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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZGV
Affaire : [K]-CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [D] [K] veuve [I], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] – ALGERIE
non comparante, représentée par Me Cyrille CHARPENTIER, avocat au barreau de TOURS – 110 #
DEFENDERESSE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE, [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Madame M. GAULTIER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 05 Janvier 2026, assistée de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [D] [I] a perçu une pension de réversion au 1er novembre 2022.
Elle a sollicité également le versement d’une allocation veuvage.
Suivant requête du 4 septembre 2025, Madame [D] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de :
— condamner la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse à verser une pension de réversion à Madame [D] [I]
— condamner la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse à verser une allocation de veuvage à Madame [D] [I].
Dans sa requête, elle indique qu’à compter du mois d’août 2024, le versement de la pension de réversion a été suspendu.
Elle ajoute qu’il n’a pas été fait droit à sa demande d’allocation veuvage au motif qu’elle n’aurait pas répondu à un courrier lui demandant de transmettre un certificat de vie.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 janvier 2026.
A l’audience, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse de l’Île de France soulève l’incompétence territoriale de la juridiction en application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS.
Madame [I] ne formule pas d’observation sur cette exception de procédure.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale, « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [I] demeure en Algérie.
Il ressort des pièces produites par les parties que les courriers adressés à Madame [I] émanent de la CNAV d’île de France, laquelle a son siège à [Localité 3].
En application des dispositions précitées, au regard du siège de la CNAV île de France et du domicile de Madame [I], le Tribunal Judiciaire de TOURS n’est pas compétent.
Au vu de ces éléments, il convient de se déclarer incompétent territorialement et de désigner le Pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS pour connaître du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Se déclare territorialement incompétent ;
Désigne le Pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS pour connaître du litige ;
Dit que le dossier sera transmis à la juridiction désignée à l’expiration du délai d’appel.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai de QUINZE JOURS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Février 2026.
V. AUGIS P. GIFFARD,
GREFFIER PRESIDENTE
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