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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 16 févr. 2026, n° 24/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00866 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN3B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°
N° RG 24/00866 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN3B
Le
CCC : dossier
FE :
Me IEVA-GUENOUN PAIN,
Me MAGALHAES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Audience de plaidoirie du 19 Janvier 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/00866 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN3B ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Association SYNDICALE LIBRE DE PROPRIETAIRES DES LOTISSEMENTS [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
— N° RG 24/00866 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN3B
Par acte en date du 23 novembre 2022, la société SAUR a assigné le Crédit Mutuel Aménagement Foncier devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de le voir condamner au paiement des factures relatives au compteur d’eau du lotissement dénommé “[Adresse 2]” libellés à son nom et restant impayées.
Le Crédit Mutuel Aménagement Foncier a assigné en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Meaux l’Association Syndicale Libre [Adresse 2] désormais l’Association Syndicale [Adresse 2]
Par jugement en date du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux s’est déclaré incompétent pour connaitre du litige entre le Crédit Mutuel Aménagement Foncier et l’Association Syndicale [Adresse 2] au profit du tribunal judiciaire de Meaux.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, une mesure de médiation a été ordonnée puis prolongée par ordonnance du 28 janvier 2025.
La mesure de médiation ayant abouti, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, le Crédit Mutuel Aménagement Foncier, demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 785-1 du code de procédure civile
Vu les articles 1543 et suivants du code de procédure civile
Vu le protocole transactionnel des 5 et 7 décembre 2025,
— Déclarer recevable et bien fondé le Crédit Mutuel Aménagement Foncier en sa demande d’homologation du protocole transactionnel signé les 5 et 7 décembre 2025 par les parties;
— Homologuer le protocole transactionnel signé par les parties les 5 et 7 décembre 2025 et lui conférer force exécutoire
— Annexer le protocole transactionnel signé les 5 et 7 décembre 2025 par les parties à la décision à intervenir
— Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle avancés dans la présente instance conformément au protocole transactionnel
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025 l’Association Syndicale [Adresse 2] demande de
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu les articles 1543 et suivants du code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel régularisé électroniquement par l’ensemble des parties les 5 et 7décembre 2025,
— Homologuer le protocole transactionnel signé par les parties les 5 et 7 décembre 2025
— Annexer ledit protocole transactionnel à la décision à intervenir
— Conférer force exécutoire audit protocole transactionnel
— Juger que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et dépens par elle engagés
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 février 2026
SUR CE,
Sur la demande d’homolgation du protocole transactionnel
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il ressort des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, ou conclu sans qu’il y ait recours à l’un de ces procédés, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. Il est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties demandent au juge de la mise en état d’homologuer le protocole transactionnel signé entre elles les 5 et 7 décembre 2025 aux termes desquels elles ont consenti des concessions réciproques exposées aux articles 1er, 2 et 3ème articles dudit protocole et renoncent à leurs demandes respcetives de condamnation dans l’instance n°RG 24/00866 pendante devant le tribunal judiciaire de Meaux et renoncent à toute réclamation l’une envers l’autre au titre de l’ensemble des factures visées au protocole.
Les parties s’accordent à conserver à leur charge leurs propres frais irrépétibles et dépens et à supporter par moitié les frais de médiation ordonnée par le tribunal.
En application des dispositions précitées, il convient d’homologuer l’accord régulièrement signé et produit aux débats et de lui conférer force exécutoire.
Il sera annexé au présent jugement.
En conséquence, et conformément à l’article 384 du code de procédure civile, l’instance est éteinte ainsi que l’action du demandeur ; le tribunal est donc dessaisi.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a engagés au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Homologue l’accord conclu les 5 et 7 décembre 2025 entre le Crédit Mutuel Aménagement Foncier d’une part et l’Association Syndicale [Adresse 2] d’autre part;
Confère force exécutoire audit protocole transactionnel;
Dit que ledit protocole transactionnel sera annexé au présent jugement;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;
Laisse à la charge de chaque partie les frais qu’elle a engagés au titre des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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