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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 27 mars 2026, n° 25/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe,
[Adresse 1],
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01848 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6JD
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION EQUIPEMENTS (CGLE)
C/
, [K], [U],, [B], [L]
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION EQUIPEMENTS (CGLE), RCS, [Localité 2] METROPOLE 303 236 186, prise en la personne de son rerpésentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame, [K], [U],, [B], [L]
née le, [Date naissance 1] 2003 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
comparante
Le 27/03/2026
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Mme, [L]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique en date du 1er octobre 2024, la société anonyme (SA) COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a consenti à Madame, [K], [L] un prêt personnel destiné à l’achat d’un véhicule automobile de marque VOLKWAGEN, modèle GOLF, immatriculé, [Immatriculation 1], n° de série WVWZZZAUZLW007448, d’un montant en capital de 3.650 euros remboursable en 48 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 11,491% l’an et l’assurance. Le véhicule a été livré à Madame, [K], [L] le 1er octobre 2024.
Par courrier du 23 avril 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a mis en demeure Madame, [K], [L] de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours sous peine de prononcer la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2025, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame, [K], [L] de régler la somme de 4.100,70 euros
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a fait assigner Madame, [K], [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
-4.202,92 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 11,491% ,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle a sollicité en outre de voir:
— ordonner la restitution du véhicule et le certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut autoriser tout commissaire de justice à l’appréhender,
— dire que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction de la créance.
A l’audience du 10 février 2026, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Elle s’en est rapportée quant à la demande relative aux délais de paiement.
Madame, [K], [L] a indiqué qu’elle percevait un salaire d’un montant variant entre 850 et 950 euros par mois, qu’elle avait déposé un dossier de surendettement et que le véhicule allait être vendu. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l’action en paiement
Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 octobre 2023. L’assignation ayant été délivrée le 14 octobre 2025, l’action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, un historique de compte, un tableau d’amortissement, la FIPEN, la fiche de dialogue, la consultation du FICP, les justificatifs de ressources et charges, ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 30 juin 2025. Les sommes suivantes sont dues:
536,48 euros au titre des échéances impayées,
3.244,24 euros au titre du capital restant dû,
119,74 euros au titre des intérêts de retard.
Madame, [K], [L] sera en conséquence condamnée à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme de 3.900,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,491 % l’an sur la somme de 3.244,24 euros à compter du 14 octobre 2025.
Concernant la clause pénale, l’article 1152 alinéa 2 du code civil, devenu l’article 1231-5 du code civil, prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité de 8% demandée, à hauteur de 302,46 euros, s’analyse en une clause pénale qui, cumulée avec les intérêts conventionnels déjà encaissés, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1 euro.
Sur la demande en restitution du véhicule
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Selon l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Le contrat de crédit affecté consenti le 1er octobre 2024 stipule que le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat TTC. Le vendeur subroge le prêteur dans ses droits et actions contre l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de propriété.
Le bon de livraison signé par Madame, [K], [L] et la société HORIZON AUTOMOBILES, vendeur, stipule une livraison du véhicule financé pour un montant de 15.000 euros au comptant et un montant de 3.650 euros au moyen d’une offre de crédit avec clause, le 1er octobre 2024.
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) s’étant cependant bornée à verser au fournisseur du véhicule, la société HORIZON AUTOMOBILES, les fonds empruntés par Madame, [K], [L], elle ne peut être considérée comme “une tierce personne” au sens de l’article 1346-1 du code civil précité. Elle ne peut dès lors prétendre à être subrogée dans les droits du vendeur et ne peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété stipulée sur le bon de livraison, Madame, [K], [L] étant en effet devenue dès le versement des fonds unique propriétaire du véhicule.
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) sera en conséquence déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Madame, [K], [L] sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois. La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) ne s’y oppose pas. Il convient en conséquence d’accorder au défendeur des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Sur les autres demandes
Madame, [K], [L], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera condamnée au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances du litige ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame, [K], [L] à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) les sommes de:
* 3.900,46 € avec intérêts au taux contractuel de 11,491 % l’an sur la somme de 3.244,24 euros à compter du 14 octobre 2025 au titre du solde du crédit affecté souscrit le 1er octobre 2024,
* 1 € au titre de l’indemnité de résiliation,
* 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE Madame, [K], [L] à se libérer de sa dette envers la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) au moyen de 23 versements mensuels de 150 euros et d’un 24ème qui soldera la dette. Le premier versement devra être fait au plus tard 15 jours après la signification de la présente décision et les suivants au plus tard le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités ci-dessus définies, les sommes restant dues redeviendront exigibles en intégralité 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame, [K], [L] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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