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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 mars 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le numéro 824 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00043 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CY44
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 824 541 148 prise en la personne de son représentant légal sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SPC LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Marie-ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [H], [I], [X] [A]
née le 13 Septembre 2000 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 02 Février 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
Ledit jugement a été signé par Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et Yves SARDINOUX, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 octobre 2024, prenant effet le 1er novembre 2024, Monsieur [K] [F] a donné à bail à Mme [H] [A], un logement, situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 600 euros, et 30 euros de provisions sur charges.
Par acte du 29 octobre 2024, la SAS Action Logement Services s’est portée caution des engagements Mme [H] [A] à l’égard de Monsieur [K] [F].
Par quittance subrogative du 19 décembre 2024, Monsieur [K] [F] a déclaré avoir perçu de la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1200 € au titre des loyers impayés dus par la locataire défaillante ; montant pour lequel Monsieur [K] [F] a subrogé la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre la locataire défaillante.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Mme [H] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1200 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 27 mars 20252025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
La locataire a quitté le logement le 31 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant en sa qualité de subrogée dans les droits du bailleur, a fait assigner Mme [H] [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ; condamner Mme [H] [A] au paiement de la sommes de 6000 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 mars 2025 sur la somme de 1200 €, et pour le surplus à compter de la date de l’assignation ; condamner Mme [H] [A] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [H] [A] au entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 2 février 2026, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, soutient ses demandes, précisant que la dette actualisée est de 6113 €.
Mme [H] [A], régulièrement assignée selon exploit remis à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [H] [A], assignée par acte de commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Par quittance subrogative du 14 octobre 2025, Monsieur [K] [F] a déclaré avoir perçu de la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6000 € au titre des loyers impayés dus par la locataire défaillante ; montant pour lequel Monsieur [K] [F] a subrogé la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre la locataire défaillante.
En conséquence, l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Mme [H] [A], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette locative.
Au vu des pièces versées par le demandeur, Mme [H] [A] sera condamnée au paiement de la somme de 6113 €, arrêtée au 29 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1200 € à compter du commandement de payer (26 mars 2025), sur la somme de 6000 € à compter de l’assignation (5 janvier 2026) et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [H] [A], partie perdante, supportera, la charge des dépens, qui comprendra notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES,
CONDAMNE Mme [H] [A] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6113 €, arrêtée au 29 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1200 € à compter du commandement de payer (26 mars 2025), sur la somme de 6000 € à compter de l’assignation (5 janvier 2026) et à compter de la décision pour le surplus ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [H] [A] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer,
DEBOUTE la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
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