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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 18 nov. 2024, n° 24/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00818 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y432
3 copies
GROSSE délivrée
le 18/11/2024
à Me Pauline BERGEON
COPIE délivrée
le 18/11/2024
à
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A.S. VASCOES SAS
dont le siège social est situé :
[Adresse 5]
[Localité 8]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SCCV [Adresse 11]
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pauline BERGEON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Sophie RAITIF, membre de la SELARL ALÉO, avocat plaidant au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 mars 2024, la SAS VASCOES a assigné la SCCV BEGLES 226 JJ BOSC devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au juge avec la mission habituelle en la matière et notamment :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment
convoquées ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes pièces relatives au projet immobilier,
— au vu des plans et descriptifs fournis, formuler toute observation utile quant aux risques encourus, et formuler le cas échéant toute proposition, ou toute suggestion d’analyse, sondage ou études préalables, qui lui paraîtraient nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs des bâtiments implantés sur les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] situés [Adresse 6] ; décrire en particulier l’état actuel des immeubles sur cette propriété, dans tous leurs éléments de gros-oeuvre, couverture et élément d’équipement, vérifier l’état d’entretien des biens cadastrés [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3], préciser s’ils présentent des fissures ou toute autre fragilité structurelle ou désordres, en rechercher les causes en précisant notamment si elles résultent d’un défaut d’entretien ou de construction, ou de toute autre cause,
— dire si, à son avis, le ou les immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres
inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur
vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et éventuellement consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du défendeur, ou encore en lien avec toute autre circonstance constatée sur place,
— décrire en particulier l’état actuel des bâtiments situés au [Adresse 6], dans tous leurs éléments de gros oeuvre, couverture et éléments d’équipement dans la mesure où ceux-ci pourraient être affectés par les constructions nouvelles,
— dire si à son avis, il convient ou non, notamment en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement, et permettre à la SAS VASCOES de maintenir l’exploitation de son fonds en toute sécurité.
— suivre l’évolution de ces immeubles au fur et à mesure de l’évolution des travaux exécutés par le défendeur et en cas d’urgence constatée, déposer un pré-rapport et ce en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux qu’il estimera indispensables à la sauvegarde des immeubles riverains exploités par le requérant,
— Préciser que l’expert devra indiquer par écrit aux parties les tiers dont la présence à la cause
lui apparaîtrait nécessaire,
— l’expert devra établir un pré-rapport et impartira aux parties un délai pour formuler leurs dires et observations,
— Fixer le montant de la consignation à valoir sur les opérations d’expertise judiciaire.
Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS VASCOES a modifié ses demandes et réclame désormais au visa de troubles anormaux de voisinage, selon elle déjà subi par la requérante,a vec en visa
“Vu que la mission impartie à Monsieur [N] [Z] ne vise pas la SAS VASCOE et encore moins les modalités réparatoires des désordres déjà subi par la requérante,
DECLARER recevable et bien fondée la requérante dans ses demandes, celle-ci justifiant d’un motif légitime, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment
convoquées ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes pièces relatives au projet immobilier,
— vérifier la réalité des désordres dont se plaint le requérant, en décrire la nature, leur importance,
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant, s’ils sont imputables à une erreur ou manquement dans la conception, à une absence de protection, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, ou à quelque autre cause ;
— préciser s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état,
— préciser si l’opération de construction telle qu’elle se déroule est de nature à compromettre les modalités d’exploitation du fonds de commerce de la Société VASCOES, ou constitue un risque pour celle-ci,
— déterminer les contraintes d’exploitation et impératifs professionnels de la société VASCOES, et formuler toute observation utile quant aux risques encourus, en préconisant toute suggestion et mesures conservatoires visant à assurer la jouissance paisible et normale du fonds, et son exploitation en toute sécurité ,
— décrire et fixer le coût des mesures qui seront nécessaires pour notamment assurer la sécurité, la sauvegarde des biens, et personnes (dont notamment les matériels, équipements professionnels et véhicules), pendant toute la durée de l’opération de construction voisine,
— donner tous éléments chiffrés ou autres permettant de déterminer tous les préjudices subis par la requérante,
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation,
— préciser que l’expert pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de Procédure Civile,
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations
permettant à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues,
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
— préciser que l’expert devra indiquer par écrit aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaîtrait nécessaire,
— l’expert devra établir un pré-rapport et impartira aux parties un délai pour formuler leurs dires et observations,
— fixer le montant de la consignation à valoir sur les opérations d’expertise judiciaire.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions , la SCCV [Localité 10] 226 JJ BOSC sollicite de :
CONSTATER l’inutilité de l’expertise judiciaire demandée par la société VASCOES ;
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la société VASCOES ;
Subsidiairement,
DONNER ACTE à la SCCV JJ BOSC qu’elle formule toutes protestations et réserves ;
JUGER que l’ensemble des frais et honoraires de l’expert judiciaire désigné seront à la
charge de la société VASCOES et l’y CONDAMNER ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la société VASCOES à payer la somme de 1.500 euros à la SCCV [Localité 10]
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les parties, et notamment de l’ordonnance de référé du 21 mars 2022, qu’une Expertise judicaire dite mission longue est en cours dans le cadre de constat préventif des avoisinants relativement à une opération de démolition construction entreprise par la SCCV [Localité 10] 226 JJ BOSC .
A l‘appui de ses prétentions la SAS VASCOES indique que l’Expert judicaire Monsieur [N] [Z] a refusé de prendre en compte ses griefs et que le promoteur n’est pas réceptif à ses doléances consistant notamment en des projections de ciment sur les véhicules et bâtiments .
IL s’avère que dans le cadre de l’exécution du référé préventif l’Expert judicaire est venu sur les lieux et sa note de synthèse datée du 19 août 2024 ne fait mention, d’aucun désordre comme le souligne d’ailleurs la SCCV [Localité 10] 226 JJ BOSC dans son dire Numéro 18 .
Cela étant, le référé préventif ne concerne juridiquement que le promoteur et les propriétaires des parcelles avoisinantes et il est donc légitime que l’ Expert judicaire ait refusé de prendre en compte les griefs du locataire commercial du propriétaire de la parcelle située au [Adresse 7] .
Il convenait que la SAS VASCOES formule ses doléances via son bailleur et non directement au promoteur ou à l’Expert judicaire et la lettre du 22 juillet 2024 émanant selon la SAS VASCOES du bailleur n’est accompagnée d’aucune preuve de réception par l’Expert judicaire . Il est d’ailleurs à noter que le bailleur n’était pas présent au moment de l’accédit du 22 juillet 2024 aors que l’Expert judicaire l’avait régulièrement convoqué .
Il aurait été également possible por la SAS VASCOES de diligenter une procédure de référé pour solliciter son intervention volontaire aux opérations d’expertise judiciaire en cours, si elle voulait que ses griefs soient pris en compte par l’Expert judicaire .
La présente demande d’expertise dont l’objet a été modifié en cours de procédure pour se fonder désormais sur troubles anormaux du voisinage ne repose sur aucun motif légitime
En effet les constats fournis datés des 29 février et 8 mai 2024 (ainsi que les photographies dépourvues de toute valeur probante ) ne démontrent aucun désordre ayant les caractéristiques de durée, intensité et répétition de nature à étayer une procédure pour troubles anormaux du voisinage .
S’il est vrai qu’en mai 2024 la SCCV [Localité 10] 226 JJ BOSC a été informée de projections sur mur et fenêtres, elle justifie avoir procédé au nettoyage ( dire 16 de la SCCV [Localité 10] 226 JJ BOSC ) et l’Expert judicaire intervenu en juillet 2024 n’a relevé aucune projection.
Par ailleurs, il est établi que l’opération de démolition et fondation est terminée ainsi que l’a relevé l’Expert judicaire dans sa note du 19 août 2024 et la mise en danger également invoquée par la SAS VASCOES n’est pas d’avantage démontrée .
Les éléments produits par la SAS VASCOES ne sont pas donc de nature à caractériser le motif légitime requis au sens de l’article 145 du code de procédure civile permettant d’obenir l’organisation d’une expertise judiciaire .
En conséquence, la SAS VASCOES sera déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L''équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SCCV [Localité 10] 226 JJ BOSC à hauteur de 1 500 € .
La SAS VASCOES succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Déboute la SAS VASCOES de l’intégralité de ses demandes
Condamne la SAS VASCOES à payer à la SCCV [Localité 10] 226 JJ BOSC la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS VASCOES aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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