Tribunal Judiciaire de Soissons, Jcp, 9 mai 2025, n° 24/00054
TJ Soissons 9 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Mise en demeure préalable

    Le tribunal a constaté que la banque a bien justifié avoir envoyé une mise en demeure, ce qui permet de déclarer la déchéance du terme acquise.

  • Autre
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté la déchéance du terme, mais n'a pas prononcé la résiliation judiciaire du prêt.

  • Accepté
    Montant du capital restant dû

    Le tribunal a calculé le montant du capital restant dû et a condamné les emprunteurs à payer cette somme.

  • Rejeté
    Proposition de paiement insuffisante

    Le tribunal a jugé que la proposition de paiement était insuffisante pour permettre de résorber la dette dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a débouté la banque de sa demande de remboursement des dépens en raison de l'équité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Soissons, la SA BRED BANQUE POPULAIRE demande la constatation de la déchéance du terme d'un prêt personnel et le paiement d'une somme due par les emprunteurs, M. et Mme [X]. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de l'action, la régularité de la déchéance du terme, et la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal déclare l'action recevable, constate la déchéance du terme, prononce la déchéance du droit aux intérêts, et condamne les emprunteurs à rembourser 8.168,50 euros. La demande de délai de paiement est rejetée, et la banque est déboutée de ses autres prétentions. L'exécution provisoire est de droit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Soissons, jcp, 9 mai 2025, n° 24/00054
Numéro(s) : 24/00054
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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