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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 10 avr. 2025, n° 23/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic CITYA IMMOBILIER, Le syndicat des copropriétaires de L' ENSEMBLE IMMOBILIER L' AMIRAL c/ S.A.R.L. ETHIGESTION IMMOBILIER, La société GENERALI IARD ( ci-après « GENERALI » ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 4]
— Pôle civil section 1 -
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00876 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ODML
DATE : 10 avril 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 11 mars 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 10 avril 2025
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER L’AMIRAL représenté par son syndic CITYA IMMOBILIER-CITYA ARENA sis [Adresse 3], pris en la personne de son repésentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ETHIGESTION IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°751683913, représentée son président en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
La société GENERALI IARD (ci-après « GENERALI »), Intervenant volontaire société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par maître Frédéric GUIZARD GDG ASSOCIES Avocat au barreau de MONTPELLIER
ayant pour avocat plaidant : Maître Arnaud MAGERAND SCP STREAM Avocat au Barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance délivré le 15 février 2023, le syndicat des copropriétaires l’ENSEMBLE IMMOBILIER L’AMIRAL, représenté par son syndic CITYA IMMOBILIER-CITYA ARENA, a fait appeler à comparaître devant le tribunal de ce siège la SAS ETHIGESTION IMMOBILIER afin notamment de voir engager sa responsabilité en qualité d’ancien syndic dans la gestion de l’immeuble, ayant privé le syndicat en suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [X] le 20 janvier 2020, de la possibilité de voir condamner les constructeurs aux coûts de réparation des désordres, et obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
Suite à la requête en incident du syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à jonction de la procédure avec la procédure enrôlée sous le n° RG 21/3552 ;
— rejeté la demande d’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires présentée par la société ETHIGESTION ;
— débouté la société ETHIGESTION IMMOBILIER de sa demande en communication de pièces sous astreinte et de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique.
Par requête en incident du 14 août 2024, le syndicat des copropriétaires l’ENSEMBLE IMMOBILIER L’AMIRAL a saisi le juge de la mise d’un incident de communication de pièces.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, ce syndicat demande au juge de la mise de :
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la nature des désordres,
RENVOYER le contentieux opposant les parties devant le Juge du fond,
Sur l’action contre ETHIGESTION,
DEBOUTER ETHIGESTION de sa demande sur l’incident qui ne relève pas de la compétence du Juge de la mise en état mais du Tribunal Judiciaire au fond,
JUGER que les pièces principales du dossier opposant le syndicat des copropriétaires au constructeur et au promoteur ont été produites, à savoir le rapport d’expertise,
DEBOUTER ETHIGESTION de l’ensemble de ses demandes,
RESERVER toutes les demandes du concluant en dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ETHIGESTION dont a été saisi le Tribunal,
JUGER que le Tribunal judiciaire est saisi au fond de l’ensemble des demandes de réparation des préjudices causés par le comportement d’ETHIGES|ON,
La DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et-conclusions,
Condamner ETHIGESTION à payer 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société ETHIGESTION IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de :
IN LIMINE LITIS
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires l’ENSEMBLE IMMOBILIER L’AMIRAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL
LE CONDAMNER à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires l’ENSEMBLE IMMOBILIER L’AMIRAL aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles il sera condamné et laissées entièrement à sa charge, dépens qui pourront être recouvré par la Me Sébastien VIDAL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la SA GENERALI IARD demande au juge de la mise en état de :
— JUGER RECEVABLE l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD à l’instance RG N°23/00876,
— PRENDRE ACTE que GENERALI s’en rapporte à justice sur la demande d’injonction de communiquer soulevée par le SDC à l’encontre d’ETHIGESTION,
— ENJOINDRE le SDC ENSEMBLE DE L’IMMOBILIER L’AMIRAL de communiquer :
• L’ordonnance ayant jugé forclose les actions du SDC de l’ENSEMBLE IMMOBILIER L’AMIRAL à l’encontre des constructeurs et ayant jugé recevable l’action du SDC de l’ENSEMBLE IMMOBILIER L’AMIRAL à l’encontre de la SCI JACQUES CŒUR,
• Les procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIER L’AMIRAL entre 2010 et 2023, notamment celles désignant les syndics mandatés par le SDC durant la période où l’action du SDC n’était pas encore forclose.
Faute pour le SDC d’y pourvoir, CONDAMNER le SDC ENSEMBLE DE L’IMMOBILIER L’AMIRAL à payer à la société GENERALI IARD la somme de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— RESERVER les dépens et les frais irrépétibles,
— RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour les conclusions de GENERALI au fond.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 11 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Il résulte des articles 63, 66, 67 et 68 du code de procédure civile que l’intervention est une demande incidente dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, que cette demande doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives, enfin qu’elle doit être formée à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
En l’espèce, par conclusions régularisées devant le tribunal le 18 octobre 2024, la SA GENERALI IARD a entendu intervenir volontairement à l’instance au fond introduite par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ETHIGESTION IMMOBILIER.
En l’absence de contestation de cette intervention volontaire de la SA GENERALI IARD, le juge de la mise en état la constatera.
Sur la communication de pièces
En vertu de l’article 788 du Code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Les articles138 ce même code prévoit que «Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce».
L’article 139 indique : « La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Le syndicat des copropriétaires produit l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 25 juin 2024 dans le cadre de l’instance 21-3552 de laquelle il ressort que :
« Par actes d’huissier de justice en date notamment du 15 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’AMIRAL a fait assigner la SCI MONTPELLIER JACQUES CŒUR, la SAS PRAGMA es qualité de maître d’ouvrage, Me [S] es qualité de mandataire-liquidateur de la société ELECTRICITE DES COSTIERES, la SA KONE, la SA SAGENA es qualité d’assureur de la SA KONE, la SAS CARAYON, la SA SWISS LIFE es qualité d’assureur de la société CARAYON, la SARL ERES Entreprise de rénovation et de services, la SARL PROVENÇALE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la SARL GMP Constructions Déco, la SAS SCAU, la SARL Les Couleurs du Sud, la compagnie AREAS Dommages es qualité d’assureur de la SARL Les Couleurs du Sud, la SAS Like Mirror, la SA SMAC, la SA COVEA RISK es qualité de Sud Energie Termi, la société Frontignanaise de Platrerie, la SA AXA es qualité d’assureur de la GMP Constructions Déco et la SMABTP es qualité d’assureur de la société ERES, SCIB, SFP et SMAC devant le tribunal judiciaire de Montpellier en responsabilité et en réparation de ses préjudices.
Suite à la requête d’incident du 25 novembre 2022 de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, recherchée en sa qualité d’assureur de la SAS CARAYON, par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée par le SDC L’AMIRAL pour défaut d’habilitation du syndic et pour défaut de fondements juridiques ;
— déclaré forclose toute action présentée par le SDC L’AMIRAL à l’encontre des constructeurs, que ce soit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, biennale ou décennale ;
— déclaré forclose toute action présentée par la SCI MONTPELLIER JACQUES CŒUR à l’encontre des constructeurs, que ce soit sur le fondement de la garantie biennale pour l’ensemble des désordres numérotés 1 à 432 ou décennale s’agissant des désordres numérotés 1 à 396 ;
— déclaré forclose toute action présentée par le SDC L’AMIRAL à l’encontre de la SCI MONTPELLIER JACQUES CŒUR sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, d’une part, et sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement, d’autre part ;
— dit que l’appréciation d’une action fondée sur la garantie de parfait achèvement présentée par le SDC L’AMIRAL à l’encontre de la SCI MONTPELLIER JACQUES CŒUR, maître de l’ouvrage relève du juge du fond ;
— condamné le SDC L’AMIRAL à payer à chacun des constructeurs et assureurs suivants, soit à la société SCAU, la société CARAYON, la société SWISS LIFE, la société KONE, la société SMA SA, la société SMAC et la société PRAGMA, une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le SDC L’AMIRAL aux dépens d’incident relatifs notamment aux actes de procédures délivrés à l’encontre des constructeurs, hors ceux délivrés au maître de l’ouvrage, la SCI Montpellier Jacques Cœur et, pour le surplus, dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
— renvoyé l’affaire à une audience de la mise en état. »
Le syndicat conclut que suite à cette décision du 25juin 2024, il a fait sommation à ETHIGESTION d’avoir à produire l’ensemble des correspondances adressées au Conseil de la copropriété entre le 20 janvier 2020 et la date à laquelle l’assemblée générale n’a pas renouvelé le mandat d’ETHIGESTION ou les correspondances reçues du Conseil du syndicat des copropriétaires par ETHIGESTION et que cette société n’a pas été déféré à cette sommation.
Il sollicite la condamnation de la société ETHIGESTION à produire sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir l’ensemble des correspondances échangées avec le Cabinet SANGUINEDE concernant la procédure ayant opposé le SDC L’AMIRAL aux différents constructeurs suite au dépôt du rapport de l’expert [X] le 20janvier 2020.
La société ETHIGESTION oppose le principe du secret professionnel pour les correspondances entre un avocat et son client. Elle indique en outre que si ses prédécesseurs faisaient appel au Cabinet SANGUINEDE, aucune communication directe n’a été établie par elle avec celui-ci, et qu’en tout état de cause, l’utilité de la demande à la manifestation de la vérité n’est pas démontrée.
En l’état de ces moyens qui apparaissent fondés, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
GENERALI demande au Juge de la mise en état d’enjoindre au SDC de verser aux débats :
— l’ordonnance susvisée rendue dans le dossier RG 21-3552,
— les procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIER
L’AMIRAL entre 2010 (désignation du syndic lors de la réception des travaux) et 2023 (décisions
à la suite du rapport d’expertise et action à l’encontre d’ETHIGESTION).
Cet assureur démontre l’utilité dans le cadre d’éventuel recours à l’encontre des syndics antérieurs de vérifier les syndics mandatés durant la période où l’action du SDC n’était pas encore forclose.
Dans son acte introductif d’instance, le syndicat fait état des différents syndics nommés depuis la mise en copropriété de l’ensemble immobilier.
Sont produits par les parties les procès-verbaux de l’assemblées générales des copropriétaires du 17 mai 2019, désignant la société d’ETHIGESTION IMMOBILIER en qualité de syndic en remplacement de la SARL FONCIERE BERGE et de l’assemblées générales des copropriétaires du 19 février 2021, désignant la société EUROPA IMMOBILIER en remplacement de ETHIGESTION IMMOBILIER.
En l’état, la demande relative à ces procès-verbaux sera accueillie, sans que l’astreinte sollicitée apparaisse nécessaire, alors que la sommation de communiquer les procès-verbaux des assemblées générales a été notifiée le 4 mars 2025, 7 jours avant l’audience d’incident.
L’ordonnance susvisée rendue dans le dossier RG 21-3552 ayant été produite dans le cadre de l’incident, il n’y a pas lieu d’en ordonner communication.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 OCTOBRE 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD ;
ENJOIGNONS au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’AMIRAL de produire les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIER L’AMIRAL désignant le syndic entre 2010 et 2023 ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 octobre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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