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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 oct. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 07 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFDI
du rôle général
[H] [Z]
[G] [F]
c/
S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTO
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
GROSSE le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie électronique :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [H] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 24 juillet 2024, monsieur [G] [F] et madame [H] [Z] ont acquis auprès de la S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTO un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle GRAND ESPACE immatriculé [Immatriculation 7] en contrepartie de la somme de 7.200 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique réalisé antérieurement à la vente a été transmis à monsieur [F] et madame [Z].
Monsieur [F] et madame [Z] ont subi une panne de leur véhicule.
Le véhicule a été remorqué au garage PM AUTO qui a établi un devis estimatif des travaux de réparations.
Monsieur [F] et madame [Z] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EXPERTS GROUPE afin d’organiser une expertise amiable du véhicule.
Le cabinet EXPERTS GROUPE a établi un rapport d’expertise amiable en date du 08 novembre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 14 mars 2025, monsieur [G] [F] et madame [H] [Z] ont assigné la S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTO aux fins suivantes :
sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire avec mission proposée, subsidiairement, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, condamner la S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTO à leur payer la somme de 3.307,41 euros à titre de provision à valoir sur leurs préjudices.
Appelée à l’audience des référés du 08 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 20 mai 2025.
Par ordonnance en date du 20 mai 2025, le juge des référés a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par des conclusions, monsieur [G] [F] et madame [H] [Z] ont sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
A l’audience des référés du 09 septembre 2025, les débats se sont tenus.
Monsieur [G] [F] et Madame [H] [Z] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire ainsi que la condamnation de la S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTO au paiement de la somme de 3.307,41 euros à titre provisionnel.
La S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTO n’a pas constitué avocat, bien que son gérant se soit présenté à l’audience.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de leur demande, les consorts [F]-[Z] versent notamment aux débats :
— un procès-verbal de contrôle technique en date du 09 juillet 2024,
— un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 24 juillet 2024,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EXPERTS GROUPE le 8 novembre 2024,
— un devis réalisé par le garage PM AUTO,
— des courriels.
Il est constant que monsieur [F] et madame [Z] ont acquis auprès de la S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTO un véhicule d’occasion qui ne présentait que deux défaillances mineures lors du dernier contrôle technique réalisé avant la vente.
Il ressort des pièces précitées que ce véhicule est affecté de désordres. En effet, l’expert amiable relève plusieurs défaillances. Il constate, notamment, que l’un des fusibles est hors service et que le réservoir dédié ne contient pas de liquide de frein alors qu’un corps gras se propage sous la boîte de vitesse. L’expert amiable considère que les défaillances relevées sont imputables à la S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTO.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, est d’ores et déjà précisément circonscrit et se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge du coût de remise en état du véhicule. L’examen des désordres en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de monsieur [G] [F] et madame [H] [Z] et selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande en paiement d’une provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les consorts [F]-[Z] sollicitent la condamnation de la S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTO à leur payer la somme de 3.307,41 euros, correspondant aux différents frais déboursés depuis la panne du véhicule, à titre provisionnelle.
Pour justifier leur demande, monsieur [F] et madame [Z] soutiennent que les désordres ne sont que peu ou pas contestés par la S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTO. Ils produisent également des factures et devis afin de justifier le montant de leur demande.
Cependant, il convient de relever que les justificatifs produits par les demandeurs procèdent à une évaluation unilatérale et non-contradictoire du coût des réparations de sorte que l’obligation qu’ils imputent à la S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTO apparaît sérieusement contestable.
En conséquence, la demande sera rejetée.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [G] [F] et madame [H] [Z], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [E]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque RENAULT modèle GRAND ESPACE immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à monsieur [G] [F] et madame [H] [Z],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EXPERTS GROUPE le 08 novembre 2024, indiquer s’ils étaient antérieurs à la vente, s’il est possible de remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule litigieux,
5°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par monsieur [G] [F] et madame [H] [Z],
6°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et proposer un compte entre les parties.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 10 mai 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Monsieur [G] [F] et Madame [H] [Z] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de HUIT CENTS EUROS (800,00 euros) TTC avant le 31 décembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de cette mesure de consultation,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [F] et Madame [H] [Z],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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