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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/04680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY c/ Société SMABTP, S.A.S. SNEE, S.A.S. ARISTON FRANCE anciennement Ariston Thermo France |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 22 MAI 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/04680 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6IV
DEMANDERESSE :
Commune de [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, par délégation du Conseil Municipal, , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ARISTON FRANCE anciennement Ariston Thermo France
(RCS de [Localité 8] n°399 161 413), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie BOURGUEIL-PORTEBOEUF de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS, avocats postulant et Maître Anne BOURDU de LEXT AARPI, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant,
S.A.S. SNEE,
(RCS d'[Localité 7] sous le n° 390 633 204), dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
Société SMABTP
(RCS de [Localité 14] sous le n° 775 684 764), es qualité d’assureur de la SAS SNEE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
(RCS de [Localité 14] sous le n° 844 091 793), es qualite d’assureur dommage ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
S.A.R.L. PHI-3
(RCS de [Localité 15] sous le n° 390 196 905), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
La Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF),
(RCS de [Localité 14] sous le n° 784 647 349), es qualité d’assureur de la SARL PHI-3,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 03 Avril 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Exposé du litige :
La commune de [Localité 11] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 13].
L’immeuble a fait l’objet de travaux de réhabilitation afin de le transformer en trois logements indépendants avec commerces au rez-de-chaussée et partie habitation aux premier et deuxième étages.
Un procès-verbal de réception a été signé sans réserve le 17 juillet 2018.
La société SNEE, assurée par la société SMABTP, a installé le chauffage. Le matériel de chauffage a été fabriqué par la société Ariston France (anciennement Chaffoteaux). La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société PHI-3, assurée par la société MAF.
Des dysfonctionnements sont apparus courant 2019.
Par acte d’huissier de justice des 8, 10, 11, 12 et 18 mars 2021, la commune de Céré-la-Ronde a assigné les sociétés SNEE, SMABTP, Chaffoteaux et la société Cham devant le président du tribunal judiciaire de Tours aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [K] pour la réaliser.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, la mesure d’expertise judiciaire a été étendue à la société PHI-3 et à la société Lloyd’s insurance company.
Par ordonnance du 28 février 2023, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés MAF, Allianz et aux MMA.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 22 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 17, 20, 23 et 25 octobre 2023, la commune de [Localité 11] a assigné la société SNEE, la société SMABPT ès qualité d’assureur de la société SNEE, la société Lloyd’s insurance company, la société PHI-3, la société MAF ès qualité d’assureur de la société PHI-3 et la société Chaffoteaux aux fins de les voir condamner in solidum à verser à la commune de [Localité 11] la somme de 56.469,24€ au titre des travaux de reprise, la somme de 24.007,97€ au titre des frais dus au dysfonctionnement du chauffage et une somme de 7.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 février 2025, la commune de [Localité 11] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 771 ancien du code de procédure civile, de l’article L. 242-1 du code des assurances et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Condamner la S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assurance dommage-ouvrage à verser à la Commune de [Localité 9] une somme provisionnelle de 56.469,24 € TTC au titre des travaux réparatoires à valoir sur son indemnisation définitive. Condamner la S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assurance dommage-ouvrage à verser à la Commune de [Localité 9] une somme provisionnelle de 21 499,63 € correspondant au montant de la note de frais et honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur [K], à valoir sur les dépens. Condamner la S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assurance dommage-ouvrage à verser à la Commune de [Localité 9] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le cas échéant, disjoindre l’instance principale des recours en garantie formulées par la S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY.La commune de [Localité 11] soutient que le rapport définitif de l’expert judiciaire conclut à l’impropriété à destination des travaux réalisés, mettant ainsi à la charge de l’assureur dommage-ouvrage les travaux réparatoires en-dehors de toute recherche de responsabilité. Dès lors, la commune de [Localité 11] demande l’allocation d’une provision à valoir sur la condamnation définitive.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la société Lloyd’s insurance company demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 334 du Code de procédure civile, des articles 1792 et 1240 du Code civil, de l’article L241-1-du Code des assurances, des articles 700 et 789 du Code de procédure civile, de :
Juger la Commune de [Localité 11] irrecevable et en tous les cas mal fondée en sa demande de disjonction des appels en garantie de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ses demandes formées contre l’assureur dommages-ouvrage, L’en débouter.Statuer ce que de droit sur la demande de provision de 56.469,24€ de la Commune de [Localité 11], Juger la Commune de [Localité 11] irrecevable et en tous les cas mal fondée en sa demande de provision de 21.499,63€ formée à l’encontre de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,L’en débouter.Juger la Commune de [Localité 11], la Société PHI-3 et la MAF irrecevables et en tous les cas mal fondées en leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formées à l’encontre de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Les en débouter.Condamner in solidum la Société SNEE, la SMABTP, la Société PHI-3, la MAF et la Société ARISTON FRANCE à garantir la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,Condamner in solidum la Société SNEE, la SMABTP, la Société PHI-3, la MAF et la Société ARISTON France à payer à la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY une indemnité de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum la Société SNEE, la SMABTP, la Société PHI-3, la MAF et la Société ARISTON France aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.La société Lloyd’s insurance company avance au soutien de ses prétentions que la disjonction d’instance ne relève pas d’une bonne administration de la justice. Elle énonce que les constructeurs et leurs assureurs doivent la garantir des condamnations qui seraient prononcées conformément au rapport de l’expert judiciaire. La société Lloyd’s affirme que l’appel en garantie d’un assureur dommage-ouvrage formé contre un constructeur sur le fondement des dispositions de l’article 334 du code de procédure civile n’est pas subordonné à l’indemnisation préalable du maître de l’ouvrage qui n’exerce pas un recours subrogatoire mais forme une demande en garantie.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la société Ariston France (anciennement Chaffoteaux) demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 1792 du code civil et des articles 700 et 789 du code de procédure civile, de :
Statuer ce que de droit sur la demande de provision de 56.469,24€ de la Commune de [Localité 11] à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Juger la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY irrecevable et en tous les cas mal fondée en sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée à l’encontre de la société ARISTON,Débouter la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société ARISTON.Rejeter toute demande de condamnation solidaire de la société ARISTON, Débouter toutes prétentions plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l’encontre de la société ARISTON,Condamner tout succombant à verser la somme de 1.500 euros à la société ARISTON au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure.La société Ariston France invoque le fait que la demande présentée par la société Lloyd’s au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de condamnation aux dépens ne peut être accordée car elle ne repose sur aucun comportement fautif qui lui serait imputable. De plus, la demande de provision ne concerne que la garantie d’assurance dommage-ouvrage, excluant ainsi la société Ariston.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la société PHI-3 et la société MAF, ès qualité d’assureur de la société PHI-3, demandent au juge de la mise en état de :
Constater que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, faute de paiement préalable, ne justifie pas d’être subrogée dans les droits de la commune de [Localité 9]. En conséquence,
Déclarer irrecevable le recours formé par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en ce qu’il est notamment dirigé à l’encontre de la société PHI 3 et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français. Rejeter toutes les demandes formées par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY. Condamner la société la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à la société PHI 3 et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.Les sociétés PHI-3 et MAF arguent que la société Lloyd’s n’est pas fondée à les appeler en garantie car elle n’a pas indemnisé la commune de [Localité 11] et ne dispose donc pas de recours subrogatoire.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 février 2025, la société SNEE et son assureur la société SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
Constater que la S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY, faute de paiement préalable, ne justifie pas d’être subrogée dans les droits de la Commune de [Localité 10]. En conséquence,
Juger irrecevable le recours formé par la S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY en ce qu’il est notamment dirigé contre la Sté SNEE et son assureur décennal la SMABTP. Rejeter toutes les demandes formées par la S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY. Réserver les dépens.Les sociétés SNEE et SMABTP soutiennent que la société Lloyd’s en tant qu’assureur dommage-ouvrage doit préfinancer les travaux de reprise à son client en cas de désordre de nature décennale et ensuite exercer un recours subrogatoire contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs. Par conséquent, le préfinancement n’ayant pas été réalisé, la société Lloyd’s n’est pas fondée à être subrogée dans les droits de la commune de [Localité 11].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 16 janvier 2025, renvoyée à l’audience du 3 avril 2025, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la demande de provision
Il appartient au seul juge de la mise en état de statuer sur une demande de provision et d’apprécier le caractère contestable de l’existence de l’obligation sur laquelle elle est fondée.
La société Lloyd’s ne conteste pas le principe de la provision ni le montant de 56.469,24 euros au titre des travaux de reprise.
Néanmoins, la société Lloyd’s conteste le principe de l’obligation de payer les dépens correspondant aux frais d’expertise de Monsieur [K] pour un montant de 21.449,63 euros.
Il résulte des pièces versées au débat, notamment du rapport d’expertise judiciaire, l’existence des désordres dénoncés par la Commune de [Localité 9], à savoir :
— Deux pompes à chaleur hors service (logements 2a et 2c)
— Une pompe à chaleur qui fonctionne dans de mauvaises conditions (logement 2b) et qui sera soumise à la même panne que les deux autres à court ou moyen terme
— Les étages des trois logements sont chauffés par des radiateurs trop faibles en puissance par rapport au besoin
— Les pompes à chaleur devraient fabriquer l’eau chaude sanitaire ; en réalité, l’eau chaude sanitaire est fabriquée par des résistances électriques de secours qui, en raison de leur puissance trop faible, ne suffisent pas à compenser la panne des pompes à chaleur.
L’expert a également retenu plusieurs malfaçons et non-conformités aux règles de l’art :
— Dans le logement 2b, une tuyauterie en tresse inox a subi un pliage en raison d’une courbure trop faible par rapport à sa capacité, ce qui a engendré des défauts de purge et de débits.
— Dans le logement 2a, les dispositifs antigels ont été montés horizontalement (et non verticalement comme cela aurait dû être fait), ce qui ne permet pas au kit de vidange automatique de fonctionner en cas de gel afin de protéger les canalisations de la pompe à chaleur et de de la pompe.
— Dans le logement 2c, une des cartouches thermostatiques a été remplacée par une soupape de sécurité.
— Les dispositifs antigels ont été montés sur les orifices de la PAC dans une zone où l’eau est statique, ce qui ne permet pas un bon fonctionnement. Ce défaut explique les manques d’eau récurrents des systèmes de chauffage et les appoints que les utilisateurs devaient faire régulièrement.
L’expert a également constaté que les radiateurs avaient été sous-dimensionnés par rapport aux puissances de chauffage recherchées ; ils ont été dimensionnés pour un régime qui n’est pas compatible avec les pompes à chaleur installées.
L’expert conclut que les équipements de chauffage sont inadaptés à l’usage recherché dans les trois appartements et ne sont pas en capacité de chauffer les logements à une température de 18°C minimum, température pourtant requise par l’article R. 171-11 du CCH (anciennement art R. 111-6).
Les désordres ont été aggravés par les malfaçons de montage. Deux pompes à chaleur sur trois sont totalement hors service.
L’expert ajoute que les trois systèmes de chauffage sont impropres à leur destination.
Ainsi la commune de [Localité 11] a bien subi un préjudice du fait de l’impropriété à destination des travaux réalisés au sein de l’immeuble situé [Adresse 12], en avançant les frais des travaux de reprise pour un montant total de 56.469.24 euros.
L’obligation d’indemniser la commune incombant à la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage n’est ni contestable ni contestée par application des dispositions des articles L. 242-1 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil.
Par conséquent, la société Lloyd’s sera condamnée à verser la somme de 56.469,24 euros à la commune de [Localité 11] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
S’agissant de la demande de provision à valoir sur les frais d’expertise, l’assureur conteste en être redevable au motif qu’il appartient au juge du fond de statuer sur les dépens.
Cependant, il n’est pas sérieusement contestable que les frais d’expertise ne seront pas mis à la charge de la Commune de [Localité 11], qui obtiendra gain de cause sur le remboursement des travaux destinés à remédier aux dommages qu’elle a subis.
Si la charge des dépens peut être partagée entre les différentes sociétés défenderesses, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le fait que la compagnie d’assurances sera tenue de prendre en charge les honoraires de l’expert. Il y a donc lieu de la condamner à titre provisionnel à verser à la demanderesse la somme de 21 499.63 euros à ce titre
II/ Sur l’appel en garantie
Il est de droit que par application des dispositions de l’article 334 du code de procédure civile, une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
La société Lloyd’s insurance company est donc recevable à solliciter une provision.
Cependant, l’examen des responsabilités des colocateurs d’ouvrage et celui de la mobilisation des assurances conduiraient le juge de la mise en état à examiner le fond et à se prononcer sur d’éventuels partages de responsabilités, ce qui n’est pas de sa compétence.
Au regard des contestations développées par les autres parties défenderesses, il n’y a pas lieu de condamner au stade de la mise en état, les société SNEE, PHI-3, Ariston France ainsi que leurs assureurs, les sociétés MAF et SMABTP, à garantir la société Lloyd’s des condamnations prononcées contre elle.
III/ Sur la demande de disjonction d’instance
Compte tenu de ce qu’il est fait droit à la demande de provision formée par la Commune de [Localité 11], il n’y a pas lieu de disjoindre l’action formée contre la société Lloyd’s de celle formée contre les constructeurs et leurs assureurs.
IV/ Sur les autres demandes
A ce stade, la société Lloyd’s Insurance Company qui succombe à l’incident en supportera les dépens.
Il apparait équitable qu’elle verse à la Commune de [Localité 11] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des autres parties qui en font la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à disjonction de l’instance.
Condamne la société Lloyd’s Insurance Company à verser à la commune de [Localité 11], à titre provisionnel, la somme de 56.469,24 euros à valoir sur son préjudice matériel et à la somme de 21 499.63 euros à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire.
Rejette la demande en garantie formée par société Lloyd’s Insurance Company à l’égard des autres sociétés et de leurs assureurs respectifs.
Condamne la société Lloyd’s Insurance Company aux entiers dépens.
Condamne la société Lloyd’s Insurance Company à verser à la commune de [Localité 11] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 29 septembre 2025 et dit que Me [U] devra signifier ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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