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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 14 avr. 2026, n° 24/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° RG 24/00962 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWYR
Pôle Civil section 2
Date : 14 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
né le 11 Novembre 1963 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.R.L. TECHNIC AUTO, enregistrée au RCS d’Avignon sous le n° 751691569, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MAURO AUTO MANAGEMENT, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 849 289 947, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VICTOR MOTORS COMPANY enregistré au RCS sous le n° [Numéro identifiant 1],
demeurant [Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Florence LE-GAL et Madame Magali ESTEVE, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Cécilia FINA-ARSON, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Florence LE-GAL, ayant participé aux débats et au délibéré
en présence de [S] [I], auditrice de justice
assistées de Françoise CHAZAL greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 14 Avril 2026
JUGEMENT : rédigé par Cécilia FINA-ARSON et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2021, Monsieur [U] [X] a acquis un véhicule MERCEDES CLASSE GLK 320 CDI, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SARL MAURO AUTO MANAGEMENT pour le prix de 12.140 euros.
Le 17 janvier 2022, suite à un bruit inhabituel du moteur, après avoir contacté un premier garage automobile qui a diagnostiqué une casse du moteur, et a préconisé un remplacement pour 16.943 euros, il a confié le véhicule au garage TECHNIC AUTO.
Le 1er mars 2022, Monsieur [U] [X] a acheté un moteur auprès de la société VICTOR MOTORS COMPANY, qui a été livré au garage TECHNIC AUTO pour mise en place.
Le 28 juillet 2022, le véhicule est tombé en panne et a été réparé par un garage MERCEDES à [Localité 2] (34).
Une expertise amiable a été réalisée à la demande de l’assurance de protection juridique de Monsieur [U] [X] et le rapport a été déposé le 13 février 2023.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 23 novembre 2023.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 21 février 2024, Monsieur [U] [X] a fait assigner en paiement la SARL GARAGE TECHNIC AUTO, la SARL MAURO AUTO MANAGEMENT et Monsieur [Z] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VICTOR MOTORS COMPANY devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, Monsieur [U] [X] sollicite du tribunal :
— A titre principal : la condamnation solidaire des sociétés MAURO AUTO MANAGEMENT, TECHNIC AUTO et VICTOR MOTORS COMPANY, à lui indemniser ses préjudices tel qu’il suit :
* 8 141,21 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices matériels,
* 4 430 euros à parfaire jusqu’à la réalisation des réparations, au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
* 2 356 euros à parfaire jusqu’à la réalisation des réparations, au titre du remboursement de ses primes d’assurance,
* 5 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
* 4 449,60 euros TTC au titre des frais de réparation du véhicule,
* 3 090,42 euros au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire,
— A titre subsidiaire :
* qu’il soit jugé qu’en l’état, le rapport d’expertise de Monsieur [L] n’est pas suffisamment clair et précis et l’inviter à compléter, préciser, expliquer ses conclusions,
* A défaut, que soit désigné tel autre expert qu’il plaira au Tribunal qui aura pour mission complémentaire de :
. Prendre connaissance de l’entier dossier et des documents mis à la disposition de l’Expert,
. Examiner le véhicule
. Déterminer l’état de celui-ci
. Déterminer les réparations réalisées
. Déterminer les reprises à effectuer pour rétablir le véhicule dans son état initial
. Déterminer les responsabilités de chacune des parties
. Evaluer le montant des réparations, la valeur actuelle du véhicule
. Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions techniques et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations
— en tout état de cause : la condamnation solidaire des sociétés MAURO AUTO MANAGEMENT, TECHNIC AUTO et VICTOR MOTOR COMPANY au paiement d’une somme de 3 571,24 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux exposés au stade du référé, pour la présente procédure et les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la SARL TECHNIC AUTO sollicite quant à elle :
— à titre principal, le débouté des demandes de Monsieur [X] tenant son absence de faute,
— à titre subsidiaire, le rejet de ses demandes au titre des préjudices matériels et immatériels et la condamnation solidaire de la société MAURO AUTO MANAGEMENT et de Monsieur [W] [Z] à la relever indemne de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, la condamnation de toutes parties succombantes à lui payer in solidum les entiers dépens et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 mars 2025, la SARL MAURO AUTO MANAGEMENT demande au tribunal de débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
Monsieur [Z] [W] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VICTOR MOTORS COMPANY, pour qui la délivrance de l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuses, n’a pas constitué avocat
***
La clôture a été fixée au 27 janvier 2026 par ordonnance du 18 novembre 1935.
A l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes à l’encontre de la SARL MAURO AUTO MANAGEMENT
Monsieur [U] [X] sollicite l’engagement de la responsabilité de la société auprès de laquelle il a acquis le véhicule sur différents fondements qui ne sont pas exposés clairement. En effet, sont mélangés des développements sur la garantie des vices cachés, la délivrance conforme (sans jamais que ne soit visé de fondement en droit) et le devoir d’information et de conseil.
A) Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est constant que la charge de la preuve des éléments constitutifs d’un vice caché repose sur l’acquéreur.
Les deux articles suivants précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents mais qu’il est tenu des vices dès lors qu’ils sont cachés, même s’il ne les connaissait pas, sauf s’il a stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque cette stipulation contractuelle excluant la garantie des vices cachés par le vendeur existe, il est constant que l’acquéreur doit établir la mauvaise foi du vendeur.
Ainsi, il convient d’examiner l’existence d’un vice c’est-à-dire d’un défaut de la chose et que ce défaut la rende impropre à son usage, c’est-à-dire qu’il revête une certaine gravité. Ce défaut doit par ailleurs être caché et antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, Monsieur [U] [X] sollicite l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices sur ce fondement, à l’encontre du vendeur du véhicule, dont il affirme que la casse du moteur de ce type de véhicule à ce kilométrage est connue du constructeur et donc de son vendeur professionnel. Cependant, il n’apporte aucun élément justifiant de cette argumentation tels qu’une campagne de rappel ou un avertissement émis par le constructeur par exemples. L’expert indique seulement dans son rapport en page 17 que « Compte tenu de l’huile constaté[e], le technicien Mercedes indique une panne connue dans le réseau de la marque pour ce type de moteur à ce kilométrage », sans autre élément.
L’expert judiciaire, interrogé sur sa réponse à la question de sa mission relative à l’existence d’un vice caché, a indiqué en page 5 de son rapport que « Le premier moteur n’est pas visible et donc aucun moyen d’effectuer les contrôles nécessaires et pouvoir se positionner ». Dans sa conclusion page 19 de son rapport il écrit : « La SARL Mauro Auto Management n’a pas [été] contactée lors de la première panne (moteur cassé) de M. [X]. Le délai de 3 mois de garantie était [dépassé]. Sans le moteur contrôlé nous ne pouvons pas nous positionner ».
Par conséquent, le seul fait que le moteur se soit montré défaillant près de huit mois après l’achat du véhicule ne saurait suffire à établir l’existence d’un vice de celui-ci. En outre, l’absence de possibilité d’examiner le moteur qui était défaillant et a été remplacé, rend impossible la vérification de l’existence de ce vice et donc également de son caractère caché.
Monsieur [U] [X] sera donc débouté de ses demandes à l’encontre de la SARL MAURO AUTO MANAGEMENT sur ce fondement.
B) Sur la garantie légale de conformité
Les articles L 217-3 et L 217-4 du code de la consommation prévoient que le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien et qui apparaissent dans les deux ans de la vente.
L’article L 217-4 du même code précise que le bien est conforme au contrat notamment s’il répond aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article suivant ajoute qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme, notamment s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, s’il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Aux termes de l’article L. 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Enfin, l’article L 217-8 dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
S’agissant de la résolution du contrat, l’article L 217-14 précise que le consommateur y a droit lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
Conformément à l’article L 217-16 du même code, la restitution des biens aux vendeur se fait aux frais de ce dernier qui rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Sur la prescription de l’action
La SARL MAURO AUTO MANAGEMENT invoque la prescription de l’action de Monsieur [U] [X] sur ce fondement qu’il soulève subsidiairement à son encontre.
Cependant, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code, dans sa version applicable à la présente instance, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la société venderesse du véhicule sera déclarée irrecevable, faute d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état, celle-ci n’étant pas apparue postérieurement à son dessaisissement puisqu’elle était connue dès l’assignation.
Sur le fond de l’action
Monsieur [U] [X], en l’absence de tout développement dans ses écritures sur ce fondement, ne démontre pas en quoi il serait applicable en l’espèce.
En tout état de cause, le véhicule était un véhicule d’occasion et le moteur vendu ne pouvant être examiné, l’origine de la panne est inconnue et les textes précités ne sauraient donc trouver à s’appliquer.
C) Sur le devoir de conseil et d’information
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [U] [X] reproche à la SARL MAURO AUTO MANAGEMENT de ne pas l’avoir informé de l’existence d’une panne connue dans le réseau de la marque pour ce type de moteur et à ce kilométrage.
Cependant, comme indiqué ci-dessus, il n’établit pas qu’une telle panne existe donc la société ne saurait être tenue comme débitrice d’une obligation de conseil la concernant et les demandes de Monsieur [U] [X] seront rejetées.
En conclusion, Monsieur [U] [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL MAURO AUTO MANAGEMENT.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [Z] [W], exerçant sous l’enseigne VICTOR MOTORS COMPANY
Monsieur [U] [X] ne fonde pas en droit ses demandes à l’encontre de Monsieur [Z] [W] dans le corps de ses écritures mais vise la garantie des vices cachés dans le visa de son dispositif aux termes duquel il sollicite sa condamnation solidaire avec les autres intervenants.
Sur la garantie des vices cachés
Sur le principe
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est constant que la charge de la preuve des éléments constitutifs d’un vice caché repose sur l’acquéreur.
Les deux articles suivants précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents mais qu’il est tenu des vices dès lors qu’ils sont cachés, même s’il ne les connaissait pas, sauf s’il a stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque cette stipulation contractuelle excluant la garantie des vices cachés par le vendeur existe, il est constant que l’acquéreur doit établir la mauvaise foi du vendeur.
Ainsi, il convient d’examiner l’existence d’un vice c’est-à-dire d’un défaut de la chose et que ce défaut la rende impropre à son usage, c’est-à-dire qu’il revête une certaine gravité. Ce défaut doit par ailleurs être caché et antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W], exerçant sous l’enseigne VICTOR MOTORS COMPANY a, selon facture 20200915-4 du 1e mars 2022, réglée par Monsieur [U] [X] le 04 mars 2022, vendu à ce dernier un moteur de remplacement reconditionné. La facture stipule « GARANTIE 12 MOIS (selon conditions) ». Les conditions de cette garantie ne sont pas mentionnées sur la facture.
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique dans sa conclusion en page 19 : « L’odeur âcre provient de la fuite d’huile moteur [projetée] sur les parties chaudes des pièces mécaniques et qui a brûlé avec le temps. De plus, le fait que la durite de suralimentation [se soit] déboîtée, de l’huile est passée dans les conduits d’admission. Ceci a généré une infiltration de l’huile dans les chambres de combustion. L’odeur partira quand les résidus d’huile seront entièrement brûlés ». Il ajoute « Le relevé d’huile [transmis] à l’analyse indique un moteur [sain]. Cela indique son bon fonctionnement », tout en expliquant qu’il convient de procéder au remplacement de l’arbre à came pour garantir « une réparation pérenne » et évoque « une surpression du fait d’un pré-rodage non effectué avant [le montage] du moteur sur le véhicule ».
Ainsi, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le moteur vendu par Monsieur [Z] [W] comportait plusieurs vices constitués par la défectuosité de l’arbre à cames, l’importante fuite d’huile et le fait qu’une durite se soit déboîtée. Ces vices ont la gravité suffisante pour rendre le véhicule impropre à son usage, ce qui est démontré par les nombreuses pannes subies par Monsieur [U] [X]. Ils étaient en outre antérieurs à la vente du moteur qui est un modèle reconditionné ; et cachés pour Monsieur [U] [X] qui n’est pas un professionnel de l’automobile.
Les conditions de mise en jeu de la garantie des vices cachés sont donc réunies.
Sur les conséquences
Les articles 1644 à 1646 du code civil disposent que l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. S’il les ignorait, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. Il est cependant constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices et est donc tenu de réparer l’intégralité du préjudice en résultant.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] est un vendeur professionnel et est donc présumé connaître les vices du moteur qu’il a vendu à Monsieur [U] [X].
Ce dernier sollicite des dommages et intérêts au titre de ses préjudices matériel (8.141,21 euros), de jouissance (4 430 euros) et moral (5 000 euros), outre le remboursement des primes d’assurance (2 356 euros) et des frais de réparations (4.449,6 euros) ainsi que des frais d’expertise.
S’agissant du préjudice matériel, Monsieur [U] [X] sollicite les sommes suivantes :
— 200 euros au titre du diagnostic panne en janvier 2022, dont il produit la facture datée du 17 janvier 2022 pour un montant de 240 euros,
— 5 196 euros au titre de l’achat d’un nouveau moteur, dont il produit la facture du 1e mars 2022 et dont le montant correspond,
— 900 euros au titre de la consigne du moteur non remboursée,
— 2 830,87 euros correspondant à la facture datée du 05 juillet 2022 pour le remplacement du moteur,
— 192,26 euros pour la vidange du moteur, selon facture du 22 juillet 2022,
— 464,17 euros selon facture du garage Mercedes du 28 juillet 2022 pour l’intervention notamment sur la durite,
— 107,91 euros d’achat d’huile, dépense justifiée par un ticket de caisse daté du 18 août 2025.
Ainsi, il résulte de ces documents que sur l’achat du moteur, la demande de Monsieur [U] [X] est en réalité une demande de restitution du prix du moteur et non de dommage et intérêts. En revanche, les 900 euros de consigne sont compris dans la facture totale de 5 196 euros et ne sauraient donc être indemnisés deux fois. Monsieur [Z] [W] sera donc condamné à restituer la somme de 5.196 euros à Monsieur [U] [X].
La facture de diagnostic panne du 17 janvier 2022 concerne le premier moteur qui a ensuite été démonté et n’a donc pas de rapport avec le vice caché affectant le moteur vendu par Monsieur [Z] [W]. La demande sera donc rejetée.
En revanche, les trois factures de 2 830,87 euros, 192,26 euros et 464,17 euros, qui correspondent à des interventions sur le moteur vendu par Monsieur [Z] [W] seront retenues et ce dernier sera donc condamné à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 3 487,3 euros à ce titre.
Enfin, le ticket de caisse d’achat d’huile sera écarté au vu de la date d’achat, éloignée de près de trois ans du sinistre survenu sur le moteur et de deux ans du dépôt du rapport d’expertise, sans explication sur ce point.
S’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [U] [X] fait état de périodes d’immobilisation du véhicule qu’il ne justifie pas, bien que leur existence ait été confirmée par l’expert qui écrit en page 6 en réponse à un dire « Il y a bien un trouble de jouissance le temps d’immobilisation du véhicule en réparation ». L’expert ne chiffre pas ce potentiel préjudice et ne le date pas dans le temps, sans compter qu’il écrit en page 4, en réponse à un dire que le véhicule n’est pas immobilisé et que Monsieur [U] [X] doit donc le récupérer. En outre, le demandeur affirme que le véhicule est immobilisé depuis le contrôle technique du 15 août 2023 ayant relevé des défaillances majeures, tout en sollicitant le remboursement d’achat d’huile pour le moteur le 18 août 2025. La demande d’indemnisation à ce titre ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les primes d’assurance, Monsieur [U] [X] sollicite leur remboursement sur les périodes d’immobilisation du véhicule. Cependant, il vient d’être indiqué qu’il ne justifie pas de ces périodes. Sa demande sera donc également rejetée.
Sur le préjudice moral, s’il ne produit aucune pièce pour justifier d’un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des éléments précédemment constatés ont nécessairement conduit Monsieur [U] [X] à subir des tracas, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.000 euros.
Sur les frais de réparation, ils ont déjà été indemnisés dans le cadre des préjudices matériels.
Sur les frais d’expertise judiciaire, ils entrent dans le cadre des dépens et il sera donc statué sur cette demande dans la partie qui les concernent.
En conclusion, Monsieur [Z] [W] sera condamné à payer à Monsieur [U] [X] les sommes suivantes :
— 5 196 euros au titre de la restitution du prix du moteur,
— 3 487,3 euros au titre du préjudice matériel,
— 1 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes à l’encontre de la SARL TECHNIC AUTO
Monsieur [U] [X] sollicite l’engagement de la responsabilité de cette société qui a effectué la pose du moteur, en invoquant un manquement à ses obligations de conseil et de résultat.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, sur le devoir de conseil, rien ne permet d’affirmer que la société TECHNIC AUTO aurait pu s’apercevoir du fait que le moteur n’aurait pas été suffisamment pré-rodé et cet élément ne saurait donc être retenu.
Sur le manquement prétendu à l’obligation de résultat, l’expert indique en page 5, en réponse à un dire, que « Les travaux de Technic Auto ont été réalisés correctement, le véhicule démarre et fonctionne. » Monsieur [U] [X] n’apporte aucun élément pour démontrer le contraire et ses demandes à l’encontre de la SARL TECHNIC AUTO seront donc rejetées.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W], partie perdante, sera donc condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 3 090,42 euros. L’instance de référés étant une instance distincte, il ne saurait y avoir de condamnation à ce titre en l’espèce.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [Z] [W] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [U] [X] sur ce fondement.
La SARL MAURO AUTO MANAGEMENT, n’ayant formulé de demande de condamnation à ce titre qu’à l’encontre de Monsieur [U] [X], qui n’est pas une partie succombante condamnée aux dépens, verra donc sa propre demande rejetée.
La SARL TECHNIC AUTO sera également déboutée de sa demande de ce chef, n’ayant pas de lien avec la partie condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [U] [X] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL MAURO AUTO MANAGEMENT,
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action au titre de la garantie légale de conformité, soulevée par la SARL MAURO AUTO MANAGEMENT,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W], exerçant sous l’enseigne VICTOR MOTORS COMPANY, à payer à Monsieur [U] [X] les sommes suivantes :
— 5 196 euros au titre de la restitution du prix du moteur,
— 3 487,3 euros au titre du préjudice matériel,
— 1 000 euros au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [U] [X] de ses autres demandes indemnitaires,
DEBOUTE Monsieur [U] [X] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL TECHNIC AUTO,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W], exerçant sous l’enseigne VICTOR MOTORS COMPANY, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 3.090,42 euros,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W], exerçant sous l’enseigne VICTOR MOTORS COMPANY, à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL TECHNIC AUTO et la SARL MAURO AUTO MANAGEMENT de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 14 avril 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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