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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 déc. 2024, n° 24/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 DECEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/02517 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2ZD
N° minute : 24/00096
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. [15]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [D] [S], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEURS
Monsieur [T] [C]
né le 27 Novembre 1962
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
AQUALTER
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
ENGIE CHEZ [14]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[I]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 juin 2024, Monsieur [T] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 6585,20 euros.
Lors de sa séance du 25 juin 2024 la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [T] [C], et a orienté ce dernier vers le prononcé d’un rétablissement personnel.
En sa séance du 27 août 2024, la commission, a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 1041 euros, et des charges, arrêté à 1212 euros, rendant impossible la détermination d’une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à la S.A. D’H.L.M [15] par courrier recommandé délivré le 3 septembre 2024, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 3 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 novembre 2024.
La SA d’HLM [15] a comparu représentée par Madame [D] [S], munie d’un pouvoir du directeur adjoint. Elle remet un décompte actualisé attestant d’un passif de 947,92 euros, le bail ayant débuté en juillet 2023. Elle expose que Monsieur [C] ne fait pas valoir ses droits, notamment auprès de la [10], et qu’il ne sollicite pas d’accompagnement social. Elle soutient qu’il n’a tenté aucune démarche avant de déposer son dossier de surendettement, en se fondant sur le profil [9] de l’intéressé. Elle mentionne que sans accompagnement dédié, la situation va se reproduire dans six mois.
Monsieur [T] [C], régulièrement cité à l’adresse préalablement indiquée dans son dossier de saisine de la commission, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur dette :
[7] : 4145,21 euros au titre du crédit N°43195890629002 ;CA CONSUMER FINANCE : 960,56 euros au titre du crédit N°51403562919 et 366,76 euros au titre du crédit N°82061446457 ;Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d’une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d’appel.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION:
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées par lettre recommandée à la SA d’HLM [15] le 3 septembre 2024, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
Le créancier a adressé sa contestation à la [6] le 3 septembre 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de [15] est recevable.
→Sur le rétablissement personnel de Monsieur [T] [C] :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur que la commission n’a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués lors de l’instruction d’allocations de retour à l’emploi.
En l’absence de comparution du débiteur à l’audience, le tribunal n’est pas en capacité d’actualiser les données disponibles et de s’assurer que la situation de Monsieur [T] [C] demeure irrémédiablement compromise.
Le prononcé d’un rétablissement personnel, et ce sans disposer d’informations sur le niveau de rémunération et la situation personnelle et familiale de l’intéressé au jour des débats apparaît donc inenvisageable, et ce d’autant plus que le différentiel entre les charges et les revenus est relativement modique.
En d’autres termes, le défaut de comparution de Monsieur [T] [C], qui n’a pas retiré son courrier recommandé mais qui a néanmoins eu connaissance de la date d’audience par l’envoi d’un courrier en la forme simple non retourné, ne doit pas conduire au maintien automatique de la décision de la commission, sauf à méconnaître les droits des créanciers, ce d’autant plus qu’elle emporte effacement total du passif.
Le tribunal n’est donc pas lié par les motifs de la décision initiale de la commission, sans avoir pu s’assurer que la situation n’a pas évolué.
Dès lors, l’analyse initialement effectuée par la commission doit être infirmée, en ce que le rétablissement personnel constituerait une mesure excessive sans disposer des informations indispensables à sa mise en place.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que Monsieur [T] [C] demeure placé dans une situation irrémédiablement compromise justifiant la mise en place d’un rétablissement personnel, et que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [T] [C] doivent être mises en place au préalable, et qu’elles apparaissent en l’état suffisantes.
Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission pour mise en place de mesures appropriées à la situation de Monsieur [T] [C].
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par la société d’HLM [15] sur la décision de la commission de surendettement de l’Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Monsieur [T] [C] ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [T] [C] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l’Ain pour mise en place ses mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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