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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 déc. 2025, n° 25/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01106 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODQ6
Minute N° 2025/1118
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Décembre 2025
— ----------------------------------------
[M] [X]
[S] [Y]
[L] [C]
[E] [J]
[V] [Y]
C/
S.A.R.L. ARTES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à :
la SARL ADVISE – 217
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
copie certifiée conforme délivrée le 18/12/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Décembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [M] de [B], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [C], demeurant [Adresse 5]
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ARTES (RCS NANTES 483 355 905), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée Maître Virginie JAVAUX de la SARL ADVISE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01106 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODQ6 du 18 Décembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé des 17, 23, 24 mai et 23 juin 2016, Mme [A] [U] Vve [Y], Mme [M] [Y] épouse de [B], M. [S] [Y], M. [O] [Y], Mme [L] [Y] épouse [C] et Mme [E] [Y] épouse [J] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. ARTES un immeuble comprenant deux bâtiments situé [Adresse 1] pour une durée de 10 ans à compter du 1er avril 2016, à destination de conception, organisation et commerce de formations pour adultes et de formations continues, courtes et longues, l’édition, réalisation et commerce de périodiques et d’outils pédagogiques et de tout procédé connu ou inconnu de production et de diffusion de l’écrit du son et de l’image moyennant un loyer annuel de 56 500 € hors taxes hors charges payable mensuellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 mai 2025, Mme [M] [Y] épouse de [B], M. [S] [Y], Mme [V] [Y], Mme [L] [Y] épouse [C] et Mme [E] [Y] épouse [J] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. ARTES suivant acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.R.L. ARTES et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— l’application aux meubles et objets mobiliers des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 8 707,44 € du 7 juin 2025 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés avec indexation sur l’indice des loyers commerciaux si l’occupation se prolonge plus d’un an,
— le paiement provisionnel de la somme de 29 024,80 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2025,
— le paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 6 mai 2025.
La S.A.R.L. ARTES explique qu’elle a rencontré des difficultés liées à la baisse des subventions dans tous les domaines de la culture votée par le conseil régional des Pays de la Loire qui l’a obligée à une réorientation de ses activités. Elle demande un délai rétroactif de 7 mois pour apurer son retard avec suspension des effets de la clause résolutoire en soulignant qu’elle est désormais à jour de toutes les sommes qui lui ont été successivement réclamées et qu’il y a lieu de débouter les demandeurs et de les condamner aux dépens, y compris le coût du commandement et au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [Y] épouse de [B], M. [S] [Y], Mme [V] [Y], Mme [L] [Y] épouse [C] et Mme [E] [Y] épouse [J] s’opposent aux délais réclamés en soulignant la fragilité de la situation financière de la locataire attestée par les éléments recueillis sur le site Pappers, et en portant à 4 000 € la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail des 17, 23, 24 mai et 23 juin 2016 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 56 500 € hors taxes hors charges payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
Mme [M] [Y] épouse de [B], M. [S] [Y], Mme [V] [Y], Mme [L] [Y] épouse [C] et Mme [E] [Y] épouse [J] ont fait délivrer un commandement de payer le 6 mai 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 23 219,84 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
La dette n’ayant pas été entièrement réglée dans le délai imparti, ce qui n’est pas contesté, le preneur encourt la résiliation du bail.
En ce cas, il n’y aurait pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendrait de constater, ce qui justifierait l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Il n’y aurait pas lieu de prendre de dispositions particulières concernant les meubles dont le sort est régi de plein droit par le code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité provisionnelle d’occupation serait fixée sur la base du montant du dernier loyer annuel majoré de 50 %, c’est à dire la somme de 8 707,44 € par mois, sans qu’il y ait lieu à majoration de ce montant forfaitaire au-delà d’un an, faute de stipulation du bail en ce sens.
Il est reconnu par les demandeurs que la locataire s’est finalement mise à jour, de sorte qu’il n’est plus réclamé de sommes provisionnelles au titre des impayés.
Le statut des baux commerciaux prévoit et encadre la faculté du juge d’accorder des délais et de suspendre les effets de la clause résolutoire dans les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce qui renvoient à celles de l’article 1343-5 du code civil. Ces dispositions imposent de tenir compte de la situation du débiteur et de prendre en considération les besoins du créancier.
La S.A.R.L. ARTES, présumée de bonne foi, explique qu’elle a été victime de la baisse des subventions régionales qui ont indirectement perturbé ses activités. Elle justifie néanmoins des efforts déployés pour rattraper son retard de paiement des loyers depuis la délivrance du commandement. Bien loin de contester les difficultés de la locataire, les demandeurs soulignent que ces allégations sont confirmées par les renseignements accessibles sur le site Pappers. La fragilité de la situation n’est pas un obstacle à l’octroi de délais. Au contraire, la S.A.R.L. ARTES démontre que malgré ses difficultés, elle a réussi à dégager des fonds pour se mettre à jour vis à vis de ses bailleurs, qui pour leur part ne font état d’aucune contrainte financière particulière, telle que le remboursement d’un prêt d’acquisition des locaux, ou le coût de travaux à financer.
Il convient donc de faire droit à la demande de délais rétroactifs et de constater qu’ils ont été respectés.
Ayant été débitrice d’impayés importants qui ont justifié la procédure, la défenderesse doit être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamnée aux dépens, y compris le commandement de payer préalable à cette demande.
Il est équitable de fixer à 1 500 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.R.L. ARTES devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons qu’il n’est plus réclamé de sommes dues à titre provisionnel,
Autorisons la S.A.R.L. ARTES à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire en plus du loyer courant jusqu’à l’audience du 11 décembre 2025,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire et des voies d’exécution,
Constatons que les délais ont été respectés et que la clause résolutoire n’a pas joué,
Condamnons la S.A.R.L. ARTES à payer à Mme [M] [Y] épouse de [B], M. [S] [Y], Mme [V] [Y], Mme [L] [Y] épouse [C] et Mme [E] [Y] épouse [J] une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A.R.L. ARTES aux dépens, y compris le coût du commandement du 6 mai 2025.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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