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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 9 déc. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 09 Décembre 2025
N° RG 25/00103 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOLB
78A
Jugement rendu le 9 décembre 2025 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ASNIERES, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 339.799.504, dont le siège social est sis [Adresse 1] (Hauts de Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
La SCI RIBEIRO MARCHE, Société civile immobilière au capital de 200 €, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 851.021.295, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante
— -------------------
09/12/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le neuf décembre ;
Vu le commandement délivré le 4 avril 2025 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ASNIERES, à la SCI RIBEIRO MARCHE, publié le 6 mai 2025 volume 2025 S n°106 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Vu l’assignation en date du 10 juin 2025, délivrée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ASNIERES à la SCI RIBEIRO MARCHE, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 juin 2025 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à MONTMORENCY (95), un magasin (lot 1) et un local commercial (lot 6) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 2] cadastrés section [Cadastre 4] appartenant à la SCI RIBEIRO MARCHE ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ASNIERES demande au juge de l’exécution de :
notifié le
— constater le désistement d’instance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ASNIERES,
— dire et juger que le désistement est parfait,
— constater le dessaisissement de la Juridictions de céans,
— laisser les frais de poursuite à la charge de la SCI RIBEIRO MARCHE
Ces conclusions ont été signifiées à la débitrice défaillante le 5 novembre 2025.
La SCI RIBEIRO MARCHE, qui n’a pas conclu, n’a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ASNIERES déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre de la débitrice saisie.
La partie défenderesse n’a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ASNIERES à l’encontre de la SCI RIBEIRO MARCHE par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par la partie défenderesse.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ASNIERES à l’encontre de la SCI RIBEIRO MARCHE ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ASNIERES contre la SCI RIBEIRO MARCHE et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de la SCI RIBEIRO MARCHE qui les a d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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