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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 11 mars 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 11 Mars 2025
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGGM
78A
Jugement rendu le 11 Mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC représenté par Monsier le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise (PRS du Val d’Oise) sis [Adresse 2] à [Localité 8]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [R] [E] (anciennement dénommé [P] [F] [J])
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] (ANGOLA), de nationalité angolaise
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [W] [K] épouse [E] (anciennement prénommée [D])
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (ANGOLA), de nationalité angolaise
[Adresse 4]
[Localité 6]
tous deux représentés par Me Frédéric GOULLE, avocat au Barreau du VAL D’OISE
— -------------------
11/03/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le onze mars ;
Vu le commandement délivré le 22 novembre 2024 par le TRESOR PUBLIC à M. [R] [E] et Mme [W] [K] épouse [E], publié le 29 novembre 2024 volume 2024 S n°290 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Vu l’assignation en date du 21 janvier 2025, délivrée par le TRESOR PUBLIC à M. [R] [E] et Mme [W] [K] épouse [E], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 22 janvier 2025 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 7] (95), une maison sise [Adresse 4] cadastrée section DV n° [Cadastre 5] appartenant à M. [R] [E] et Mme [W] [K] épouse [E] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, le TRESOR PUBLIC demande au juge de l’exécution de :
— juger que les divers règlements effectués par Monsieur [R] [E] et Madame [W] [K] épouse [E] ont permis le règlement de la créance fiscale d’une part et des frais de procédure d’autre part, et qu’ils ont permis de mettre fin à la présente procédure.
— constater le désistement d’instance et d’action du TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise (PRS du Val d’Oise) sis [Adresse 2] à [Localité 8] de sa procédure initiée sous le RG 25/00017 à l’encontre de Monsieur [R] [E] et Madame [W] [K] épouse [E].
— laisser les frais de procédure d’exécution d’un montant de 2.860,18 €, qui ont été légitimement engagés, à la charge de Monsieur [R] [E] et Madame [W] [K] épouse [E], qui les ont d’ores et déjà réglés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, le conseil des débiteurs a pris acte du désistement.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le TRESOR PUBLIC déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
Le conseil des débiteurs a pris acte du désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du TRESOR PUBLIC à l’encontre de M. [R] [E] et Mme [W] [K] épouse [E] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par les parties défenderesses.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du TRESOR PUBLIC à l’encontre de M. [R] [E] et Mme [W] [K] épouse [E] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le TRESOR PUBLIC contre M. [R] [E] et Mme [W] [K] épouse [E] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [R] [E] et Mme [W] [K] épouse [E] qui les a d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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