Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, Chambre civile, 15 décembre 2025, n° 23/00648
TJ Thonon-Les-Bains 15 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription trentenaire de la servitude de vue

    Le tribunal a estimé que Monsieur [X] [F] n'a pas prouvé l'existence d'une servitude de vue, n'ayant pas fourni de titres de propriété ou de preuves suffisantes de l'usage continu pendant trente ans.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intimité par l'aménagement du toit-terrasse

    Le tribunal a constaté que l'aménagement du toit-terrasse était antérieur aux travaux de remplacement des fenêtres et que Monsieur [X] [F] n'a pas prouvé que les fenêtres étaient situées à moins de la distance légale.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en raison de la perte du procès

    Le tribunal a jugé équitable de condamner Monsieur [X] [F] à payer une somme à Monsieur [B] [C] au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a statué que la partie perdante, en l'occurrence Monsieur [X] [F], doit être condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 15 déc. 2025, n° 23/00648
Numéro(s) : 23/00648
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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