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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, jcp, 9 mai 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 9]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX03]
Références : N° RG 24/00054
N° Portalis DBWK-W-B7I-CPIE
N° minute : 25/00270
JUGEMENT
DU : 09 Mai 2025
Copie exécutoire délivrée
à : Me BACHY
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tatiana SAVARY
Greffier : Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 091 795
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDEURS :
M. [S] [X]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (SRI LANKA)
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
Mme [M] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 11] (SRI LANKA)
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 octobre 2018, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [S] [X], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°6562690 d’un montant de 20 000,00 € remboursable par 60 mensualités de 370,59 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,25 %.
Les fonds ont été débloqués le 20 octobre 2018.
Par courrier recommandé en date du 15 juin 2022, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [S] [X] de s’acquitter des échéances impayées et fait application de la déchéance du terme par courrier en date du 25 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner solidairement Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [S] [X] à lui payer :
la somme de 13 674,26 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,25%, à compter du 11 juin 2024 jusqu’à règlement effectif,
la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts tiré de non-respect par le prêteur des prescriptions légales relatives aux mentions et à la présentation de l’offre de crédit, à la remise d’un bordereau de rétractation conforme, à l’assurance, à la remise et conformité de la fiche relative aux informations précontractuelles et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle a fait valoir ses observations sur le moyen de droit soulevé d’office par le Juge tiré de la déchéance du droit aux intérêts éventuelle pour non-respect par le prêteur des prescriptions légales relatives aux mentions et à la présentation de l’offre de crédit, à la remise d’un bordereau de rétractation conforme, à l’assurance, au devoir d’explication, à la remise de ma fiche d’informations précontractuelles, et à la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Cités par actes remis à étude pour Madame [M] [H] épouse [X] et à étude pour Monsieur [S] [X], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 et a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 14 février 2025 afin de permettre la SA BRED BANQUE POPULAIRE de transmettre tous les éléments concernant la procédure de surendettement dont ont bénéficié les emprunteurs eu égard à la mention « SRA SURENDETTEMENT » évoqué dans les courriers des 18 juin 2020 et 14 mai 2021 et ainsi permettre au juge des contentieux de la protection de vérifier que l’action n’est pas atteinte par la forclusion ainsi que de produire un décompte depuis l’origine du prêts, les décomptes produits étant insuffisants pour permettre au juge de déterminer le montant éventuel de la créance.
A l’audience du 14 février 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, la SA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil a indiqué qu’il n’y avait pas de dossier de surendettement. Il produit un courriel de Madame [M] [H] épouse [X] adressé à la banque en 2023 faisait état d’une demande d’aide auprès de la caisse d’allocations familiales.
Monsieur [S] [X] a comparu en personne et a expliqué qu’il n’a jamais déposé de dossier de surendettement. Il précise qu’il s’acquitte des échéances d’un prêt immobilier. Il explique avoir un food truck et faire le marché le mercredi ou alors des prestations sur commande. Il bénéficie du statut d’auto-entrepreneur et perçoit entre 500 et 1.000 euros par mois. Il précise que son épouse ne travaille pas et qu’ils ont trois enfants à charge. Il précise qu’ils avaient un restaurant mais qu’avec la crise sanitaire, ils ont dû arrêter. Il indique qu’il ne sait pas comment payer puisqu’ils perçoivent des allocations familiales à hauteur de 1.200 euros par mois et s’acquitte de 1.100 euros au titre du prêt immobilier. Il propose entre 50 et 100 euros par mois pour régler le solde du prêt litigieux.
Madame [M] [H] épouse [X] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Autorisé à produire une note en délibéré Monsieur [S] [X] n’a pas transmis le justificatif de ses revenus, ni d’attestation CAF ni le dernier avis d’imposition.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA BRED BANQUE POPULAIRE justifie avoir adressé à Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [S] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il ressort des dispositions de l’article R.632-1 du même code que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, le prêteur ne verse aux débats ni un contrat en original ni une copie fidèle et durable de celui-ci au sens de l’article 1379 du code civil ; il ne produit qu’une simple copie de l’offre de prêt qui s’il comporte le bordereau de rétractation comporte des mentions sur verso. En tout état de cause, il appartenait au prêteur à tout le moins de produire les pièces séparées les unes des autres.
La Cour de cassation a eu l’occasion de juger qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que, contrairement à ce qu’elle a précédemment jugé (Civ.1ère 16 janvier 2013 – pourvoi n° 12-14.122, Bull. 2013, I, n° 7), la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ.1ère 21 octobre 2020 – pourvoi n°19-18.971).
Il en résulte que le juge n’est pas en mesure de s’assurer que Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [S] [X] pouvaient exercer leur faculté de rétractation en utilisant le bordereau autrement qu’en découpant leur propre exemplaire d’offre de crédit sans altérer la substance de son contenu et la partie au verso de la page sur laquelle se trouve ledit bordereau de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
La SA BRED BANQUE POPULAIRE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.312-39 du Code de la consommation.
La demande de la SA BRED BANQUE POPULAIRE formulée à ce titre sera donc rejetée.
De la même manière, en application des dispositions de l’article L. 341-8 alinéa 2 du Code de la consommation, cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires, et notamment les frais de toute nature, y compris d’assurance (Civ. 1ère 31 mars 2011 – pourvoi n° 09-69963).
Ce même article précise que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts et autres accessoires seront donc imputées sur le capital restant dû.
Il résulte de ces éléments que la créance est calculée par la différence entre les sommes débloquées au profit de l’emprunteuse (capital emprunté) et les sommes versées par cette dernière (mensualités et règlements).
En l’espèce, Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [S] [X] ont souscrit un prêt personnel d’un montant de 20.000,00 euros et le montant total des versements effectués par eux s’élève à la somme de 11.831,50 euros.
Conformément à l’article 1310 du code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
Par ailleurs, il ressort dispositions de l’article 1309 du code civil, « l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible ».
Toutefois, le contrat de prêt produit ne prévoit pas que les co-emprunteurs agissent solidairement entre eux. En conséquence, la demande de voir condamner Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [S] [X] solidairement sera rejetée.
Dès lors, il convient de condamner conjointement Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 8.168,50 euros au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (3,71% au 1er semestre 2025), nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
III. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [S] [X] perçoit un salaire moyen entre 500 et 1.000 euros par mois, il s’acquitte d’une somme de 1.100 euros au titre de son prêt immobilier. Il est marié et a trois enfants à charge. Il a indiqué percevoir des allocations familiales à hauteur de 1.200 euros par mois.
Il propose de verser entre 50 et 100 euros par mois en règlement de sa dette.
Toutefois, cette proposition est insuffisante pour permettre de résorber la dette dans le délai imparti. En effet, eu égard au montant auquel, il a été condamné au titre du prêt litigieux, il serait nécessaire que Monsieur [S] [X] verse la somme de 170,18 euros par mois (dans la mesure où une condamnation conjointe a été prononcée) pour que le juge de céans lui octroi des délais respectant les dispositions de l’article 1345-5 du code civil.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter la demande de délai de Monsieur [S] [X].
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [S] [X] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande fondée en l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°6562690 en date du 12 octobre 2018, signé entre la SA BRED BANQUE POPULAIRE, d’une part, et Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [S] [X], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°6562690 en date du 12 octobre 2018, signé entre la SA BRED BANQUE POPULAIRE, d’une part, et Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [S] [X], d’autre part ;
CONDAMNE conjointement Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [S] [X] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 8.168,50 euros ;
REJETTE la demande de délai de paiement ;
DÉBOUTE la SA BRED BANQUE POPULAIRE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [S] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Tatiana SAVARY
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