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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 10 déc. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EXPO PISCINES 68, Société SMABTP |
Texte intégral
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPHU
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VE -25- 0360
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPHU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y] épouse [B]
de nationalité Française
née le 27 Août 1971 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
Société SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S.U. EXPO PISCINES 68,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE, plaidant
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 19 novembre 2025.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 10 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Vadim HAGER
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 13 mai 2015, Madame [F] [B] a confié à la société MULTISERVICE TP les travaux de terrassement, remblai et nivellement préalables à l’installation d’une piscine sur son terrain sis [Adresse 3] à [Localité 6] pour une somme de 13.999,44 euros TTC.
Selon bon de commande du 18 octobre 2024, les travaux portant sur l’installation du bassin ont été confié à la SASU EXPO PISCINES 68 pour une somme de 13.000 euros TTC.
Par jugement du 14 mars 2023, la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Colmar a prononcé la liquidation judiciaire de la société MULTISERVICE TP.
Par acte des 27 et 28 mai 2025, Madame [F] [B] a fait assigner la SASU EXPO PISCINES 68 et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (si-après la SMA BTP) devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose en substance que :
— les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal du 3 juillet 2015 ;
— elle a déclaré la rupture du skimmer auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS fin de l’année 2024 ;
— l’expertise amiable du 10 décembre 2024 a révélé des anomalies et malfaçons dans les travaux de remblai et l’installation de la piscine ;
— par courriel du 19 décembre 2024, la SASU EXPO PISCINES 68 a confirmé que la société TP MULTISERVICES avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la SAM BTP sous la police numéro C59370T ;
— par lettre du 17 mars 2025, elle a mis en demeure la SAM BTP, assureur décennal de la société MULTISERVICE TP d’assurer la prise en charge des sommes engagées pour la réparation des dommages affectant la piscine ;
— par lettre du 20 mars 2025, la SAM BTP a indiqué ne pas intervenir en qualité d’assureur responsabilité décennale au moment de la réalisation des travaux.
Aux termes de ses conclusions du 25 juin 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite le rejet de la demande d’expertise, sa mise hors de cause et la condamnation de Madame [F] [B] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle déclare ne pas d’opposer à la mesure d’expertise et sollicite qua la mission confiée à l’expert soit complétée ainsi « – examiner les seuls désordres décrits dans l’assignation ; en déterminer la date d’apparition et les causes de toutes natures ; dire s’ils étaient visibles à la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves ; dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ; décrire les travaux nécessaires à leur réparation et les chiffrer à l’aide de devis ; recueillir les observations des parties et y répondre ; établir un pré-rapport en laissant un délai d’un mois aux parties afin de formuler d’éventuels dires avant le dépôt du rapport définitif ».
Et en tout état de cause, condamner Madame [F] [B] aux dépens.
Elle expose en substance que :
— la forclusion est acquise depuis le 14 mai 2025, le point de départ du délai étant la date de paiement de la facture émise le 13 mai 2015 par la société MULTISERVICES TP, à défaut de procès-verbal de réception des travaux réalisés par cette dernière ;
— la société MULTISERVICES TP n’a pas souscrit de garantie pour les travaux.
Aux termes de ses conclusions du 17 juin 2025, la SASU EXPO PISCINES 68 ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés et sollicite que les dépens soient réservés.
Par conclusions du 10 octobre 2025, Madame [F] [B] renouvelle ses demandes et fait valoir que la réception des travaux réalisés par la société MULTISERVICES TP est intervenue postérieurement au paiement de la facture, que dès lors, la présomption simple de réception tacite peut être renversée et appréciée par les juges du fond, et qu’en conséquence la forclusion n’est pas acquise.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 19 novembre 2025, les parties représentées maintiennent leurs demandes., et la SAM BTP a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 21 novembre 2025.
Par note en délibéré du 20 novembre 2025, la SAM BTP soutient la compétence du juge des référés pour constater la prescription, et l’irrecevabilité de toute procédure ultérieure au fond privant la demanderesse de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 10 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause de la SAM BTP
Au soutien de sa mise hors de cause, la SAM BTP fait valoir d’une part l’inapplication de sa garantie décennale aux désordres allégués, aux motifs que le contrat d’assurance de la société MULTISERVICE TP a pris effet le 13 avril 2015, postérieurement à la réalisation des travaux, et que les prestations réalisées par son assuré pour le compte de Madame [F] [B] n’ont pas été portées à sa connaissance.
Elle soutient d’autre part la forclusion de l’action intentée par Madame [F] [B] par l’effet du règlement intégral des prestations le 14 mai 2015, celui-ci valant réception tacite des travaux.
Madame [F] [B] conteste en premier lieu la forclusion sur le fondement de la réception tacite des travaux, alléguant que les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal du 3 juillet 2015.
Elle conteste en second lieu l’inapplicabilité de la garantie décennale, les travaux ayant été couverts par le contrat d’assurance souscrit, dès lors qu’ils ont été achevés le 1er juillet 2015 postérieurement à la date d’effet du contrat.
Il résulte de ces considérations que les contestations relatives au délai de forclusion et aux conditions d’application des dispositions contractuelles, si elles ne se résolvent avec l’évidence requise devant le juge des référés, peuvent être soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond, seuls compétents pour en connaître.
En conséquence, il n’y pas lieu de mettre hors de cause la SAM BTP au stade de la mesure d’instruction sollicitée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l’espèce, Madame [F] [B] verse aux débats le rapport d’expertise technique rendu par Monsieur [G] le 10 décembre 2024 aux termes duquel il constate que « la mise en œuvre du remblai présente une non-conformité susceptible d’avoir conduit à la défaillance du skimmer » ; il relève des anomalies portant sur la membrane de protection « posée derrière la tuyauterie au lieu d’être positionnée contre la paroi de la piscine » et le remblai « réalisé au-dessus de la tuyauterie, exerçant au fil des années un point de compression sur celle-ci » ;
il en déduit que « cette pression progressive a conduit à une contrainte excessive que la tuyauterie, entraînant la rupture du skimmer » ; et il conclut que « le positionnement inadéquat du Delta MS et la mauvaise exécution du remblai par l’entreprise de terrassement ont conduit à une charge progressive sur la tuyauterie, causant la rupture du skimmer ».
La mesure demandée est de l’intérêt de Madame [F] [B], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause et l’étendue du dommage, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Madame [F] [B] sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision :
DISONS n’y a voir lieu à référé sur la mise hors de cause de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à :
M. [K]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8] ;
DISONS que l’expert aura pour mission, une fois les parties convoquées et leurs conseils avisés, de :
Prendre connaissance des documents contractuels liant les parties et l’ensemble de leur pièces et conclusions, et se faire communiquer toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux au [Adresse 3] à [Localité 6],
Examiner la piscine extérieure et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les écritures de Madame [F] [B],
Examiner l’installation mise en œuvre par la SASU EXPO PISCINES 68 et la société MULTISERVICE TP et de dire si cette dernière est conforme aux documents contractuels et aux règles de l’art,
Y faire toutes constatations utiles sur l’existence de désordres allégués, non-conformités, vices de construction, inachèvements, malfaçons, non-façons affectant notamment le remblai, le skimmer, le Delta MS, le système de tuyauterie et toute l’installation de la piscine, tels que décrits dans l’assignation, et les décrire, en préciser la nature, en déterminer l’origine, la ou les causes, ainsi que la date d’apparition,
Préciser les éventuelles impropriétés à destination et si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage,
Dire si les désordres étaient visibles à la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves, s’ils pouvaient être ignorés des installateurs,
Vérifier s’il a été ultérieurement remédié aux désordres allégués, si oui comment et à quelle date,
Préconiser, dans une note intermédiaire adressée aux parties, les remèdes à y apporter et indiquer la nature et le coût des travaux de reprise, ainsi que leur durée prévisionnelle,
A l’issue d’une première réunion d’expertise sur les lieux et par note intermédiaire aux parties, préciser si des travaux doivent être réalisés en urgence par le propriétaire à ses frais avancés,
D’une manière générale, fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait en relation avec sa mission permettant de statuer notamment sur les responsabilités encourues, le partage éventuel de responsabilité et sur les préjudices subis,
Rédiger un pré-rapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour faire leurs dires,
Répondre aux dires des parties,
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que Madame [F] [B], sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros), à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que Madame [F] [B] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet http://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l’expert peut à tout moment tenter de concilier les parties, ces dernières étant encouragées à trouver une solution amiable au différend qui les oppose ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction en deux exemplaires originaux, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
CONDAMNONS Madame [F] [B] aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 décembre 2025, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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