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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01352 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NES2
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00738
N° RG 24/01352 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NES2
Copie :
— aux parties en LRAR
[5] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC + FE)
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— Victor FERNANDES, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[5]
domiciliée : chez Maître [O] [X], [Adresse 3] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Françoise SEILLER los de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Madame [N] [W], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 08 mars 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la [5] qu’elle reconnaissait le sinistre du 14 février 2021 de Madame [T] [F] comme un accident du travail.
Le 08 juillet 2024, la [5] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse sur la durée des arrêts de travail.
Le 16 septembre 2024, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social faisait partiellement droit à la requête gracieuse de l’employeur contre la durée des arrêts de travail en lui déclarant inopposables les arrêts s’étalant du 20 août 2021 au 14 février 2024.
Le 17 octobre 2024, la [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité des arrêts de travail découlant de l’accident de travail de Madame [T] [F].
Le 29 octobre 2024, le Docteur [G], médecin désigné par le demandeur, concluait son avis médical à destination de la juridiction en indiquant que la déstabilisation d’un état antérieur tendinopathique justifiait des soins et un arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2021 mais pas au-delà.
Le 11 février 2025, la [5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité des arrêts de travail découlant de l’accident de travail de Madame [T] [F] postérieurs au 15 mai 2021 à titre principal et à la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire à titre subsidiaire.
Le 28 juillet 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 01 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la [5].
Avant-dire-droit
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu que face aux éléments médicaux du dossier qui permettent à la juridiction de se forger une opinion claire de la situation mais surtout face à la prohibition d’ordonner une mesure d’expertise pour pallier la carence d’une partie, il n’est nullement besoin d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire puisque cela reviendrait à suppléer la FONDATION [7] dans l’administration de la preuve qui pèse sur elle ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la [5] de sa prétention à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Sur le fond
Attendu que sur le fondement de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, la Deuxième chambre civile a rendu trois arrêts de principe pour réaffirmer le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts maladie tant à l’accident du travail qu’à la maladie professionnelle même en cas de discontinuité des soins ou des symptômes ;
Attendu que par son arrêt du 09 juillet 2020 (19-17.626), la Deuxième chambre civile casse un arrêt de Cour d’appel qui avait osé indiquer que la preuve de la continuité des symptômes et des soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité rappelant ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie bénéficie d’un principe d’imputabilité conduisant l’employeur à devoir démontrer que les arrêts de travail ne sont plus justifiés ;
Attendu que par son arrêt du 18 février 2021 (19-21.940), la Deuxième chambre civile casse de nouveau un arrêt de Cour d’appel qui considérait que la continuité des symptômes et des soins était un préalable nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité rappelant là encore que la Caisse primaire d’assurance maladie n’est pas celle qui doit rapporter la preuve de la justification médicale des arrêts maladie ;
Attendu que par son arrêt du 12 mai 2022 (20-20.655), la Deuxième chambre civile écrit de manière limpide qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, la juridiction de céans considère que l’avis médical rédigé par un médecin désigné par l’employeur ne vient que confirmer l’analyse médicale de la Commission médicale de recours amiable sur l’existence d’un état pathologique antérieur sans convaincre la juridiction sur une erreur d’appréciation qui aurait été commise par la Commission médicale de recours amiable qui a déjà fait droit pour partie à la requête du demandeur en lui déclarant inopposables tous les arrêts de travail de sa salarié du 20 août 2021 au 14 février 2024 ;
Attendu que la juridiction de céans considère que ce n’est pas parce ce que le médecin désigné par l’employeur indique que les arrêts de travail auraient dû se limier à trois mois que cela permet de remettre en cause l’analyse médicale des deux médecins de la Commission médicale de recours amiable dont l’un est quand même un expert près la Cour d’appel ce qui permet à la juridiction d’affirmer que l’analyse médicale de deux médecins dont l’un est reconnu comme un expert a plus de poids que l’analyse médicale d’un seul médecin payé par le demandeur ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la [5] de sa prétention à se voir déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à compter du 16 mai 2021 à Madame [T] [F] dans le cadre de son accident du travail en date du 14 février 2021.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] aux dépens.
N° RG 24/01352 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NES2
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser son équipe du service contentieux pour répondre aux conclusions de la demanderesse et pour plaider lors de l’audience de plaidoirie alors même que ces ressources financières pourraient être mobilisées pour financer les urgences des HUS de [Localité 6] qui souffrent d’un manque criant de personnel ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la [5] ;
DÉBOUTE la [5] de sa prétention à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
DÉBOUTE la [5] de sa prétention à se voir déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à compter du 16 mai 2021 à Madame [T] [F] dans le cadre de son accident du travail en date du 14 février 2021 ;
DÉCLARE opposables à la [5] les arrêts de travail délivrés du 14 février 2021 au 19 août 2021 à Madame [T] [F] dans le cadre de son accident du travail en date du 14 février 2021 ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la [5] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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