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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 19 févr. 2026, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2026/
du 19 Février 2026
Enrôlement : N° RG 24/00287 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KFP
AFFAIRE : M. [H] [T] ( Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z.)
C/ Syndicat SDC [Adresse 1] (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Février 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS MONSIEUR SYNDIC, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 884 923 079, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [T] est propriétaire d’un local commercial ou professionnel (lot n°7) et d’une cave mitoyenne à ce local (lot n°1), situés au sous-sol de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [T] souhaitant notamment réunir ses deux lots, installer des sanitaires et une kitchenette au sein de la cave en se raccordant au collecteur d’eaux usées de l’immeuble et procéder ainsi au changement de destination du lot n°1 afin qu’il soit également à usage commercial ou professionnel, il a sollicité l’inscription de ces questions à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires.
Une première assemblée générale des copropriétaires en date du 17 juin 2022 a rejeté ces demandes.
Monsieur [T] a de nouveau fait inscrire ces questions à l’ordre du jour d’une assemblée générale en date du 27 octobre 2023 afin d’obtenir :
— l’autorisation de raccordement au collecteur des eaux usées de l’immeuble passant dans le lot n°1,
— le remplacement de ce collecteur,
— la cession du couloir faisant de son lot n°7 au profit du syndicat des copropriétaires,
— l’acquisition d’une portion de palier partie commune auprès du syndicat des copropriétaires.
Ces résolutions n°16 à 19 ont été rejetées.
Par exploit en date du 22 décembre 2023, Monsieur [H] [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir l’annulation des résolutions 16 à 18 de l’assemblée du 27 octobre 2023 et la condamnation sous astreinte du syndicat à effectuer les travaux de mise en conformité du collecteur des eaux usées, à supprimer les canalisations d’alimentation en eau et les câbles d’alimentation en électricité passant dans le lot n°1, ainsi qu’à lui payer la somme de 600 euros par mois à compter du 27 octobre 2023 jusqu’à ce que l’intégralité des condamnations ait été exécutée, outre la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/00287.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 25 février 2025, Monsieur [T] demande au tribunal, au visa de l’abus de majorité et des articles 688 et 691 du code civil, de :
— Annuler les résolutions 16 à 18 de l’Assemblée générale du SDC du [Adresse 1] du 27 octobre 2023,
— Condamner le SDC sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir d’effectuer les travaux de mise en conformité du collecteur EU,
— Condamner le SDC sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à supprimer les canalisations d’alimentation en eau et les câbles d’alimentation en électricité passant dans le lot n°1 ;
— Condamner le SDC au paiement de la somme de 600 euros par mois à compter du 27 octobre 2023 jusqu’à ce que l’intégralité des condamnations ait été exécutée,
— Condamner le SDC au paiement de la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux dépens.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 06 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS MONSIEUR SYNDIC, demande au tribunal de :
— Débouter purement et simplement Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [T] à remettre en l’état le mur de séparation entre les lots n°1 et n°7, et ce, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 15.000,00 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par la copropriété du fait de cette destruction anarchique ;
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] une somme de 5.000,00 € pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
*
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [T] sollicite uniquement l’annulation des résolutions n°16 à 18, à l’exclusion de l’annulation de la résolution n°19. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la validité de cette dernière résolution, relative à l’acquisition du palier partie commune.
De même, Monsieur [T] sollicite dans les motifs de ses écritures de condamner le syndicat des copropriétaires à convoquer une assemblée générale dans les trois mois pour avaliser le projet modificatif d’état descriptif de division mais ne formule aucune demande sur ce point dans son dispositif. Il ne sera donc pas statué sur cette demande.
Sur les demandes de Monsieur [T]
Sur la demande d’annulation des résolutions n°16 à 18 de l’assemblée générale du 27 octobre 2023
Selon le procès-verbal d’assemblée générale du 27 octobre 2023, les résolutions litigieuses sont les suivantes :
« 16. AUTORISATION A DONNER A M. [T] DE RACCORDER SES EVACUATIONS D’E.U. AU COLLECTEUR E.U DE L’IMMEUBLE ET DE MODIFIER A SES FRAIS LE CHEMINEMENT DU TUYAU D’ALIMENTATION »
« 17. REALISATION DES TRAVAUX DE REPARATION DU COLLECTEUR EU DE L’IMMEUBLE QUI PASSE AU SOL DU LOT ACTUEL N°1 DE MR [T]
17.1 PRINCIPE DES TRAVAUX
17.2 CHOIX DE L’ENTREPRISE ET BUDGET
17.3 MANDAT DONNE AU CONSEIL SYNDICAL
17.4 HONORAIRES DU SYNDIC
17.5 MODALITES DE FINANCEMENT DES TRAVAUX »
« 18. PROPOSITION DE CESSION DE M. [T] D’UNE PARTIE DE SON LOT ACTUEL N°7 »
Le procès-verbal indique que les résolutions n°16 et 17 ont été rejetées à la majorité des copropriétaires présents, représentés et ayant voté par correspondance, tandis que la résolution n°18 n’a pas été « mise aux voix ».
S’agissant de la résolution n°18, Monsieur [T] considère que l’absence de vote s’apparente à un rejet. Toutefois, il est constant qu’en l’absence de vote, aucune décision n’a été prise par l’assemblée générale au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et que l’action d’un copropriétaire en annulation d’une résolution qui ne s’est pas prononcée par un vote doit ainsi être rejetée. Il n’y a dès lors pas lieu à annulation de la résolution n°18 qui n’a pas été mise au vote et n’a donc été ni adoptée ni refusée, étant souligné au surplus que Monsieur [T] ne répond pas au moyen du syndicat selon lequel il ne serait pas propriétaire de la partie du couloir qu’il proposait de céder au terme de cette résolution. La demande d’annulation de la résolution n°18 sera rejetée.
S’agissant par ailleurs des résolutions n°16 et 17, Monsieur [T] sollicite leur annulation au motif que leur rejet procèderait d’un abus de majorité.
Il y a lieu de rappeler sur ce point que l’abus de majorité est constitué lorsque la majorité des copropriétaires use de ses droits dans un but autre que l’intérêt collectif de la copropriété. C’est le cas en particulier lorsqu’elle adopte une décision sans profit pour elle-même dans l’intention de nuire, ou dans le seul but de favoriser les intérêts des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
La preuve de cet abus doit être rapportée par celui qui l’invoque. Il ne peut en aucun cas résulter de l’absence de justification des motifs de la décision, ou de l’absence de « justes motifs » invoqués par les copropriétaires, le tribunal ne pouvant se livrer à un contrôle de l’opportunité des décisions prises par l’assemblée.
En l’espèce, Monsieur [T] indique que le refus de l’assemblée générale de l’autoriser à raccorder son lot n°1 au réseau des eaux usées de l’immeuble n’est pas justifié et l’empêche de jouir librement de ses parties privatives et de réaliser un projet d’extension de son local professionnel, faisant également obstacle au changement d’usage de sa cave pourtant permis par le règlement de copropriété.
Il n’est pas contesté que le lot n°1 appartenant au requérant est actuellement à usage de cave et n’est pas raccordé au réseau des eaux usées de l’immeuble, contrairement au local attenant qui lui appartient également et qui comporte diverses installations sanitaires. Il est également constant que l’autorisation demandée par Monsieur [T] à l’assemblée générale s’inscrit dans un projet de réunion de ses deux lots afin d’intégrer la surface de sa cave à son local professionnel, de changer ainsi sa destination et de permettre l’agrandissement de son local et le réagencement des installations.
Le syndicat soutient que le refus décidé par l’assemblée générale est lié au fait qu’aucune demande préalable n’a été faite auprès de l’assemblée générale pour autoriser le changement d’affectation du lot n°1 de cave en local professionnel, et qu’au regard de la destination actuelle de ce lot, aucun raccordement au réseau des eaux usées n’est nécessaire.
Il convient toutefois de rappeler que selon l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance. Il ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
L’article 9 de la même loi ajoute que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
Il résulte de ces dispositions que la restriction apportée à l’affectation des parties privatives d’un copropriétaire ne peut être justifiée que par l’atteinte aux droits des autres copropriétaires ou par l’atteinte à la destination de l’immeuble. Dès lors, le changement de l’affectation d’un lot de copropriété peut s’effectuer librement, sous réserve de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble, et de ne pas être expressément interdit par le règlement de copropriété.
Or, en l’espèce, le règlement de copropriété déposé aux minutes du notaire le 06 avril 1956 (pièce n°3 du requérant et n°4 du défendeur) stipule expressément que l’immeuble est à usage mixte commercial et d’habitation. Il interdit uniquement l’exploitation de « professions insalubres, dangereuses, incommodes ou immorales » ou d’activités pouvant troubler la tranquillité des voisins ou des copropriétaires, les autres activités commerciales ou professionnelles étant autorisées. Il décrit par ailleurs le lot n°7 situé au sous-sol du bâtiment sur rue comme un « magasin ». Ni l’acte de vente par adjudication de l’immeuble en date du 17 avril 1958, ni l’acte rectificatif de division des lots du 27 juillet 1965 n’ont apporté de modifications sur ce point.
C’est donc à tort que le syndicat soutient que l’autorisation préalable de l’assemblée générale serait nécessaire pour permettre à Monsieur [T] de modifier la destination de son lot à usage de cave, le changement d’affectation de ce lot pour en faire un usage commercial ou professionnel n’étant pas contraire à la destination de l’immeuble. Il n’est par ailleurs ni allégué ni prouvé qu’il serait de nature à porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Dès lors, la décision de l’assemblée générale de refuser au requérant l’autorisation de raccorder ce lot à l’évacuation des eaux usées de l’immeuble apparait avoir été prise dans un but autre que l’intérêt collectif de la copropriété puisqu’elle visait de toute évidence à empêcher Monsieur [T] de modifier l’affectation de son lot à usage de cave en local commercial ou professionnel, ce qui est pourtant permis par le règlement de copropriété. La résolution n°16 sera par conséquent annulée.
S’agissant enfin de la résolution n°17 qui a rejeté la demande du requérant visant à la réalisation de travaux de réparation et de mise en conformité du collecteur commun d’eaux usées, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [T] ne démontre pas que ce rejet serait abusif pour être contraire aux obligations de conservation ou d’entretien de l’immeuble à la charge du syndicat. En effet, il ne conteste pas qu’aucune fuite n’affecte ce collecteur et que ni lui, ni aucun autre copropriétaire ne subit de désordres provenant de cet équipement. Il ne démontre pas davantage son état de vétusté ou son caractère « sous-dimensionné » par rapport à la taille de l’immeuble, seule une note succincte de la société SOS BURETECH étant produite sur ce point et indiquant sur la base de simples constatations visuelles que le collecteur « semble » sous-dimensionné par rapport au nombre de logements et que son état « laisse à désirer », sans autre précision. L’engorgement et l’impossibilité de connecter de nouveaux appareils qui sont allégués ne ressortent notamment pas de ce document et relèvent de simples affirmations qui ne sont corroborées par aucune pièce.
Les éléments produits sont ainsi insuffisants à démontrer que les travaux sollicités par Monsieur [T] dans le cadre de la résolution attaquée seraient nécessaires dans l’intérêt collectif et que leur refus serait ainsi abusif. La demande d’annulation de la résolution n°17 sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation du syndicat à effectuer les travaux de mise en conformité du collecteur d’eaux usées
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de preuve de la vétusté du collecteur d’eaux usées de l’immeuble ou de son caractère non-conforme aux règles de sécurité ou d’hygiène, et en l’absence de tout désordre qui serait susceptible de provenir de cet équipement, la demande du requérant tendant à la condamnation du syndicat à réaliser des travaux sur ce collecteur doit être rejetée.
Sur la demande de suppression des canalisations et câbles passant dans le lot n°1
Monsieur [T] soutient que son lot n°1 supporte le passage de canalisations d’eau et de câbles électriques communs qui auraient été récemment dévoyés, alors qu’il n’existerait aucune servitude ni autorisation de passage au profit du syndicat des copropriétaires.
Il résulte toutefois de l’article DEUXIEME du règlement de copropriété du 06 avril 1956, non modifié par les actes ultérieurs sur ce point, que les parties communes sont définies comme celles qui sont à l’usage commun des copropriétaires, tels notamment que les canalisations d’amenée d’eau, de gaz et d’électricité.
L’article TROISIEME stipule quant à lui que la propriété particulière de chaque copropriétaire comprend en général tous les ouvrages compris dans les limites intérieures de son lot, sauf ceux énumérés à l’article DEUXIEME.
Il peut donc en être déduit que les canalisations d’alimentation en eau et les câbles raccordant l’immeuble à l’électricité restant des parties communes quand bien même ils sont situés dans les limites des parties privatives des copropriétaires, ces derniers doivent nécessairement souffrir leur passage à l’intérieur de leurs lots.
Il est ainsi inexact de prétendre qu’aucune autorisation ni servitude de passage de ces canalisations et câbles communs ne serait prévue au profit du syndicat, le règlement de copropriété prévoyant la possibilité d’un tel passage.
Par ailleurs, Monsieur [T] ne démontre par aucune pièce que ces canalisations et câbles auraient été récemment dévoyés ou modifiés pour passer à l’intérieur de son lot comme il l’affirme, ce qui est au contraire contredit par l’attestation de Madame [D] [E], ancienne propriétaire de la cave, qui atteste que le réseau d’alimentation en eau potable et le réseau électrique y ont toujours été présents depuis son acquisition de la cave en 1958 et jusqu’à sa vente en 2004, et que le cheminement de ces équipements est resté inchangé. Le fait que les canalisations ou les câbles litigieux aient un aspect récent ne saurait suffire à conclure que leur passage à l’intérieur du lot de Monsieur [T] serait nouveau et qu’ils auraient été dévoyés comme il l’affirme sans fournir d’éléments de preuve sur ce point.
Par ailleurs, la simple affirmation vague et imprécise contenue dans la note du BET SOS BURETECH, selon laquelle « l’ensemble des réseaux du bâtiment traverse la cave, en dépit des réglementations en place », ne peut suffire à conclure au caractère non-conforme des installations communes.
La demande du requérant visant à condamner le syndicat à supprimer les canalisations et câbles passant dans le lot n°1 sera par conséquent rejetée.
Sur la demande indemnitaire
Monsieur [T] sollicite enfin la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 600 euros par mois à compter du 27 octobre 2023 jusqu’à ce que l’intégralité des condamnations ait été exécutée.
Aucune condamnation à réaliser des travaux n’a toutefois été prononcée à l’encontre du syndicat, de sorte que cette demande ne peut prospérer.
Monsieur [T] justifie en outre sa demande indemnitaire par l’existence d’une « perte locative » résultant de l’impossibilité de raccordement au réseau ainsi que du passage des câbles et canalisations au sein de la cave.
Or, force est de constater qu’il ne justifie ni de l’existence d’un projet de location du local, ni du fait que l’absence de raccordement de la cave au réseau d’eaux usées de l’immeuble l’aurait empêché d’exploiter celle-ci, alors qu’il est constant qu’il a effectué les travaux visant à réunir ses lots en abattant la cloison entre eux et que le lot n°7 à usage commercial, désormais réuni avec le lot n°1, est, lui, déjà raccordé au réseau. Ainsi, si l’absence d’accord donné par l’assemblée générale pour raccorder le lot n°1 au réseau l’a empêché jusqu’alors de finaliser l’aménagement intérieur de ses lots réunis tel qu’il l’avait projeté, il n’est aucunement démontré que cela l’aurait empêché d’en jouir, de l’exploiter ou de le louer.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre reconventionnel la condamnation sous astreinte du requérant à remettre en l’état le mur de séparation entre les lots n°1 et n°7 qu’il a démoli sans autorisation préalable de l’assemblée générale. Il réclame également une provision à valoir sur le préjudice subi, en arguant de désordres dans les parties communes provoqués par cette démolition.
Monsieur [T] fait de son côté valoir qu’aucune autorisation préalable de l’assemblée générale n’était nécessaire dès lors que le mur qu’il a détruit n’était pas une cloison porteuse et qu’il était libre de réunir ses deux lots contigus.
Il a été rappelé que l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 reconnaît à chaque copropriétaire le droit d’user et de jouir librement des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble. Il s’ensuit que la réunion des lots relève de la liberté des copropriétaires intéressés et que le syndicat ne peut s’opposer à cette réunion que si elle est contraire à la destination de l’immeuble, si elle porte atteinte aux droits des autres copropriétaires, ou si elle est expressément interdite par le règlement de copropriété.
En l’espèce, l’article QUATRIEME du règlement de copropriété du 06 avril 1965 indique que « chacun des copropriétaires pourra modifier à son gré les dispositions intérieures de son appartement ou local mais en cas de percement de gros murs pi de refend, et d’une manière générale dans tous les cas où ces modifications pourraient intéresser les parties communes, le copropriétaire devra faire effectuer les travaux d’après les indications et sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble et il paiera tous les honoraires de l’architecte ». Il ajoute en outre que « il devra entretenir son appartement ou local ainsi que ses dépendances de manière à ne pas nuire à la solidité et à la sécurité de l’immeuble ».
Ainsi, le règlement de copropriété n’interdit pas la réunion des lots de copropriété. Dès lors, celle-ci est permise sous réserve des droits des autres copropriétaires et du respect de la destination de l’immeuble, et sous réserve de ne pas nuire à sa solidité et de solliciter l’avis de l’architecte de l’immeuble en cas de percement de gros murs de refend, ou si ces modifications sont susceptibles d’intéresser les parties communes.
Au cas présent, Monsieur [T] a démoli la cloison séparant son local de la cave mitoyenne qui lui appartient également. Cette démolition n’a donc aucun impact sur les droits des autres copropriétaires et n’entraine aucune modification sur les parties communes puisque la cloison se situe entre les deux lots privatifs du requérant. Il a été précédemment rappelé qu’elle n’est pas davantage contraire à la destination de l’immeuble.
Par ailleurs, il n’est aucunement démontré que la cloison qui a été démolie serait un « gros mur » ou un mur de refend, ni que sa dépose aurait nui à la solidité de l’immeuble. En effet, le syndicat indique seulement qu’il s’agissait de la « prolongation d’un mur de refend supportant la totalité de l’immeuble » et que sa démolition aurait entrainé un affaissement du plancher supérieur et l’aggravation de fissures, mais ne produit strictement aucune pièce à l’appui de ses affirmations. Il ne verse en particulier aucun élément technique (diagnostic structurel, avis de l’architecte de l’immeuble, expertise…) qui viendrait confirmer la réalité des désordres allégués et leur lien avec la démolition de la cloison par Monsieur [T], alors que la résolution n°15 de l’assemblée générale du 27 octobre 2023 évoque pourtant des expertises en cours à l’initiative de l’assurance, qui ne sont pas produites.
Le requérant fournit de son côté une note du BET SOS BURETECH en date du 1er décembre 2023 qui fait état de la démolition d’une « cloison brique », ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 janvier 2025 qui confirme la présence d’une « ancienne cloison en briquettes d’environ 3 cm d’épaisseur », percée sur une longueur d’environ 2,10m.
Ces éléments démontrent, en l’absence de preuve contraire, que la cloison litigieuse n’était qu’une cloison légère non porteuse, et non un gros mur ou un mur de refend. Aucune formalité particulière n’était donc requise pour la démolir.
Le rapport du BET SOS BURETECH a en outre constaté dans la cage d’escalier de l’immeuble de multiples fissures à chaque étage et a fait état de la vétusté de la structure et de la faiblesse de l’enfustage, de sorte qu’il est permis de penser que les désordres allégués par le syndicat, fussent-ils établis, n’ont en tout état de cause pas pour origine la démolition de cette cloison légère.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve que la démolition de cette cloison nécessitait l’autorisation préalable de l’assemblée générale et en l’absence de lien de causalité établi entre sa démolition et les désordres allégués par le syndicat, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [T] à remettre en état ladite cloison, pas plus qu’il n’y a lieu de le condamner au paiement d’une provision.
Enfin, la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale formée par le requérant ayant été partiellement accueillie, aucun abus de procédure n’est caractérisé. La demande du syndicat des copropriétaires fondée sur la procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe au moins partiellement à l’instance et a vu ses demandes reconventionnelles rejetées, supportera la charge des dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Le syndicat sera donc condamné à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
ANNULE la résolution numéro 16 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] en date du 27 octobre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande d’annulation des résolutions numéros 17 et 18 de l’assemblée générale du 27 octobre 2023 ;
CONSTATE l’absence de demande concernant la résolution numéro 19 de l’assemblée générale du 27 octobre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer des travaux de réparation sur le collecteur d’eaux usées de l’immeuble ;
DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à supprimer les canalisations et câbles électriques communs passant à l’intérieur de son lot numéro 1 ;
DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 600 euros par mois à compter du 27 octobre 2023 au titre de son préjudice locatif et de jouissance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS MONSIEUR SYNDIC, aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS MONSIEUR SYNDIC, à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix neuf février deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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