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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 3 mars 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
R.G N° N° RG 26/00070 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EAU5
Minute: 26/00150
CADUCITÉ
DU : 03 Mars 2026
Société COFIDIS
C /
[Q] [C], [F] [M]
CADUCITÉ DE LA REQUETE D’INJONCTION DE PAYER
JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 03 Mars 2026 par le Tribunal judiciaire de THIONVILLE, présidé par Frédéric BREGER Juge des contentieux de la protection assisté de Anne ROUX, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société COFIDIS, demeurant 61 avenue Halley Parc de la Haute Borne – 59866 VILLENEUVE D ASCQ, non comparante
à :
Madame [Q] [C], demeurant 1 A Allée des Eglantiers – 57650 FONTOY, comparante en personne
Monsieur [F] [M], demeurant 4 rue des Hirondelles – 57970 YUTZ, non comparant
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Attendu que par acte en date du 3 novembre 2025, Madame [Q] [C] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville;
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement;
Déclare caduque la requête en injonction de payer N° 21-25-001413 et par conséquent met à néant l’ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Thionville le 11 août 2025;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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