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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 avr. 2025, n° 24/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 11 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01189 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OESH
Code NAC : 72A
S.A.S. GROSLAY 17
C/
S.C.I. LJK GROSLAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER :Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. GROSLAY 17, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Axel CALVET de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire :
DÉFENDEUR
S.C.I. LJK GROSLAY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : Me Marie VIDAL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 270
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 12 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Avril 2025
***ooo§ooo***
EXPOSÉ DU LITIGE:
Par acte authentique du 28 juillet 2023, la SCI LJK GROSLAY a acquis en VEFA, de la société GROSLAY 17, un local à usage industriel au sein de la copropriété des sis [Adresse 3], à GROSLAY (95410) ;
La propriété du local a été cédée moyennant le versement d’un prix de vente de 774.000 € TTC, décomposé comme suit :
— Paiement comptant, au jour de la signature de l’acte, de la somme de 696.600 € TTC,
— Versement de la somme de 38.700 € au jour de la livraison du bien,
— Versement de la somme de 38.700 € au jour de la levée des réserves,
Le bien immobilier a été livré le 4 août 2023 ;
Par courrier recommandé du 11 juin 2024, la société GROSLAY 17 a mis en demeure la SCI LJK GROSLAY de procéder au règlement de la somme de de 38.700 € au titre du reliquat du paiement des travaux réalisés ;
Par exploit en date du 13 décembre 2024 la société GROSLAY 17 a fait assigner la SCI LJK GROSLAY au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement :
— CONDAMNER la SCI LJK GROSLAY à payer à la société GROSLAY17 la somme provisionnelle de 38.700 € au titre du dernier appel de fonds établi en application du contrat de vente, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la SCI LJK GROSLAY à payer à la société GROSLAY17 la somme provisionnelle de 6 579 € au titre des intérêts de retard conventionnel, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la SCI LJK GROSLAY à payer à la société GROSLAY17 la somme provisionnelle de 5.000 € de dommages et intérêts,
— CONDAMNER la SCI LJK GROSLAY à payer à la société GROSLAY17 la somme 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens,
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la SCI LJK GROSLAY sollicite de voir :
— Débouter la Société GROSLAY 17 de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— Recevoir la SCI LJK GROSLAY en sa demande reconventionnelle,
— Condamner la Société GROSLAY 17 à payer à la Société LJK GROSLAY la sommeprovisionnelle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
Subsidiairement,
— Ordonner une expertise ;
En toutes hypothèses,
— Condamner la Société GROSLAY 17 à payer à la Société LJK GROSLAY la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner en tous les dépens qui devront comprendre les honoraires de postulation à hauteur de 288 €,
La SCI LJK GROSLAY soutient que, contrairement à ce qu’affirme la Société GROSLAY 17, les réserves n’ont jamais été régulièrement levées. Elle affirme que le jour de la remise des clés (le matin) une fuite d’eau a été constatée dans le local (l’après- midi) et qu’il n’est pas anodin d’indiquer que la Société PROMOVAL, en remettant les clés, a caché cette difficulté, laquelle semble liée à une rupture de canalisation qui provoque des inondations au travers de la dalle, de sorte que dès que des pluies abondantes existaient, le promoteur attendait que cela séchat et n’a jamais procédé à la moindre réparation, en tout cas avant la livraison ;
Elle fait valoir qu’à l’appui de ses dires, elle verse aux débats des photos de Monsieur [E] [V], responsable de la SCI voisine L’ENTREPOT, constatant la réalité des fuites d’eau dans l’ensemble immobilier ;
Celui-ci attestant le 24 février 2025 :“A partir du 17 avril 2023, PROMOVAL a connaissance d’un problème majeur d’évacuation des eaux de pluie. C’est à cette date qu’il est décidé de faire passer une caméra dans lescanalisations d’évacuation.
ll résultera de cette investigation :
Que le collecteur principal des eaux de pluies est cassé en sous-sol de la cellule C1.
Que la citerne d’expansion recevant le collecteur principal ainsi qu’un secondaire en provenance du tout n’est elle-même pas raccordée au réseau de la ville.
ll n’y a donc pas d’évacuation des eaux des eaux pluviales, entrainant une inondation fréquente des cellules 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.” ;
Elle fait valoir qu’elle est propriétaire de la cellule C8 ;
Elle expose que la difficulté liée aux problèmes sur les canalisations ressort d’un mail adressé le 26 janvier 2024 concernant des travaux à opérer le 29 janvier 2024 sur :
— Pompage d’un regard d’eaux usées,
— Débouchage d’un réseau d’eaux usées : travaux devant se faire sur voierie publique,
— Réparation et remplacement d’une canalisation enterrée devant le bâtiment B,
Et que ce qui est indiqué dans ses conclusions, au titre pour le moins d’une imperfection, est incontournable et implique que la levée des réserves doit être constatée d’une façon contradictoire, ce qui n’est pas le cas à ce jour ;
De sorte que la demande en référé est particulièrement abusive et justifie sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts provisionnels ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” ;
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, il convient de rappeler que la SCI LJK GROSLAY s’est engagée, aux termes du contrat précité, au paiement des sommes suivantes :
— Le paiement comptant, au jour de la signature de l’acte, de la somme de 696.600 € TTC;
— Le versement de la somme de 38.700 € au jour de la livraison du bien ;
— Le versement de la somme de 38.700 € au jour de la levée des réserves ;
Il résulte des pièces versées aux débats que par lettre recommandée du 20 octobre 2023, la société GROSLAY 17 indiquait à la SCI LJK GROSLAY :
« Les réserves notées dans l’annexe du procès-verbal de livraison de votre cellule ont toutes été levées. Par conséquent, vous trouverez ci-joint le dernier appel de fonds afin que vous puissiez prendre vos dispositions, et l’attestation de levée de réserves à nous retourner tamponnée et signée. » ;
Or, il convient de constater que la SCI LJK GROSLAY n’a jamais contesté la levée des réserves mentionnée dans cette lettre ;
Surtout, les réserves émises par la SCI LJK GROSLAY concernaient seulement :
— La vérification des équipements électrique après mise sous tension par l’acquéreur,
— La vérification du bon fonctionnement de la porte après mise sous tension électrique,
— La menuiserie extérieure de la mezzanine qui ne s’ouvre pas en position battante,
Et non pas la fuite d’eau alléguée ;
Dès lors, il apparaît, hors de toute contestation sérieuse que la somme de 38 700 est due et il y aura lieu en conséquence de faire droit à la demande et de condamner la SCI LJK GROSLAY à payer à la société GROSLAY 17 la somme provisionnelle de 38 700 euros;
Le calcul du point de départ des intérêts conventionnels, alors qu’il n’a pas été rédigée de levée des réserves formelle, fait l’objet d’une contestation sérieuse et il ne sera pas fait droit à la demande à ce titre ;
La carence de la SCI LJK GROSLAY dont l’obligation au paiement n’était manifestement pas contestable au vu de la rédaction du contrat dépourvue de toute ambiguïté, a causé à la société GROSLAY 17 un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de sa trésorerie ;
Il conviendra en conséquence de condamner la SCI LJK GROSLAY à verser à la société GROSLAY 17 la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En raison de la présente décision les demandes de la SCI LJK GROSLAY sont devenues sans objet ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société GROSLAY 17 le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la SCI LJK GROSLAY à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
La SCI LJK GROSLAY succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS la SCI LJK GROSLAY à payer à la société GROSLAY 17 la somme provisionnelle de 38 700 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette condamnation des intérêts aux taux conventionnel;
CONDAMNONS la SCI LJK GROSLAY à verser à la société GROSLAY 17 la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la SCI LJK GROSLAY à payer à la société GROSLAY 17 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la SCI LJK GROSLAY aux dépens ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Avril 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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