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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 23/04822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
10 Juillet 2025
N° RG 23/04822 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NHUD
Code NAC : 28A
[S] [O] [A]
C/
[J] [TA] [A]
[W] [I] [F] [A]
[V] [Y]
[HJ] [G] [R]
[J] [D] [U] [F]
[W] [K] [C] [A]
[Z] [N] [C] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 07 Avril 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O] [A], né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 26] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Emilie RONNEL, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Madame [J] [TA] [A], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 30] (92), demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [W] [I] [F] [A], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 32] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 23] PORTUGAL
Madame [HJ], [G] [R], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 30] (92), demeurant [Adresse 22]
Madame [J] [D] [U] [F], née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 32] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 29] – PORTUGAL
Monsieur [W], [K] [C] [A], né le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 24] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 27] – SUISSE
Monsieur [Z] [N] [C] [A], né le [Date naissance 13] 1979 à [Localité 24] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 28] -PORTUGAL
représentés par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame [V] [Y], née le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 30] (92) , demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Gwendoline GRANDSIRE, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[M] [E] [TA] épouse [A] et [H] [A] sont respectivement décédés le [Date décès 17] 2020 et le [Date décès 9] 2021 laissant pour leur succéder :
[S] [O] [A], leur fils né le [Date naissance 7] 1954,[W] [B] [A], leur fils né le [Date naissance 15] 1956,[J] [TA] [A], leur fille née le [Date naissance 1] 1959,[T] [TA] [A], leur fille née le [Date naissance 1] 1959,[HJ] [G] [R], leur petite-fille née le [Date naissance 4] 1978 et venant par représentation de sa mère [P] [A] décédée le [Date décès 6] 2000,[L] [X] [R] leur petite-fille née le [Date naissance 5] 1980 et venant par représentation de sa mère [P] [A] décédée le [Date décès 6] 2000.
[T] [TA] [A] est elle-même décédée le [Date décès 14] 2021 laissant pour seuls héritiers :
[V] [Y], sa fille née le [Date naissance 12] 1983, [CS] [Y], sa fille né le [Date naissance 11] 1987.Ces derniers viennent par représentation de leur mère dans la succession de leurs grands-parents [M] [E] [TA] épouse [A] et [H] [A].
[W] [B] [A] est lui-même décédé le [Date décès 16] 2022 laissant pour lui succéder :
[J] [D] [U] [F] épouse [A], son conjoint survivant née le [Date naissance 8] 1961,[W] [K] [C] [A], son fils né le [Date naissance 10] 1977,[Z] [N] [C] [A], son fils né le [Date naissance 13] 1979,[W] [I] [F] [A], son fils né le [Date naissance 2] 1992,Ces derniers viennent par représentation de leur père et époux dans les successions de [M] [E] [TA] épouse [A] et d'[H] [A].
Par testament authentique du 17 janvier 2018, [M] [E] [TA] épouse [A] a légué la quotité disponible de sa succession à [S] [O] [A].
Aucun partage amiable n’a été possible.
Procédure
[S] [O] [A], représenté par Me. RONNEL, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [M] [E] [TA] épouse [A] et d'[H] [A] :
[J] [TA] [A] par acte de commissaire de justice du [Date décès 6] 2023 signifié à l’étude, laquelle n’a pas constitué avocat,[V] [Y], par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, laquelle a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. GRANDSIRE,[HJ] [R], par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, laquelle a constitué avocat par m’intermédiaire de Me. LUC,[J] [D] [U] [F] épouse [A], par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, laquelle a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. LUC,[W] [K] [C] [A], par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, lequel a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. LUC,[Z] [N] [C] [A], par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, lequel a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. LUC,[W] [I] [F] [A], par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, lequel a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. LUC.
Les assignations de [CS] [Y] et de [L] [R] n’ont pas été placées et ne sont pas produites aux débats.
[L] [R] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. LUC. [CS] [Y] n’a pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 avril 2025. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025.
Le présent jugement qui est susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
Prétentions des parties
1. En demande : [S] [O] [A]
Par conclusions signifiées le 23 septembre 2024, [S] [O] [A] sollicite, par une décision de droit assortie de l’exécution provisoire :
l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [M] [E] [TA] épouse [A] et d'[H] [A] et la désignation du Président de la [25] [Localité 31] avec faculté de délégation, pour y procéder,en cas d’impossibilité de vente amiable dans le délai d’un an à compter de la désignation du notaire, la licitation du bien immobilier sis [Adresse 20], cadastré section AY n°[Cadastre 21], avec faculté de baisse de la mise à prix du quart puis de la moitié en l’absence d’adjudication,la fixations des créances suivantes de [S] [O] [A] envers l’indivision : 7.457 € au titre des frais d’obsèques,11.311 € au titre des dépenses d’auxiliaire de vie,40.000 € au titre de sa créance d’assistance,1.374,49 € au titre des dépenses de conservation du bien indivis, la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, il argue qu’il souhaite sortir de l’indivision, que la mésentente entre les héritiers sur le principe et les modalités de la vente du seul bien immobilier dépendant des successions rend impossible tout partage amiable, que le bien a été estimé au prix de 380.000 € le 5 mars 2024 et qu’il souhaite une vente amiable et, à défaut, une licitation à la barre du tribunal judiciaire.
Il fait valoir qu’il est créancier de l’indivision au titre des frais d’obsèques de sa mère à hauteur de 6.510 € et de 947 € pour son père. Il précise qu’il a également versé les frais d’auxiliaire de vie de juin 2017 à mars 2021 pour un montant de 11.311 et réglé des factures pour la conservation du bien indivis.
Il demande également à être rémunéré du temps et des soins qu’il a consacrés à ses parents jusqu’à leur décès et qui excèdent les exigences de la piété filiale.
2. En défense : [V] [Y]
Dans ses écritures signifiées le 5 juin 2024, [V] [Y] demande au tribunal de :
lui donner acte de son accord pour l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [M] [E] [TA] épouse [A] et d'[H] [A],lui donner acte de son accord pour procéder à la vente amiable du bien immobilier indivis moyennant la somme de 350.000 € sauf à parfaire dans l’attente de nouvelles évaluations,débouter [S] [O] [A] de ses demandes financières,ordonner au notaire de vérifier les comptes bancaires des défunts antérieurement à leur décès,ordonner l’emploi des dépens en frais de partage.
A l’appui de ses écritures, elle conteste les créances de [S] [O] [A] en l’absence de preuve de paiement.
Sur la demande de rémunération, elle ne conteste pas la présence de [S] [O] [A] auprès de ses parents mais soutient que son comportement n’a pas excédé la piété filiale, qu’il ne s’est pas appauvri et a, au contraire, été soutenu par ses parents tout au long de sa vie.
Elle s’étonne qu’il n’y est qu’un bien immobilier à partager alors que ses grands-parents avaient de l’épargne et souhaite que le notaire vérifie que les sommes retirées sur les comptes de ses grands parents n’ont pas excédées leurs besoins normaux.
3. En défense : [L] [R], [HJ] [R], [W] [K] [C] [A], [Z] [N] [C] [A], [W] [I] [F] [A] et [J] [D] [U] [F] épouse [A]
Dans leurs écritures signifiées le 9 octobre 2024, [L] [R], [HJ] [R], [W] [K] [C] [A], [Z] [N] [C] [A], [W] [I] [F] [A] et [J] [D] [U] [F] épouse [A] sollicitent du tribunal qu’il :
leur donne acte de leur accord pour l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des succession de [M] [E] [TA] épouse [A] et d'[H] [A], avec la désignation du Président de la [25] [Localité 31] avec faculté de délégation,leur donne acte de leur accord pour procéder à la vente amiable du bien indivis moyennant la somme de 350.000 € sauf à parfaire dans l’attente de nouvelles évaluations,déboute [S] [O] [A] de l’ensemble de ses demandes financières,ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond . Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Or, en l’espèce, l’assignation délivrée à [CS] [Y] n’est pas produite aux débats et n’a pas été remise électroniquement au tribunal.
Celui-ci n’a donc pas été valablement mis en cause et les opérations de compte, liquidation et partage ainsi que les autres demandes ne lui seraient pas opposables.
Il en est de même de [L] [R] qui même si elle a constitué avocat devra intervenir volontairement ou être mise en cause.
Dans ces conditions, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et d’inviter [S] [O] [A] à prendre attache avec [L] [R] et [CS] [Y] pour voir s’ils acceptent d’intervenir volontairement à la présente instance ou, à défaut, à les mettre en cause et à remettre les assignations au greffe du tribunal dans les délais impartis par l’article 754 du code de procédure civile sous peine de caducité.
Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 2 octobre 2025 à 9h30,Invite [S] [O] [A] à prendre attache avec [L] [R] et [CS] [Y] pour voir s’ils acceptent d’intervenir volontairement à la présente instance ou, à défaut, à les faire assigner pour cette audience et à placer les assignations,Dans l’attente, sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes, Réserve les dépens.
Ainsi jugé le 10 juillet 2025, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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