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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 25 avr. 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt cinq Avril deux mil vingt cinq
[11]
Le 25 Avril 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00809 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XUA
AFFAIRE : [N] [O] [J] [T] épouse [E]
C/ [D] [Y] [I] [E]
NB/MM
DEMANDERESSE
[N] [O] [J] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13]
adresse postale : chez CCAS, [Adresse 2]
ayant élu domicile au cabinet de Me Virginie QUENEZ
représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1747 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
DÉFENDEUR
[D] [Y] [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
domicilié : chez [Adresse 10], [Adresse 6]
représenté par Me Tony PERARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024-522 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mélanie MAUCLERE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Février 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Avril 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 10 mai 2024,
Déboute Monsieur [D] [E] de sa demande en divorce pour faute ;
Prononce le divorce en application des dispositions de l’article 237 du code civil des époux :
Madame [N], [O], [J] [T], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (02)
et
Monsieur [D], [Y], [I] [E], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (51)
mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 14] ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Madame [N] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [D] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Dit que Monsieur [D] [E] exercera seul l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Déboute Madame [N] [T] de sa demande de droit de visite et d’hébergement des enfants ;
Réserve les droits de Madame [N] [T] ;
Déboute Monsieur [D] [E] de sa demande de part contributive, l’état d’impécuniosité de la mère étant constaté ;
Dispense Madame [N] [T] de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit que Madame [N] [T] devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès du père le 1 er janvier et le 1 er juillet de chaque année de ce qu’il perçoit ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
Condamne Madame [N] [T] au paiement des dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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