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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 janv. 2026, n° 25/07472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ J ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07472 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXMQ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A. [J]
C/
[I] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [O] [N], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 décembre 2022 à effet au 20 décembre 2022, la S.A [J] a donné à bail à M. [I] [T] un logement situé [Adresse 3] – 4e étage – porte n°0051 à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 215,08 euros, outre une provision sur charges de 105,74 euros, pour une durée d’un mois renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la S.A [J] a fait signifier à M. [I] [T] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme principale de 1 712,22 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la S.A [J] a fait assigner M. [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation du bail, et à défaut, prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges ;Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, dans le délai de deux mois du commandement d’avoir à libérer les lieux et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner M. [I] [T] à lui payer :la somme de 2 184,91 euros, au titre des loyers et charges impayés, au jour de la résiliation, les loyers et charges impayés à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’au jour du jugement, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des lieux, et dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois la provision, les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Rappeler l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, la S.A [J] comparaît représentée par M. [O] [N], chargé de procédures, régulièrement muni d’un pouvoir.
La S.A [J] s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 13 novembre 2025, à la somme de 2 192,77 euros.
La S.A [J] indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de M. [I] [T].
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [I] [T] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [I] [T], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A [J] justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 16 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A [J] justifie avoir notifié au préfet du Nord le 23 juin 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 14 décembre 2022 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [I] [T] le 17 janvier 2025, pour la somme en principal de 1 712,22 euros.
Toutefois, le commandement de payer prévoit un délai de deux mois pour régler la dette.
Il convient dès lors de retenir le délai de deux mois indiqué au commandement de payer et plus favorable au locataire, pour déterminer l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de M. [I] [T] n’étant intervenu dans ledit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 17 mars 2025, 24h00.
L’expulsion de M. [I] [T] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, les décomptes produits par la S.A [J] font ressortir une dette d’un montant de 2 192,77 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 13 novembre 2025, déduction faite des frais d’enquête OPS, de défaut d’assurance et des frais de procédure.
M. [I] [T], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [I] [T] à payer à la S.A [J] la somme de 2 192,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 13 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 non comprise, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
M. [I] [T] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du mois de novembre 2025 inclus à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A [J] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les demandes accessoires :
M. [I] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A [J] recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2022 entre la S.A [J] et M. [I] [T] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont acquises à la date du 18 mars 2025 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour M. [I] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [I] [T] à payer à la S.A [J] la somme de 2 192,77 euros, créance arrêtée au 13 novembre 2025, terme de novembre 2025 non compris, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE M. [I] [T] à payer à la S.A [J] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de novembre 2025 inclus jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A [J] ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;
RAPPELLE à M. [I] [T] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
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