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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 oct. 2025, n° 25/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02622 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URFC Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
Cabinet de Madame BARRY
Dossier n° N° RG 25/02622 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URFC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Brunehilde BARRY, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet de la Seine-Maritime en date du 10 mars 2023 régulièrement notifiée à l’intéressé le 15 mars 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assorti d’une interdiction de retour de trois ans et l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour pris par le Préfet de la Seine-Maritime le 17 juin 2023, régulièrement notifié le même jour à l’intéressé pour
Monsieur [Y] [S], né le 17 Septembre 2000 à [Localité 2] (SYRIE), de nationalité Syrienne;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Y] [S] né le 17 Septembre 2000 à [Localité 2] (SYRIE) de nationalité Syrienne prise le 15 octobre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 15 octobre 2025 à 11 h 01 ;
Vu la requête de M. [Y] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Octobre 2025 à 08 h 16 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 octobre 2025 reçue et enregistrée le 18 octobre 2025 à 09 h 16 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [C] [V], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02622 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URFC Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Adiouma BA, avocat de M. [Y] [S], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [S], se disant né le 17 septembre 2000 à [Localité 2] en Syrie, de nationalité syrienne, connu sous divers alias, fait l’objet de plusieurs mesures administratives d’éloignement depuis 2018, dont la dernière a été prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 10 mars 2023 et régulièrement notifiée à l’intéressé le 15 mars 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour de trois ans. Un arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour a été pris par le Préfet de la Seine-Maritime le 17 juin 2023, régulièrement notifié le même jour à l’intéressé.
Il fait par ailleurs l’objet, sous une autre identité (M. [D] [O] de nationalité tunisienne) d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour de trois ans, prononcé par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 1er avril 2025 et qui lui a été régulièrement notifiée.
M. [Y] [S], détenu en exécution d’une condamnation du tribunal correctionnel de Toulouse prononcée le 7 décembre 2024 pour une infraction à une interdiction de séjour, fréquentation d’un lieu interdit, a fait l’objet le 14 octobre 2025 d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le Préfet de la Haute-Garonne, qui lui a été notifiée le 15 octobre 2025 à 11h01, à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 octobre 2025, le Préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [Y] [S] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2025, M. [Y] [S] a formé contestation du placement en rétention aux moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention,Défaut de motivation,Erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation.
A l’audience du 19 octobre 2025, l’intéressé s’est exprimé sur sa situation personnelle. Il se présente sous son autre alias M. [D] [O], né en 1990 et de nationalité tunisienne. Il admet n’avoir aucun lien avec la Syrie.
Le conseil de l’intéressé soulève in limine litis l’irrégularité tirée du défaut de motivation du placement en rétention, motivation qui est en l’espèce stéréotypée, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet de l’exception de contestation du placement en rétention et au rejet des moyens de défense. Il soutient au fond la demande de prolongation, faisant valoir :
L’absence de remise d’un passeport original en cours de validité,L’absence de lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français et de garanties de représentation,La multitude d’identités témoignant d’une volonté de dissimulation pour faire obstruction à l’éloignement,Le non-respect d’une précédente mesure d’éloignement,La menace de trouble à l’ordre public.
Sur le fond, le conseil de M. [Y] [S] conclut au rejet de la requête en prolongation et à la remise en liberté de l’intéressé. Il allègue à cette fin l’absence de perspectives d’éloignement dans un temps strictement nécessaire à son départ et l’insuffisance des diligences de l’administration, lesquelles n’ont commencé qu’au jour du placement en rétention. Le fait pour l’intéressé de vouloir rester en France ne peut constituer selon lui un motif valable pour prolonger la rétention. Au demeurant, il fait valoir l’absence de menace à l’ordre public, l’intéressé n’ayant qu’une seule condamnation pénale.
Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence à son domicile d'[Localité 1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par M. [Y] [S] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le Préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit, elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que M. [Y] [S] :
Est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 et n’a jamais demandé de titre de séjour,Fait l’objet de multiples mesures d’éloignement de plusieurs préfectures, lesquelles n’ont jamais été exécutées volontairement,Est connu sous deux identités au minimum,Est défavorablement connu des services de police et de la justice,Ne justifie d’aucune ressource, Ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure, N’a mis en avant aucune vulnérabilité ni handicap pouvant faire obstacle à son placement en rétention,N’a aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, N’a pas d’adresse effective et permanente.
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que l’autorité préfectorale a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de la personne étrangère retenue, étant observé que l’intéressé a pu faire son audition administrative par les services de police le 31 mars 2025 (parcours migratoire, attaches familiales et sociales, documentation, moyens de subsistance) et a refusé d’être à nouveau auditionné le 13 août 2025.
M. [Y] [S] n’invoque au demeurant aucun élément personnel déterminant dont le Préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en la plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, l’autorité préfectorale justifie de la saisine de l’autorité consulaire syrienne dès le 17 septembre 2025, soit antérieurement au placement en rétention, aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. L’ambassade de Syrie a refusé le même jour de délivrer un tel document, en l’absence de tout document permettant de vérifier l’identité de la personne étrangère.
Par ailleurs, ce même jour, l’autorité consulaire tunisienne a été saisie parallèlement aux fins d’identification et de laissez-passer consulaire. Des relances ont été effectuée les 26 septembre et 8 octobre dernier.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration de manière anticipée au placement en rétention pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Il est rappelé que l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère.
Au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
L’intéressé ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
III. Sur l’assignation à résidence
Le conseil de M. [Y] [S] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, l’intéressé n’est en possession d’aucun document d’identité ni d’un passeport.
Au surplus, il ne justifie pas d’une résidence à [Localité 1] et ne présente aucune garantie de représentation, ce qui justifie que soit rejetée la demande d’assignation de l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [Y] [S] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par M. [Y] [S] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le Préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS en conséquence la prolongation de la rétention de M. [Y] [S] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 19 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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