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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00732 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6Y5
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [S]
demeurant 13 rue de Nancy – 68260 KINGERSHEIM
comparante, assistée de Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
représentée par Monsieur [M] [E], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 31 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2024, Madame [T] [S] sollicitait l’attribution d’une pension d’invalidité.
Madame [T] [S] a essuyé cinq refus d’attribution de pension d’invalidité entre 2011 et 2024.
Le 29 avril 2024, un refus est notifié à Madame [T] [S] par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, les conditions médicales nécessaires pour prétendre à cette prestation n’étant pas remplies.
Le 15 mai 2024, Madame [T] [S] saisissait la Commission médicale de recours amiable en contestation de la décision de la Caisse.
Dans sa séance du 30 juillet 2024, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) confirme la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 29 avril 2024.
Cette décision lui était notifiée le 7 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 4 septembre 2024, Madame [T] [S] a contesté la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 31 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [T] [S], régulièrement assistée par son conseil Maître [L], a repris les termes de sa requête initiale réceptionnée le 9 septembre 2024 dans laquelle elle demande l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
A l’audience, Maître [L] indique que Madame [T] [S] a subi de nombreuses opérations des genoux. Elle connaît des difficultés quotidiennes pour marcher et porter des charges. L’intéressée souffre également d’une hernie discale lombaire et d’une fibromyalgie. Maître [L] considère que les pathologies de l’intéressée réduisent de deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Elle précise qu’aucune opération médicale n’est prévue à court terme et que les infiltrations n’ont pas donné satisfaction. Madame [T] [S] est obligée d’adapter son travail à sa pathologie en réduisant drastiquement ses heures de travail. Selon Maître [L], si une pension d’invalidité de catégorie 1 lui est reconnue, elle pourra continuer à travailler mais à temps partiel.
La CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris ses conclusions du 18 décembre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
A titre principal
— Confirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable du 13 juin 2023 ;
— Confirmer le refus de pension au 22 avril 2024 ;
En tout état de cause
— Condamner Madame [T] [S] à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin rappelle qu’elle a notifié à Madame [T] [S] son sixième refus de pension d’invalidité et que cette position a été confirmée par la CMRA. La Caisse indique qu’il faudrait une prothèse et qu’une pension d’invalidité semble prématurée à son âge. Elle ne formule pas de demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, le Docteur [O] [Z], médecin consultant et expert inscrit commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, après avoir examiné la requérante, a exposé en cours d’audience que Madame [S] relève d’une invalidité de première catégorie.
Un rapport écrit détaillé a été envoyé par le Docteur [Z] le 1er février 2025 puis a été envoyé aux parties pour leurs observations.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CMRA a rendu sa décision lors de sa séance du 30 juillet 2024.
Cette décision a été notifiée à Madame [T] [S] le 7 août 2024.
Madame [T] [S] a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CMRA le 4 septembre 2024.
Par conséquent, le recours est régulier et sera déclaré recevable.
Sur le refus de l’attribution d’une pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale précise qu'« en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
En l’espèce, Madame [T] [S] est âgée de 38 ans. Elle est artisan à son compte « toilettage et remise en forme animale » depuis 2014. Elle indique adapter son travail à ses pathologies.
Madame [T] [S] souhaite bénéficier d’une pension de première catégorie à compter du 22 avril 2024. Elle souhaite continuer à travailler mais à un poste adapté.
Madame [T] [S] évoque à l’audience plusieurs pathologies :
— Une lésion interne du genou gauche ;
— Des lésions de l’épaule gauche ;
— Une hypertension artérielle.
Madame [T] [S] fait valoir un certain nombre de documents médicaux qui confirment ces pathologies :
— Un compte rendu de consultation du 13 décembre 2022 établi par le Docteur [I], chef du service de rhumatologie à l’hôpital Emile MULLER à MULHOUSE ;
— Un compte rendu médical du 17 janvier 2023 établi par le Docteur [B] ;
— Une IRM du genou gauche du 16 mars 2023 ;
— Une IRM du genou gauche du 13 juin 2024 ;
— Une radiographie de l’épaule gauche du 24 juillet 2024 ;
— Une échographie de l’épaule gauche du 29 juillet 2024.
Le tribunal constate que Madame [T] [S] évoque des documents médicaux postérieurs à la séance de la CMRA du 30 juillet 2024 :
— Un compte rendu médical du 27 août 2024 établi par le Docteur [H], médecin généraliste ;
— Des radiographies des genoux droit et gauche du 28 août 2024 ;
— Un contrôle échographique du 17 octobre 2024 ;
— Un compte rendu médical du 22 novembre 2024 établi par le Docteur [H], médecin généraliste ;
— Une radiographie de l’avant pied droit face aux deux obliques du 25 novembre 2024.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin indique que le Médecin-conseil de la Caisse a apprécié l’état d’invalidité de l’intéressée en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et de sa formation professionnelle et a considéré que l’état de santé de l’assurée n’entraînait pas l’attribution d’une pension.
Lors de sa séance du 30 juillet 2024, la CMRA a également confirmé cette position du Médecin-conseil en confirmant la décision du 29 avril 2024.
En outre, la CPAM du Haut-Rhin insiste sur le fait que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin invoque également une fiche de liaison du 4 décembre 2024 du Docteur [U], Médecin-conseil, qui indique que le genou a déjà été opéré plusieurs fois et que la seule solution envisageable est le recours à une prothèse. Elle n’est pas contrainte à un traitement médicamenteux lourd. Les pathologies de l’épaule et du genou sont de pronostic favorable. Elle a bénéficié d’un reclassement professionnel il y a 10 ans et elle n’a pas encore épuisé les possibilités de reclassement professionnel pour un poste sédentaire sans port de charge. Le Docteur [U] pense qu’envisager le versement d’une pension d’invalidité pour inaptitude définitive à son âge semble prématuré.
En conséquence, selon la Caisse, il conviendra de constater que Madame [T] [S] ne relève pas d’une pension d’invalidité de première catégorie.
Néanmoins, le tribunal relève que le Docteur [Z] a estimé dans son rapport que « Madame [S] âgée de 38 ans, présente plusieurs pathologies :
Une fibromyalgie, des antécédents de maladie de Lyme, une lombosciatique gauche, une hypertension artérielle, et une transposition de la tubérosité tibiale antérieure gauche avec méniscectomie.
La transposition de la tubérosité tibiale antérieure gauche est secondaire à un accident de la voie publique avec lésion des ailerons rotuliens qui s’est compliquée d’instabilité et a nécessité plusieurs interventions chirurgicales au nombre de 8.
Il résulte de l’IRM du genou gauche du 16 mars 2023 des stigmates de méniscectomie interne partielle avec hyper pression compartimentale et chondropathie en miroir débutante et une dysplasie fémoraux-patellaire à minima. Il est à noter que ce genou gauche a également bénéficié d’une chirurgie pour retendre l’aileron rotulien.
Il résulte de l’échographie de l’épaule gauche du 29 juillet 2024 une tendinopathie du tendon du biceps et une volumineuse calcification de la portion distale du tendon supra épineux.
Les radiographies des genoux droits et gauches du 22 août 2024 montrent les séquelles de la transposition de la tubérosité tibiale antérieure gauche et une diminution de hauteur des espaces fémoro-tibiaux en particulier pour le genou gauche.
Pour sa gonalgie gauche, Madame [S] a bénéficié du suivi par un chirurgien orthopédique qui propose, malgré son jeune âge, la mise en place d’une prothèse de genou. Ayant quitté la région, un autre chirurgien orthopédiste propose de temporiser et de réaliser des infiltrations de plasma riche en plaquettes (PRP).
Enfin Madame [S] présente une hypertension artérielle traitée mais qui pour l’instant n’a pas de conséquences cardiologiques.
À l’examen, Madame [S] se déplace avec deux cannes anglaises ; sans canne, Madame [S] esquive l’appui sur le membre inférieur gauche.
La stabilité du genou gauche montre un tiroir antérieur. La flexion du genou gauche atteint 90° la flexion du genou droit 110°. Les distances talon-fesses sont respectivement de 26 et de 38 cm.
Le membre inférieur gauche, essentiellement au niveau de la jambe, met en évidence une diminution du périmètre de la jambe avec respectivement 40 cm à gauche pour le périmètre du mollet et 43 cm à droite pour le périmètre du mollet.
Madame [S] décrit qu’à domicile, elle marche sans canne, mais en se tenant aux meubles.
L’examen des membres supérieurs met en évidence l’absence de limitation articulaire. La recherche dans les amplitudes extrêmes dans l’antépulsion et l’abduction sont douloureuses.
Pour le rachis lombaire, la distance doigt sol est de 26 cm ramenés à 0 sur le plan du lit.
Au total, le tableau est dominé par l’arthrose du genou qui chez cette dame de 38 ans, relèverait d’une chirurgie prothétique mais qui est retardée en raison de son jeune âge.
Au terme de cet examen, Nous estimons que Madame [S] relève d’une pension d’invalidité de première catégorie. »
En raison des éléments médicaux rapportés par le Docteur [Z], il y a lieu de faire droit à la requête de Madame [S] en lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 22 avril 2024.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [T] [S], contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 30 juillet 2024, régulier et recevable ;
DECLARE que Madame [T] [S] remplit les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 22 avril 2024 ;
ACCORDE à Madame [T] [S] le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 22 avril 2024 ;
INFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 29 avril 2024 ;
INFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 30 juillet 2024 ;
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
formule executoire
le
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