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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 15 mai 2024, n° 21/05593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM En qualité d'assurance automobile de monsieur [ L c/ CPAM DE SEINE ST DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/05593 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VJQM
N° de MINUTE : 24/00230
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM En qualité d’assurance automobile de monsieur [L] [X] (numéro de sinistre 102170027604 CORPOREL)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 192
DEMANDEUR
C/
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0487
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représentée
DEFENDEURS
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Franck ASTIER de la SELAS ATHEMIS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0487
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Franck ASTIER de la SELAS ATHEMIS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0487
INTERVENANTS VOLONTAIRES
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2017, un accident de la circulation s’est produit à 07h45, entre le véhicule Renault LAGUNA 2 immatriculé [Immatriculation 11] appartenant à Madame [P] [A], assuré auprès de la Société ALLIANZ IARD et conduit par Monsieur [S] [H], à bord duquel se trouvaient Messieurs [I] [M] [Z] et [U] [W] [N], d’une part, et une autre Renault LAGUNA 2 immatriculée [Immatriculation 10] conduite par Monsieur [L] [X] et assurée auprès de la Société ACM IARD, d’autre part.
Cet accident, qui s’est produit sur la route départementale 315, entre les communes de [Localité 13] et [Localité 12], a provoqué des blessures légères pour Monsieur [L] [X], des blessures graves pour Monsieur [S] [H] et Monsieur [U] [W] [N], et le décès de Monsieur [I] [M] [Z].
Le 8 février 2018, la Société ALLIANZ IARD a refusé de garantir l’accident litigieux.
Par exploits en date des 22 et 29 janvier 2021, Monsieur [S] [H], son épouse Madame [F] [H] et leur fils Monsieur [R] [H] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’ordonner une expertise médicale et de leur verser à chacun des provisions.
Par ordonnance de référé du 31 mars 2021, le juge des référés a désigné le Docteur [C] pour examiner Monsieur [S] [H], la consignation devant être versée par le demandeur. Par ailleurs, le juge des référés a débouté les consorts [H] de leurs demandes de provision, en raison du caractère sérieusement contestable de leur droit à indemnisation. Un appel a été interjeté par les consorts [H], appel dont la Société ACM IARD déclare qu’il a fait l’objet d’un rejet par la Cour d’appel de Paris le 16 décembre 2021, aucune partie n’ayant cependant versé aux débats cette décision.
Le 2 juin 2021, en l’absence de saisine au fond par les consorts [H], la Société ACM IARD SA a choisi d’assigner Monsieur [S] [H] devant le tribunal de céans aux fins de juger nul son droit à indemnisation ou de le déclarer seul responsable des conséquences dommageables liées à l’accident du 27 janvier 2017.
Par exploit du 9 février 2022, la Société ACM IARD SA a fait assigner en intervention forcée la CPAM de Seine Saint-Denis, les deux instances ayant été jointes. Enfin, Madame [F] [H] et Monsieur [R] [H] sont intervenus volontairement dans la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et les plaidoiries ont été fixées au 13 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Dans le dernier état de ses demandes, la Société ACM IARD SA sollicite du tribunal de :
— débouter les consorts [H] de leurs demandes, au motif que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [H] est nul, et condamner ce dernier aux dépens ainsi qu’au remboursement de toute provision qu’il aurait pu toucher, et dire le jugement commun à la CPAM de la Seine Saint-Denis ;
— subsidiairement, écarter l’exécution provisoire ou permettre aux ACM de consigner les fonds entre les mains de l’ordre des avocats dans l’attente de la décision définitive ;
— plus subsidiairement, si le droit à indemnisation de Monsieur [S] [H] devait être retenu, le réduire à proportion de sa faute ;
— infiniment subsidiairement, retenir ces offres avant réduction du droit à indemnisation :
— DSA : 0 € ;
— FD : 0 € ;
— TPT : 33.384 € ;
— PGPA : en attente de justificatifs ;
— TPP : arrérages échus au 31 décembre 2022 : 32.256 €, outre une rente trimestrielle à terme échu viagère de 5.110 € (suspension en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours) ;
— PGPF : en attente de justificatifs, versement sous forme de rente ;
— IP : 0 € ;
— DFT : 25.808,30 € ;
— SE : 25.000 € ;
— PET : 3.000 € ;
— DFP : 129.600 € ;
— PEP : 2.500 € ;
— PS : 10.000 € ;
— PA : en attente de justificatifs ;
— limiter le préjudice des victimes par ricochet à la somme de 10.000 € pour le préjudice d’affection de Madame [F] [H] et de 10.000 € pour son préjudice extra patrimonial, outre la somme de 5.000 € pour Monsieur [R] [H] ;
— débouter Monsieur [S] [H] de toute demande d’article 700 du CPC puisque c’est la demanderesse qui a dû l’assigner, et laisser les dépens à sa charge ;
— dire le jugement opposable à la CPAM de la Seine Saint-Denis.
Au soutien de ses prétentions, la Société ACM IARD fait valoir que, contrairement à ce que soutient Monsieur [S] [H], les circonstances de l’accident ne sont pas inconnues puisque l’enquête a démontré que le choc entre les deux voitures, qui cheminaient sur la même route mais dans des directions opposées, s’est produit sur la voie de circulation de Monsieur [L] [X]. Cette position anormale du véhicule de Monsieur [S] [H] est constitutive d’une faute de sa part puisqu’elle signifie qu’il n’a pas adapté la vitesse de sa voiture aux circonstances météorologiques puisque, au petit matin, dans cette région et à cette période de l’année, la présence de verglas sur les routes impose de conduire lentement. Cette faute est d’autant plus démontrée que, alors que les deux véhicules accidentés étaient identiques, seul celui de Monsieur [S] [H] a quitté sa voie de circulation, le verglas n’étant par ailleurs pas un événement imprévisible.
En ce qui concerne la discussion poste à poste à laquelle la Société ACM IARD se livre à titre infiniment subsidiaire, elle sera abordée le cas échéant dans le corps de la décision.
Dans le dernier état de leurs demandes, Monsieur [S] [H], Madame [F] [H] et Monsieur [R] [H] sollicitent du tribunal de :
— débouter la demanderesse de toutes ses demandes ;
— à titre principal :
— dire que Monsieur [S] [H] a droit à être indemnisé de tout son préjudice et fixer ainsi ses préjudices :
— TPT : 122.941,36 € ;
— TPP : 1.015.542,92 € ou, subsidiairement, la somme de 658.091,32 € en capital et une rente mensuelle viagère de 1.184,50 € à compter du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
— frais d’assistance à expertise : 3.960 € ;
— DFT : 32.280 € ;
— PET : 4.000 € ;
— SE : 40.000 € ;
— DFP : 155.928,60 € ;
— PEP : 5.000 € ;
— PS : 25.000 € ;
— réserver les postes des PGPA, PGPF, IP et PA ;
— condamner la demanderesse à payer à Madame [F] [H] la somme de 25.000 € au titre de son préjudice d’affection, outre 10.000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
— condamner la demanderesse à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— condamner la demanderesse au doublement de l’intérêt du taux légal, du 8 février 2023 jusqu’à la date du jugement définitif ;
— à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute de Monsieur [S] [H], dire qu’il aura droit à l’indemnisation de 90 % de son préjudice et appliquer dans ce cas le droit de préférence de la victime ;
— en tout état de cause :
— condamner la demanderesse à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, 2.000 € à Madame [F] [H] et 1.000 € à Monsieur [R] [H] ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la Seine Saint-Denis ainsi qu’aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [H] expose que la Société ALLIANZ IARD n’a pas refusé sa garantie en raison de l’existence d’une faute de sa part, mais en raison de l’absence de prise en charge du conducteur au titre de la garantie souscrite par la propriétaire de la voiture. Sur le fond, Monsieur [S] [H] expose que le principe de la loi de 1985 est celui de l’indemnisation, l’exclusion ou la limitation de ce droit étant l’exception qui réclame la preuve d’une faute par la partie qui se prévaut de cette faute. Or, dans le cas d’espèce, Monsieur [S] [H] expose que Monsieur [N] a déclaré qu’il “roulait normalement”, cette réponse pouvant s’interpréter comme étant faite eu égard aux circonstances climatiques qui régnaient à cet endroit.
S’agissant de la perte de contrôle du véhicule conduit par lui, Monsieur [S] [H] expose que le rapport de gendarmerie n’établit pas formellement que le choc aurait eu lieu sur la voie de circulation de Monsieur [X], les débris de verre et les traces d’hydrocarbure étant en partie sur la voie de circulation de Monsieur [S] [H].
Ainsi, les conditions de réalisation de l’accident n’étant pas définies, il convient de retenir qu’il s’agit d’un accident impliquant deux véhicules pour lequel aucune faute ne peut être établie.
A titre subsidiaire, Monsieur [S] [H] expose que, si une limitation de son droit à indemnisation devait être retenue, elle ne saurait dépasser la valeur de 10 % puisque les gendarmes ont indiqué s’être rendus sur place à une vitesse d’environ 60-70 kmh, jugée adaptée aux conditions climatiques, et qu’il n’est pas démontré que Monsieur [S] [H] roulait plus rapidement que cette allure.
S’agissant de la discussion poste à poste, il est là encore renvoyé au corps de la décision, si le tribunal parvient à ce stade du raisonnement.
La CPAM de la Seine Saint-Denis n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur la question de la responsabilité
l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 2 de cette loi énonce que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
L’article 3 de cette loi énonce que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
L’article 4 de cette loi énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Dans le cas d’espèce, l’enquête de gendarmerie démontre que les conditions d’adhérence de la route empruntée par les deux véhicules étaient précaires, les gendarmes ayant indiqué rouler eux-mêmes à 60-70 km/h pour tenir compte de la présence de verglas sur les routes. Ce constat est confirmé par le témoignage de Monsieur [L] [X] qui a indiqué avoir eu conscience du caractère verglacé de la route et avoir augmenté ses distances de sécurité avec un premier véhicule rencontré, pour en tenir compte.
Il est également établi que le véhicule conduit par Monsieur [S] [H] roulait en sens opposé à celui conduit par Monsieur [L] [X], cet élément étant conforme aux déclarations de Monsieur [L] [X] et permettant d’ailleurs d’expliquer la violence du choc entre les deux véhicules, violence peu compatible avec un choc entre deux véhicules circulant dans la même direction.
L’enquête a encore permis d’établir que ni Monsieur [S] [H], ni Monsieur [L] [X] n’étaient sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants.
S’agissant des autres éléments objectifs, ils résultent des constatations faites sur place par les gendarmes sur les carcasses des véhicules, ainsi que sur les débris et les fluides laissés au sol en raison de l’accident. Les gendarmes ont ainsi d’une croix sur la chaussée la présence de fluides au sol, ces fluides se trouvant sur la voie de circulation de Monsieur [L] [X], 12 mètres en amont de la position de la carcasse de sa voiture. Quant à l’interprétation qu’il convient de faire de cette découverte, le tribunal rejoint la conclusion des gendarmes, à savoir que la seule explication logique permettant d’expliquer la trace de tels fluides 12 mètres avant la position finale du véhicule de Monsieur [L] [X], est que le véhicule de ce dernier a heurté le véhicule de Monsieur [S] [H] à ce point précis, avant de finir sa course à l’endroit où il a été retrouvé. Cette interprétation est par ailleurs confirmée par le récit de Monsieur [L] [X], lequel a expliqué avoir vu le véhicule venant à sa rencontre partir en dérapage, le conducteur – Monsieur [S] [H] – tentant de le ramener sur sa voie de circulation par des actions successives de braquage et de contre-braquage dont les effets n’ont fait qu’empirer la perte de contrôle, la voiture connaissant des embardées toujours plus larges. Monsieur [L] [X] explique encore avoir cherché à éviter lui-même l’accident en tentant d’anticiper la position dans laquelle se trouverait le véhicule de Monsieur [S] [H] au moment où ils se croiseraient, mais ne pas y être parvenu. Monsieur [L] [X] indique encore qu’au moment où les deux véhicules s’apprêtaient à se croiser, le véhicule de Monsieur [S] [H] se serait mis “en travers de la route”, et que le choc a eu lieu à ce moment précis. Or, les constatations faites sur place montrent que le choc a détruit l’avant du véhicule de Monsieur [L] [X], le reste du véhicule étant intact, tandis que le véhicule de Monsieur [S] [H] a été détruit au niveau de son flanc droit, le reste du véhicule étant en bon état apparent : ces éléments confirment là encore le récit précis fait par Monsieur [L] [X].
Au vu des éléments dont disposent les parties et le tribunal, il est dès lors possible de retenir que Monsieur [S] [H] circulait en sens inverse de la direction suivie par Monsieur [L] [X], qu’il a perdu le contrôle de son véhicule pour une cause inconnue mais qui semble vraisemblablement liée à l’adhérence précaire de ces routes verglacées, ce qui l’a contraint à effectuer une série de manoeuvres destinées à rester dans sa voie de circulation, mais que ces corrections et contre-corrections ont fini par provoquer le tête à queue de la voiture et son déport sur la voie de circulation de Monsieur [L] [X], le choc étant situé à l’endroit où le véhicule de ce dernier a perdu des fluides, endroit indiqué d’une croix sur les photos et sur le plan, et ce alors que le véhicule de Monsieur [S] [H] se trouvait alors à angle droit par rapport au sens de la circulation tandis que celui de Monsieur [L] [X] était aligné dans le sens de la marche.
Cette première analyse ne permet cependant pas à elle seule de déterminer si Monsieur [S] [H] et/ou Monsieur [L] [X] ont commis des fautes, lesquelles peuvent consister en un moment d’inattention, en une manoeuvre non maîtrisée ou en une vitesse inadaptée aux conditions d’adhérence précaires.
S’agissant de Monsieur [L] [X], cependant, une faute de sa part paraît exclue puisque son véhicule a été retrouvé dans sa voie de circulation, parfaitement aligné par rapport à la direction qui était la sienne avant l’accident. De plus, son récit ne contient la description d’aucune faute et tous les éléments objectifs retrouvés sur place ont été compatibles avec ce récit.
S’agissant à présent de Monsieur [S] [H] et de l’hypothèse d’un moment d’inattention, rien ne permet de la retenir : si le véhicule conduit par Monsieur [S] [H] s’est en effet retrouvé sur la voie de circulation de Monsieur [L] [X], ce n’est pas à la suite d’un lent déport qui pourrait trouver son origine dans une inattention, mais à la suite de manoeuvres correctrices et contre-correctrices réalisées par Monsieur [S] [H], manoeuvres vues et décrites par Monsieur [L] [X] : ces manoeuvres sont celles d’une personne consciente de la situation qui cherche à récupérer une perte d’adhérence.
S’agissant à présent d’une manoeuvre non maîtrisée imputable à Monsieur [S] [H], rien dans les éléments objectifs du dossier et dans la description de l’accident faite par Monsieur [L] [X] ne permet de retenir cette cause. L’explication la plus probable reste donc celle d’une perte d’adhérence initiale du véhicule de Monsieur [S] [H], sur sa voie de circulation, suivie d’une trajectoire aléatoire liée aux tentatives de Monsieur [S] [H] destinées à reprendre le contrôle. S’il est permis de penser qu’il aurait mieux valu pour Monsieur [S] [H] et ses passagers d’accepter de sortir de la route en allant dans un champ, le fait de tenter de reprendre le contrôle de son véhicule n’est pas en soi une faute.
S’agissant enfin de la question de la vitesse adaptée ou non du véhicule de Monsieur [S] [H] au moment de la probable perte de contrôle, le tribunal ne dispose que de peu d’éléments, en l’absence d’une expertise routière qui aurait permis d’établir les vitesses probables des véhicules avant et lors de l’impact. Si Monsieur [L] [X] soutient avoir eu “l’impression qu’il [Monsieur [S] [H]] roulait comme si la route n’était pas verglacée” et s’il pense que Monsieur [S] [H] “est arrivé trop vite”, cette affirmation est de l’ordre du ressenti et se retrouve fréquemment dans les témoignages de personnes victimes d’accidents, la violence du choc subi pouvant donner l’impression à un observateur direct d’une vitesse initiale trop importante, sans que cela ne renseigne réellement sur la vitesse du véhicule. Quant au passager de Monsieur [S] [H], Monsieur [N], il a déclaré que Monsieur [S] [H] circulait à allure normale, mais il n’a pas de souvenir de l’accident lui-même et son témoignage n’est donc pas d’une grande utilité.
Toujours sur le sujet de la vitesse adaptée ou non, le tribunal observe qu’il ne peut la déduire des circonstances périphériques de l’accident, comme l’y invite la Société ACM IARD. En effet, le fait de subir une perte de contrôle initiale n’est pas synonyme de vitesse inadaptée puisque la perte d’adhérence instantannée que suscite une plaque de verglas peut faire perdre le contrôle, même à un véhicule roulant à allure modérée. Pour le dire autrement, les gendarmes conduisant à 60-70 km/h auraient pu eux-mêmes perdre le contrôle de leur véhicule en passant sur une plaque de verglas : la malchance de Monsieur [S] [H] et de ses passagers est d’avoir subi cette perte de contrôle peu avant le fait de croiser un véhicule venant en sens inverse. De la même manière, ne pas être parvenu à récupérer le contrôle du véhicule n’est pas non plus en soi constitutif d’une faute ou révélateur d’une vitesse inadaptée : le conducteur avisé du code de la route n’a pas à être un conducteur hors pair capable de réduire les oscillations grandissantes d’un véhicule et de parvenir à le remettre en ligne.
Enfin, peut-il être reproché à l’un ou l’autre des conducteurs de n’avoir pas réalisé la ‘bonne action', qui aurait consisté à accepter une sortie de route, puisque les champs n’étaient pas séparés de la route par des fossés et que la terre aurait rapidement ralenti le véhicule sortant dans le champ ? Le tribunal ne le juge pas car une telle sortie de route assumée est une manoeuvre peu intuitive chez un conducteur moyen, lequel va au contraire avoir pour réflexe de tenter de reprendre le contrôle en restant sur la chaussée goudronnée. Dès lors, ne pas avoir tenté une telle manoeuvre, qui plus est dans le feu de l’action, ne peut pas être constitutif d’une faute.
Au total, rien dans les éléments qui ont été versés aux débats ne vient démontrer que Monsieur [S] [H] ou Monsieur [L] [X] aurait commis de faute, l’accident trouvant donc sa cause dans un aléa généré par les conditions d’adhérence très précaires retrouvées localement le jour des faits et le fait que les deux véhicules se sont croisés immédiatement après la perte de contrôle.
En conséquence, le droit à indemnisation de Monsieur [S] [H] ne peut être que total.
Sur les postes de préjudice de Monsieur [S] [H]
Tout d’abord, en réponse à la demande de retenir le taux de – 1 % pour le barème de la Gazette du Palais, le tribunal ne fait pas droit à cette demande et retient le taux de 0 %, au motif que la période actuelle d’inflation n’est probablement pas amenée à durer, du fait des politiques monétaires très volontaristes des grandes banques centrales en lien avec les objectifs de contrôle de l’inflation fixés dans les traités. Dès lors, sur le temps long, le taux de 0 % paraît toujours être le plus adapté.
Sur la question des dépenses de santé actuelles
Monsieur [S] [H] en sollicite la réservation, dans l’attente de la créance définitive de la CPAM.
Il lui en est donné acte.
Sur la question des frais d’assistance à expertise
Monsieur [S] [H] sollicite à ce titre la somme de 3.960 € correspondant à une facture de 1.800 € pour la réalisation d’un bilan neurologique et à une facture de 2.160 € pour le conseil médical.
La Société ACM IARD s’oppose à cette demande au motif que Monsieur [S] [H] aurait sollicité ces experts spontanément, en dehors de tout cadre d’expertise contradictoire, ce que conteste Monsieur [S] [H] qui fait valoir que l’expertise ordonnée en référé a été réalisée au contradictoire des parties.
Sur ce, le tribunal observe que le Docteur [V] qui a établi la facture de 2.160 € est bien mentionné par l’expert judiciaire en sa qualité de médecin conseil du défendeur (page de 2 de l’expertise) et il appartient donc à la Société ACM IARD d’indemniser Monsieur [S] [H] pour ces frais.
En revanche, la facture de 1.800 € établie par le Docteur [E] concerne un “examen neuropsychologique” du défendeur, ayant consisté en une journée de tests le 28 décembre 2020 et 20h de rédaction du rapport. Le tribunal n’est pas parvenu à trouver ce rapport dans les pièces de Monsieur [S] [H], et l’expert judiciaire ne mentionne pas une telle expertise privée dans les pièces dont il s’est servi. En l’état des éléments dont dispose le tribunal, il n’est donc pas possible de reprendre cette facture de 1.800 €, qui restera à la charge de Monsieur [S] [H].
Sur la question de la tierce personne temporaire
Monsieur [S] [H] sollicite à ce titre la somme de 122.941,36 € en retenant le besoin quotidien de 03h30 d’assistance évalué par l’expert, un taux horaire de 23 €, une année de 412 jours et une période de 1353 jours.
La Société ACM IARD propose la somme de 33.384 € en faisant valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice mais que son besoin s’en fait sentir à raison de 3,5 heures par jour du 20 juin 2018 au 1er juin 2019, puis 1 heure par jour entre le 2 juin 2020 (il s’agit probablement de 2019, les écritures en demande étant très certainement affectées d’une coquille en page 12) et le 2 juin 2020, de 3,5 heures par jour entre le 3 juin 2020 et le 1er décembre 2020 et enfin à nouveau d’une heure par jour entre le 2 décembre 2020 et le 2 juin 2021. La demanderesse justifie le passage à une aide d’une heure du fait des périodes d’accompagnement par le SAMSAH. Enfin, le taux horaire proposé est de 16 €.
Sur ce, le tribunal retient usuellement un taux horaire de 20 € pour une assistance non spécialisée. Quant au calcul sur 412 jours, non contesté en défense, il sera repris par le tribunal.
S’agissant du besoin en tierce personne temporaire évalué par l’expert, contrairement à ce que soutient la Société ACM IARD, sa nécessité a bien été retenue à hauteur de 3h30 par jour, la conclusion figurant en page 20 de l’expertise.
En ce qui concerne l’aide qui, selon la Société ACM IARD (page 12 de ses conclusions) aurait été apportée à Monsieur [S] [H] par le SAMSAH (service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés), le tribunal n’a pas trouvé trace de cette aide et de son contenu aux pièces en défense n° 33 à 35 citées par la demanderesse, ces numéros correspondant en réalité aux pièces utilisées par l’expert judiciaire. Il ressort néanmoins des pièces en défense n° 15 et 16 que Monsieur [S] [H] a bien bénéficié d’une telle aide. Le contenu de cette aide ne recoupe cependant que très partiellement celui prévu par l’expert, lequel vise “une aide pour la stimulation et la planification, l’organisation, l’accompagnement dans la vie sociale, la préparation des repas, l’accompagnement dans la vie de loisir”, là où l’aide du SAMSAH vise la participation aux actions collectives, les démarches en vue du rétablissement des droits, le soutien administratif, un travail sur le nom des parties du corps, des temps d’éveil corporel et des exercices sur le rythme. Par ailleurs, ces pièces n° 15 et 16 ne couvrent que la période du 2 juin 2019 au 2 juin 2020. Pour cette période d’une année, du fait de l’existence d’objectifs communs entre l’aide fournie par le SAMSAH et le besoin en tierce personne identifié par l’expert, le besoin en tierce personne de Monsieur [S] [H] sera revu à la baisse à hauteur de 2h30.
Par conséquent, le coût quotidien de cette tierce personne se calcule comme suit :
— pour la période sans aide du SAMSAH : 20 € x 412 jours x 3 heures 30 = 28.840 € / 365 = 79,01 € par jour ;
— pour la période avec aide du SAMSAH : 20 € x 412 jours x 2 heures 30 = 20.600 € / 365 = 56,44 € par jour.
Conformément à ce que propose Monsieur [S] [H], il convient enfin de ne pas tenir compte de la période comprise entre le jour de l’accident et le retour au domicile du défendeur, soit entre le 27 janvier 2017 et le 19 septembre 2017, puisque Monsieur [S] [H] était alors intégralement pris en charge par la structure hospitalière. En revanche, il convient de couvrir la période d’hôpital de jour qui s’est étendue du 19 septembre 2017 au 19 juin 2018, puisque le besoin en repas, par exemple, existe alors bel et bien, tout comme l’accompagnement social.
Dès lors, le calcul se présente comme suit :
— du 19 septembre 2017 au 1er juin 2019 inclus : 621 jours à 79,01 € = 49.065,21 € ;
— du 2 juin 2019 au 2 juin 2020 inclus : 366 jours à 56,44 € = 20.657,04 € ;
— du 3 juin 2020 au 1er juin 2021 inclus (la consolidation étant fixée au 2 juin 2021) : 364 jours à 79,01 € = 28.759,64 € ;
— total : 98.481,89 €.
Il sera donc alloué à Monsieur [S] [H] la somme de 98.481,89 € au titre de la tierce personne temporaire.
Sur la question de la perte des gains professionnels actuels
Monsieur [S] [H] sollicite de réserver ce poste, dans l’attente de la créance définitive de l’assurance maladie.
La Société ACM IARD ne s’oppose pas à cette demande.
Le tribunal réserve donc ce poste.
Sur la question de la tierce personne permanente
Monsieur [S] [H] sollicite à ce titre la somme de 1.015.542,92 € correspondant à la somme de 77.781,08 € pour les arrérages échus entre le 3 juin 2021 et le 6 octobre 2023, et à la somme de 1.015.542,92 € pour la période commençant le 6 octobre 2023. Il s’agit là d’une erreur probable dans les écritures de Monsieur [S] [H] puisque ce qui est présenté comme le total exigible équivaut au montant du seul capital viager et non à la somme de la période échue et du capital viager.
A titre subsidiaire, Monsieur [S] [H] sollicite la somme de 77.781,08 € pour la période échue, celle de 580.310,24 € pour 2 heures par jour et une rente mensuelle de 1.184,50 € pour le 1h30 restante.
La Société ACM IARD propose pour sa part d’indemniser en capital la période comprise entre le 3 juin 2021 et le 31 décembre 2022, puis de verser le surplus sous forme d’une rente trimestrielle de 5.110 €.
Sur ce, le tribunal retient la même valeur horaire de 20 €, ainsi que le besoin constant dans le temps d’une assistance à raison de 3h30 par jour. Hors le cas des mineurs, pour lesquels la préservation dans le temps de leurs droits est un objectif important pour le juge, le tribunal tend à privilégier l’octroi d’un capital, à la fois pour solder les situations, mais aussi pour mettre à l’abri la personne indemnisée de toute évolution future du coût des heures d’assistance, les revenus générés par le capital pouvant en effet aider à lutter contre les effets de l’inflation. Quant aux risques associés à de mauvais placements, c’est un danger que la personne qui demande un paiement en capital doit être prêt à affronter. Enfin, le versement immédiat sous forme de capital met la victime à l’abri de toute liquidation possible de l’assureur responsable. Par conséquent, le tribunal va retenir une somme en capital.
Pour les arrérages échus au 6 octobre 2023 depuis la consolidation intervenue le 2 juin 2021, il s’est écoulé une période de 856 jours à 79,01 €, soit une somme de 67.632,56 €.
Pour les arrérages à échoir, une victime âgée de 56 ans lors de la consolidation représente un euro de rente de 26.031, le coût annuel étant de 28.838,65 € (79,01 € x 365 jours), soit la somme de 750.698,90 € (actualisation à 0 %).
Le total de ce poste de préjudice s’élève donc à la somme de 818.331,46 €.
Sur la question de la perte des gains professionnels futurs
Monsieur [S] [H] sollicite de réserver ce poste, dans l’attente de la créance définitive de l’assurance maladie.
La Société ACM IARD ne s’oppose pas à cette demande.
Le tribunal réserve donc ce poste.
Sur la question de l’incidence professionnelle
Monsieur [S] [H] sollicite à ce titre la somme de 30.000 €, faisant valoir que la perte définitive de son emploi le dévalorise socialement et lui fait perdre des relations humaines.
La Société ACM IARD s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il sera déjà indemnisé de la perte de ses gains futurs et que la dévalorisation sociale est déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce, c’est à juste titre que la Société ACM IARD rappelle qu’il a été jugé que, lorsque, après avoir indemnisé une victime de la perte des gains professionnels futurs liée à l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle, une cour d’appel peut relever que la privation de toute activité professionnelle est prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, pour ensuite en déduire à bon droit qu’il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une incidence professionnelle distincte de la perte de revenu déjà indemnisée (Civ. 2, 7 mars 2019).
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’indemniser l’incidence professionnelle. En revanche, le tribunal observe que l’indemnisation future de la perte des gains futurs (poste aujourd’hui réservé) sera déterminante, puisque le tribunal n’indemnise pas ce jour l’incidence professionnelle.
Sur la question de la perte des droits à la retraite
Monsieur [S] [H] sollicite de réserver ce poste et le tribunal le réserve, dans l’attente de la créance définitive de l’assurance maladie.
Il est cependant précisé que, selon le calcul qui sera retenu pour calculer la perte des gains futurs, ce poste existera ou n’existera pas, puisque certaines méthodes d’évaluation de la perte des gains futurs conduisent à prendre en compte simultanément le poste de la perte des droits à la retraite.
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire
Monsieur [S] [H] sollicite à ce titre la somme de 32.280 €, en retenant une valeur quotidienne d’incapacité de 30 €.
La Société ACM IARD propose la somme de 25.808,30 € en retenant une valeur quotidienne d’incapacité de 23 €.
Sur ce, le tribunal retient pour sa part usuellement la valeur quotidienne d’incapacité de 30 €.
Les calculs se présentent donc comme suit :
— DFT total : les parties s’accordent sur la valeur de 509 jours, soit 509 j x 30 € = 15.270 € ;
— DFT 70 % : du 2 décembre 2018 au 14 septembre 2020, soit 653 jours, soit 653 j x 30 € x 70 % = 13.713 € ;
— DFT 60 % : du 15 septembre 2020 au 2 juin 2021, soit 260 jours, soit 260 j x 30 € x 60 % = 4.680 € ;
— soit un total de 33.663 €.
Pour ne pas statuer ultra petita, il convient de retenir la somme sollicitée en demande, soit la somme de 32.280 €.
Sur la question des souffrances endurées
Monsieur [S] [H] sollicite à ce titre la somme de 40.000 € pour ce poste évalué à 5/7 par l’expert.
La Société ACM IARD propose pour sa part la somme de 25.000 €.
Sur ce, le tribunal fait application du référentiel dit ‘Mornet', sauf lorsque cette application conduit à mettre en échec le principe de la réparation intégrale. Or, ce référentiel prévoit une fourchette comprise entre 20.000 € et 35.000 € pour un préjudice estimé à 5/7.
Dans le cas d’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur [S] [H] au titre des souffrances endurées en lui allouant la somme de 28.000 €.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Monsieur [S] [H] sollicite à ce titre la somme de 4.000 € pour ce poste évalué à 3,5/7 par l’expert.
La Société ACM IARD propose la somme de 3.000 €.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur [S] [H] en lui allouant la somme de 3.500 € en réparation de ce préjudice.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent
Monsieur [S] [H] sollicite la somme de 155.928,60 € en se référant à la valeur d’un jour de déficit fonctionnel permanent de 27 €, en lui appliquant le taux de déficit de 48 % calculé par l’expert et en calculant ainsi les arrérages échus puis un euro de rente.
La Société ACM IARD propose la somme de 129.600 € en retenant une valeur du point de déficit de 2.700 €.
Sur ce, le tribunal procède, comme le fait la demanderesse, en retenant les barèmes propres aux Cours d’appel, lesquels prévoient une valeur de point de 2.880 € pour un homme âgé de 54 ans lors de la consolidation et atteint d’un déficit de 48 %, soit la somme de 138.240 €.
Sur la question du préjudice esthétique définitif
Monsieur [S] [H] sollicite à ce titre la somme de 5.000 €, pour un poste évalué à 2/7 par l’expert.
La Société ACM IARD propose la somme de 2.500 €.
Sur ce, le tribunal observe que le référentiel ‘Mornet’ retient une fourchette comprise entre 2.000 € et 4.000 € pour un déficit évalué à 2/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant une somme de 3.000 €.
Sur la question du préjudice sexuel
Monsieur [S] [H] sollicite la somme de 25.000 € en raison de l’absence totale de rapports sexuels depuis l’accident.
La Société ACM IARD propose pour sa part la somme de 10.000 €.
Sur ce, le tribunal observe que l’expert a non seulement retenu une absence de rapports sexuels, mais également une baisse de la libido et des “érections très délétères”. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 20.000 €.
Sur la question du préjudice d’agrément
Monsieur [S] [H] sollicite de réserver ce poste, tandis que la Société ACM IARD sollicite le rejet de la demande, en l’absence de preuve d’une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Sur ce, le tribunal réserve ce poste de préjudice pour ce dossier qui devra en tout état de cause revenir devant lui pour les préjudices économiques qui ont été réservés dans l’attente des débours de la CPAM. Cela étant dit, c’est à juste titre que la Société ACM IARD souligne qu’un préjudice d’agrément ne peut se concevoir qu’une fois faite la démonstration de la perte d’une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Au total, et à ce stade de la procédure, les préjudices de Monsieur [S] [H] s’établissent comme suit :
Postes de préjudice
Monsieur [S] [H]
dépenses de santé actuelles
Réservé
frais d’assistance à expertise
2.160 €
tierce personne temporaire
98.481,89 €
PGPA
Réservé
tierce personne permanente
818.331,46 €
PGPF
Réservé
incidence professionnelle
Rejet
perte des droits à la retraite
Réservé
DFT
32.280 €
Souffrances endurées
28.000 €
préjudice esthétique temporaire
3.500 €
DFP
138.240 €
préjudice esthétique définitif
3.000 €
préjudice sexuel
20.000 €
préjudice d’agrément
réservé
total net :
1.143.993,35 €
Il convient donc de condamner la Société ACM IARD à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 1.143.993,35 € en réparation des postes de préjudice non réservés, les postes réservés s’entendant des dépenses de santé actuelles, de la perte des gains professionnels actuels et futurs, de la perte des droits à la retraite et du préjudice d’agrément.
Sur les postes de préjudice de Madame [F] [H]
Sur la question du préjudice d’affection
Madame [F] [H] sollicite la somme de 25.000 € au titre de son préjudice d’affection.
La Société ACM IARD propose la somme de 10.000 €, faisant observer que la somme demandée est généralement octroyée en cas de décès du conjoint.
Sur ce, c’est à juste titre que la Société ACM IARD fait observer que le montant de 25.000 € correspond dans le référentiel des Cours d’appel à des cas de décès de conjoints et il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Madame [F] [H] en lui octroyant la somme de 15.000 €, eu égard aux pertes cognitives de son époux.
Sur la question du trouble dans les conditions d’existence
Madame [F] [H] sollicite à ce titre la somme de 10.000 € et met en exergue le retentissement sexuel et les troubles du comportement de son époux.
La Société ACM IARD ne s’oppose pas à cette somme de 10.000 € pour réparer ce préjudice extra patrimonial exceptionnel de la victime indirecte.
Le tribunal réparera donc ce poste de préjudice en allouant à Madame [F] [H] la somme de 10.000 €.
Total
Au total, il convient donc de condamner la Société ACM IARD à payer à Madame [F] [H] la somme de 25.000 € en réparation de ses préjudices.
Sur les postes de préjudice de Monsieur [R] [H]
Monsieur [R] [H] sollicite la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice d’affection, tant en raison de l’incertitude dans laquelle il a été tenu quant à la gravité des lésions de son père qu’en raison des difficultés de communication actuelles.
La Société ACM IARD propose la somme de 5.000 € en réparation de ce préjudice, au motif que le défendeur était adulte au moment de l’accident.
Sur ce, s’il est exact que Monsieur [R] [H] avait 27 ans au moment de l’accident, il n’en reste pas moins que l’incertitude quant à la survie, puis quant à la gravité des lésions de son père a été durable, et que les lésions constatées chez Monsieur [S] [H] sont importantes. Ces éléments justifient un préjudice de 10.000 €, que la Société ACM IARD sera condamnée à payer à Monsieur [R] [H].
Sur la question du doublement du droit aux intérêts
Monsieur [S] [H] sollicite le doublement du droit aux intérêts entre le 8 février 2023 et jusqu’à la date à laquelle le jugement sera définitif, au motif que la Société ACM IARD n’a pas formulé d’offre d’indemnisation à la victime dans les 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de ses blessures, soit le 7 septembre 2022, date à laquelle l’expert a adressé son rapport définitif.
La Société ACM IARD s’oppose à cette demande au motif que la responsabilité était contestée et que Monsieur [S] [H] ne s’est manifesté que le 30 novembre 2020, la Société ACM IARD ayant donc pensé jusqu’à cette date que Monsieur [S] [H] ne contestait pas son absence de droit à indemnisation.
Sur ce, le tribunal rappelle que l’article L 211-9 du code des assurances est ainsi rédigé :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres”.
L’article L211-13 du même code est ainsi rédigé : “Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Il en résulte que la possibilité de ne pas faire d’offre en cas de contestation par l’assureur de sa responsabilité n’est ouverte que dans le cas du premier paragraphe. Or, la demande de doublement du droit aux intérêts présentée par Monsieur [S] [H] ne concerne pas ce premier paragraphe, mais le 3ème paragraphe.
En l’absence d’offre présentée au plus tard le 7 février 2023 à minuit, il convient d’ordonner que les intérêts de retard portant sur la somme de 1.143.993,35 € seront du double de l’intérêt légal, et ce à compter du 8 février 2023 et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif.
Sur les demandes accessoires
Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de la Seine Saint-Denis.
Il convient de condamner la Société ACM IARD aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il convient également de condamner la Société ACM IARD à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 5.000 €, à Madame [F] [H] la somme de 2.000 € et à Monsieur [R] [H] la somme de 1.000 € au titre de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens. En effet, le fait que ce soit la Société ACM IARD qui ait initié la procédure est indifférent puisque c’est bien sa résistance à la demande d’indemnisation amiable qui lui a été adressée qui a finalement rendu nécessaire le fait de recourir à un tribunal pour trancher cette question de la responsabilité et de la liquidation de plusieurs postes de préjudice.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application, eu égard aux délais déjà écoulés, de même qu’il n’est pas opportun d’en limiter les effets ou d’ordonner la consignation des fonds, Monsieur [S] [H], Madame [F] [H] et Monsieur [R] [H] étant en attente d’indemnisation depuis de trop nombreuses années.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [H] est total et qu’il appartient à la Société ACM IARD de réparer ses préjudices, outre ceux des victimes indirects ;
CONDAMNE la Société ACM IARD à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 1.143.993,35 € en réparation de ses postes de préjudice non réservés, les postes réservés s’entendant des dépenses de santé actuelles, de la perte des gains professionnels actuels et futurs, de la perte des droits à la retraite et du préjudice d’agrément ;
DIT que cette somme de 1.143.993,35 € portera intérêts à compter du 8 février 2023 et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif ;
CONDAMNE la Société ACM IARD à payer à Madame [F] [H] la somme de 25.000 € en réparation de ses préjudices, avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Société ACM IARD à payer la somme de 10.000 € à Monsieur [R] [H], avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Seine Saint-Denis ;
CONDAMNE la Société ACM IARD aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la Société ACM IARD à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 5.000 €, à Madame [F] [H] la somme de 2.000 € et à Monsieur [R] [H] la somme de 1.000 € au titre de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et DIT qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application, d’en limiter la portée ou d’ordonner la consignation des sommes.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière Le Président
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