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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 27 janv. 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’ARCACHON
[Adresse 31]
[Localité 6]
Références : N° RG 25/00212 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TAI
Minute n° 25/
JUGEMENT
DU : 27 JANVIER 2026
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT EN DATE DU 27 JANVIER 2026
Sous la présidence de Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal de proximité d’Arcachon, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,
Sur le recours formé par :
S.C.I. [30]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Maître Louis MANERA, Avocat au barreau de BORDEAUX,
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers :
Monsieur [L] [V]
né le 01 Août 1970 à [Localité 32]
Chez Monsieur [G]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Présent à l’audience,
Vis à vis des créanciers suivants :
Société [33]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. [21]
Service Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 16]
Société [35]
Chez [34]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Société [24]
C/ Synergie – [Adresse 22]
[Localité 14]
Société [29]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société [23]
domiciliée : chez [25]
Chez [26]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société [19]
Chez [Localité 28] CONTENTIEUX
Service surendettement
[Localité 17]
Non comparantes,
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 23 janvier 2025 Mr [L] [V] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Gironde.
Par décision en date du 13 mars 2025 la [20] a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement présentée par Mr [P] [V]. La décision de recevabilité a été adressée aux parties le 14 mars 2025.
La SCI [27] a formé un recours par courrier en date du 31 mars 2025 contre la décision de recevabilité retenue par la commission le 14 mars 2025, reçue par les services de la [18] le 2 avril 2025.
Dans ce courrier la banque indique que le débiteur est de mauvaise foi car il a déclaré une dette locative de 32 256,80 € au profit de la SCI [27] auprès de laquelle il loue une maison depuis le mois de juin 2015 qu’il a cessé de payer son loyer de 990,10 € depuis le mois de mars 2022 hormis 3 règlements en novembre 2022, janvier 2024 et février 2024 qu’ il a déposé son dossier de surendettement le 23 janvier 2025 soit la veille de l’audience fixée devant le Tribunal d’Arcachon qui était saisi pour statuer sur les demandes en paiement de la dette locative et d’expulsion formées par la SCI.
Elle ajoute que c’est également en vue de cette même audience qu’il a déposé le 20 janvier une demande de logement social soit trois ans après ses absences de paiements. Elle précise que la maison louée a une superficie de 137 m2, une terrasse extérieure et un terrain de 300 m2 alors qu’il y vit seul avec un enfant à charge. Elle sollicite qu’il soit fait sommation à Mr [V] de produire ses revenus des années 2022, 2023 et 2024, outre les avis d’imposition correspondant et ses justificatifs de recherche d’emploi depuis qu’il est au chômage.
Au cours des débats il est indiqué que Mr [V] a quitté le logement le 13 octobre 2025, dès lors la requérante renonce à sa demande de communication de pièces.
Les parties ont été convoquées par lettre en date 17 février 2025 à l’audience du mardi 27 mai 2025. Cette affaire a fait l’objet d’un renvoi et fixée au 30 septembre 2025.
A cette audience, la SCI [27] est représentée par Maître [U] [B] qui soutient les arguments de sa contestation, sollicite qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée que la demande de traitement de la situation des débiteur soit déclarée irrecevable en raison de sa mauvaise foi que la dette est aujourd’hui à hauteur de 40 000€.
Mr [P] [V] a comparu en personne et indiqué qu’il vit désormais dans sa voiture avec son fils, qu’il loue un local pour ses meubles à hauteur de 500 € par mois et qu’il est au chômage.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observation en réponse à la contestation soulevée.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 janvier 2027.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation de la décision de recevabilité
En application des dispositions des articles L 722-1 et R 722-1 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre d’une décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, compte tenu de la lettre d’envoi de la décision de recevabilité du 13 mars 2025 adressée aux parties le 14 mars 2024, de la contestation formulée par la SCI [27] par courrier en date du 31 mars 2025 et reçu au secrétariat de la [18] le 2 avril 2025 dans les délais légaux, la contestation sera déclarée recevable.
Sur la contestation de la SCI [27]
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Trois conditions sont nécessaires pour bénéficier du régime de protection :
— le débiteur doit être de bonne foi,
— le débiteur doit être en état de surendettement,
— le débiteur ne doit pas relever d’une autre procédure.
La bonne foi du débiteur est toujours présumée et s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
En outre, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et l’élément de bonne foi doit s’apprécier au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue, ainsi que du comportement du débiteur et de son éventuel changement d’attitude.
Pour fonder sa décision de recevabilité la [20] a retenu que le montant des ressources du débiteur est de 1 372,00 €, de ses charges pour la somme de 2 255,00 €.
Elle en a déduit que sa situation était irrémédiablement compromise.
Il est établi par la jurisprudence que le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Il est admis qu’un débiteur qui a conscience de créer ou d’aggraver son endettement, par son maintien abusif dans des lieux loués sans justifier d’une recherche active d’un nouveau logement ni d’un emploi pérenne se contentant de profiter indûment du bien d’autrui et de réagir à la veille des audiences fixées contre lui pour produire au moment d’une action en justice ou il encourt l’expulsion une seule recherche de logement social alors qu’il s’est abstenu de tout paiement de loyer durant 3 ans qu’il occupe un logement bien trop grand et onéreux pour lui et son fils dont il a la charge et pour lequel il ne perçoit aucun subside de la part de la mère de l’enfant sans justifier non plus d’une action en fixation de pension alimentaire procède de négligences coupables qui participent à sa situation. Il n’a par ailleurs manifesté aucun regret relativement à la situation de sa bailleresse.
Qu’en l’espèce, la mauvaise foi est démontrée. La commission a rendu une décision de recevabilité en date du 13 mars 2025 qu’il y a lieu d’infirmer. Dès lors, Mr [L] [V] ne peut prétendre au régime protecteur de la loi.
En conséquence, le dossier de surendettement de Mr [L] [V] sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable et fondée la contestation de la SCI [27] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de la Gironde le 13 mars 2025 au profit de Mr [L] [V].
Vu les dispositions des articles L711-1, L712-3 et L761-1 du code de la consommation.
DECLARE Mr [L] [V] déchu de la procédure de surendettement déclarée recevable par la [20] le 13 mars 2024.
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
DIT que le présent jugement sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, à la débitrice et au créancier, et par lettre simple à la commission de surendettement de la Gironde à laquelle le dossier sera renvoyé.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le FF/greffier.
LE FF/GREFFIER LE PRÉSIDENT
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