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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 mars 2025, n° 19/03674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 19/03674 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-G3GK
Jugement Rendu le 31 MARS 2025
AFFAIRE :
S.A.S. ARGE
C/
[R] [P]
S.A.S.U. COMINTER
ENTRE :
S.A.S. ARGE, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 442 934 857
prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [P]
né le 12 Octobre 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON plaidant
S.A.S.U. COMINTER inscrite au RCS de DIJON sous le numéro 803340694, représentée par son dirigeant domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON postulant, Me Danielle RIETSCH, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président.
Greffier : Madame Charline JAMBU
Entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 10 mars 2025
— Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Charline JAMBU Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS
Me Jean-philippe SCHMITT
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS ARGE exerce dans le secteur des activités liées aux systèmes de sécurité.
M. [R] [P] a été embauché par la société ARGE en qualité d’atttaché du développement commercial le 24 février 2014.
Suite à un arrêt maladie à compter du 20 septembre 2018, M. [P] a été licencié le 31 janvier 2019 pour inaptitude après un burn-out. Le même jour, la société a levé la clause de non-concurrence figurant au contrat.
M. [P] a repris une activité dans une entreprise concurrente, le groupe ECS Cominter, qui commercialise des solutions de sécurité électronique.
M. [P] a saisi le conseil des prud’hommes le 1er avril 2019 afin d’être réglé des heures supplémentaires.
Considérant que M. [P] a conservé le fichier clientèle de la société ARGE qu’il exploite au point que plusieurs contrats ont été résiliés, la SAS ARGE a fait assigner le 20 décembre 2019 son ancien salarié devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de juger que M. [P] s’est livré à des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société ARGE et de le condamner à l’indemniser à hauteur d’une somme de 100.000 euros, avec exécution provisoire, ainsi que de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 23 février 2021, la SAS ARGE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la SASU ECS Cominter aux fins de jonction avec le premier dossier et de dire que la société s’est livrée à des actes de concurrence déloyale de sorte qu’il convient de condamer la société ECS Cominter à lui régler la somme de 200.000 euros en réparation et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la même date, M. [P] a démissionné de son emploi au sein de la société ECS.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la SAS ARGE de communication de pièces (factures de rachat de mensualités par ECS) et dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Selon arrêt du 29 février 2024, la cour d’appel de Dijon a réduit les condamnations octroyées par le conseil des prud’hommes à M. [P] au titre des heures supplémentaires sollicitées et a condamné l’employeur à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2024, la SAS ARGE demande de :
— juger que M. [P] et la société ECS Cominter ont commis des fautes constitutives de concurrence déloyale et engagée leur responsabilité délictuelle à l’égard de la société ARGE ;
— condamner in solidum M. [P] et la société ECS à lui régler la somme de 150.000 euros en réparation des préjudices subis ;
— les condamner à lui payer chacun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— ordonner, en tant que de besoin, l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2024, M. [P] souhaite voir débouter la société ARGE de ses demandes, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et la voir condamner à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions du 5 juillet 2023, la société ECS Cominter souhaite voir déclarer irrecevable et mal fondée à la demanderesse dont la débouter de ses demandes et la voir condamner à lui régler une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en disant n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er otobre 2024, l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur les agissements caractérisant la concurrence déloyale
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La démarche de clientèle et la pratique de prix compétitifs est de l’essence même de toute activité commerciale. Ainsi seul le démarchage fautif de la clientèle de l’ancien employeur par l’utilisation sans droit du fichier clients est considéré comme un acte de concurrence déloyale.
En l’absence de toute clause contractuelle de non-concurrence, le salarié peut exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur, à la condition qu’il exerce cette activité de façon loyale. Le fait pour un ancien salarié, libre de toute obligation de non-concurrence d’exploiter son savoir-faire et l’expérience professionnelle précédemment acquise au profit d’un nouvel employeur ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale.
Par ailleurs, une société ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif sur ses clients qui l’ont quittée pour s’adresser à une autre société.
L’acte de concurrence déloyale est celui qui, contraire à la morale des affaires, fausse le jeu de la libre concurrence, engageant la responsabilité civile de son auteur. Il se caractérise par une faute, un préjudice et un lien de causalité entre eux.
La SAS ARGE explique que suite au licenciement de M. [P], elle a été convoquée devant le conseil des prud’hommes en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, de repos compensateurs et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Par la suite, ses commerciaux lui ont indiqué que M. [P] visitait des clients pour le compte d’une société concurrente et elle a constaté de nombreuses résiliations de contrats.
La société ARGE constate que l’activité principale de la société ECS Cominter n’était pas la sécurité mais la télécommunication et qu’elle ne disposait pas d’agence sur la région Grand-Est. Or M. [P], licencié pour inaptitude le 31 janvier 2019, était embauché par la société ECS dès le 12 mars 2019 en qualité d’attaché au développement commercial plus spécifiquement en matière de sécurité.
La nouvelle salariée, recrutée en remplacement de M. [P] au sein de la société ARGE, a confirmé que les clients évoquaient des rencontres avec ce dernier qui dénigrait la société ARGE et sa dirigeante. Etant resté en possession des données des clients, du double des contrats et des fiches de visite, il a pratiqué un démarchage systématique. La société ARGE estime à 46 le nombre de contrats récupérés par la société ECS, alors que par ailleurs 99 autres contrats ont été résiliés. Elle estime sa perte de gains à 229.905,76 euros HT. Elle a décompté 145 résiliations pour 237 contrats susceptibles d’être détournés (contrats signés par M. [P] et arrivant à échéance). Elle note que les départs de clients rattachés à M. [P] ont cessé depuis qu’il a démissionné de l’entreprise ECS en 2021. Par ailleurs, M. [P] refuse de communiquer un tableau de bord des contrats conclus depuis son embauche par ECS et des commissions réalisées.
Le démarchage s’est accompagné d’un dénigrement systématique de la société ARGE caractéristique d’une concurrence déloyale, ce que confirment ses commerciaux, les clients et des images de vidéosurveillance.
En défense, M. [P] rappelle que la société ARGE a expressément levé la clause de non concurrence lors de son licenciement et que la procédure engagée répond à sa saisine du conseil des prud’hommes. Il rappelle que son inaptitude prononcée par le médecin du travail l’était uniquement pour un emploi au sein de la société ARGE compte tenu de la pression au travail et du surmenage subi, ce que la cour d’appel a d’ailleurs consacrés. Aucun élément ne permet d’attester que son embauche par ECS aurait été préparée avant son départ d’ARGE. De même, sa démission de la société ECS fait suite à l’acharnement procédural dont il a fait l’objet de la part de la société ARGE et non d’une insuffisance de résultats. Il conteste toute conservation des contrats ou du fichier clients, les attestations de salariés de l’entreprise ARGE qui reprendraient des déclarations de clients étant insuffisantes pour le démontrer alors que le fichier informatique n’était accessible qu’aux secrétaires et directeurs. Il constate que la société ARGE communique un tableau qu’elle a elle-même édité et qui ne prouve pas que les résiliations seraient dues au démarchage de M. [P] d’autant que seules six entreprises ont signé un contrat chez ECS, celles-ci se trouvant être des connaissances de longue date de M. [P]. Les dénigrements supposés ne sont pas étayés. Les attestations des salariés de la société ARGE, qui sont des témoignages indirects, ne sont pas assez précises et ne concernent que quelques clients de sorte que le démarchage systématique n’est pas établi.
Concernant les rachats des contrats, qui concerneraient 12 clients, aucun élément ne permet d’affirmer que la société ECS aurait repris les dits contrats, étant rappelé qu’il s’agissait d’une pratique régulière exercée également par la société ARGE.
La société ECS Cominter, qui indique être implantée depuis plus de 30 ans dans l’Est dans le domaine des télécommunications et de la sécurité, constate que la société ARGE échoue à prouver la moindre faute à son encontre ainsi que le rachat de contrats clients (ce que pratiquait également ARGE) dans des proportions anormales et abusives. Or, il s’avère que la société ECS Cominter n’a pas repris les contrats résiliés auprès d’ARGE dans une très grande majorité (seuls six clients ont signé un contrat avec ECS sans qu’il s’agisse de rachat de contrat).
En l’espèce, M. [R] [P] a été embauché en qualité d’attaché du développement commercial le 24 février 2014. Le contrat de travail prévoyait une clause de confidentialité (article 6) et de non-concurrence pendant 20 mois avec une contrepartie pécuniaire égale à la rémunération perçue pendant les douze derniers mois (article 8).
M. [P] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour burn-out à compter du 20 septembre 2018. Le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste le 14 janvier 2019. Suite à son licenciement, par courrier du 31 janvier 2019, la société ARGE lui a notifié la levée de la clause de non concurrence.
Sur ce, il ressort des pièces versées que M. [P], lors de son licenciement, a remis l’ensemble des documents administratifs, book, ordinateurs, plaquettes publicitaires, contrats professionnels, à l’exception de son agenda et de son bloc-note. Il a conservé un double de ses rapports d’activités hebdomadaires puisqu’il a pu les communiquer devant le Conseil de Prud’hommes. Ces rapports mentionnent le nom des clients et leurs adresses.
La société ARGE communique :
— 5 attestations de clients :
— une attestation de M. [O] qui indique que M. [P] est passé au garage pour lui proposer de la vidéosurveillance mais qu’il a refusé car engagé chez ARGE.
— une attestation du 27/09/19 de M. [ZM] qui indique M. [P] est passé lui rendre visite il y a un mois et demi.
— une attestation de M. [CR] du 28/06/1984, sans pièce d’identité jointe, précisant que M. [P] l’a démarché pour une alarme, lui précisant travailler pour une entreprise plus performante et plus économique et qu’il serait venu à plusieurs reprises de manière insistante.
— une attestation de M. [E] du 17/09/19 non manuscrite, précisant qu’en juin 2019, M. [P] l’a contacté pour lui faire une proposition commerciale indiquant qu’il faisait partie d’une autre société offrant les mêmes services mais qu’il ne l’a pas recontacté suite à l’annulation du rendez-vous.
— une attestation de M. [T] du 02/12/20 affirmant avoir été démarché par M. [P] pour la société ECS qui lui a proposé de racheter le contrat ARGE afin de baisser les mensualités.
— une sommation interpellative du 02/05/19 par laquelle la SARL Charcuterie Nolaytoise indique qu’elle a contacté M. [P] qui lui a proposé le rachat de ses loyers sans résiliation du contrat et lui a confirmé avoir changé d’employeur. Le gérant n’a pas changé de fournisseur et a rompu le contact avec M. [P] mais indique avoir été désagréablement surpris de découvrir qu’il n’était pas le patron d’ARGE et s’être senti floué.
— le courrier d’opposition à injonction de payer du 17/07/19 de Mme [D] contestant les sommes réclamées par ARGE et qui mentionne : “M. [R] [P] (avec qui j’ai signé le contrat il y a plus de 5 ans) m’a contacté il y a quelques temps pour me faire part de sa démission du Groupe SAS ARGE, lui-même trouvant les méthodes du groupe abusives envers leurs clients.”
— un constat d’huissier du 19/12/19 reprenant les vidéos enregistrées le 09/10/19 par les caméras de surveillance du restaurant [5] qui montrent M. [P] et un technicien de la société ECS (t-shirt mentionnant le nom de l’entreprise), en train de procéder à l’enlèvement des caméras d’ARGE.
— 4 attestations de commerciaux attachés à son service :
— une attestation de M. [SL] du 17/12/19 qui rapporte les dires de quelques clients qui auraient été démarchés par M. [P], entretenant volontairement une confusion sur le nom de l’entreprise pour laquelle il travaillait (dont M. [E], Mme [W], M. [N], qui aurait été harcelé par M. [P], M. [ZW], M. [H], M. [I]). Il précise qu’il a dû expliquer longtemps aux clients le départ de M. [P] de l’entreprise ARGE et les rassurer mais qu’il a réussi à conserver les clients.
— une attestation de Mme [Z] non datée, qui a intégré la société ARGE le 05/03/19 qui rapporte que des clients auraient été mécontents ou choqués d’avoir eu la visite de M. [P] qui dénigrait la société ou sa dirigeante (entreprise Cyma, l’Atelier d’Elise qui indique qu’elle ne recommanderait pas ARGE suite au passage de M. [P] qui a repris le contrat, Pompes Funèbres Farion qui a refusé de signer avec M. [P], Boulangerie [G] qui est passée chez ECS).
— une attestation de M. [WC] du 07/12/19 qui affirme que ses clients lui ont fait part du discours dénigrant de M. [P] envers ARGE et sa dirigeante (Hôtel de France, Foodies, Drouot, Boulangerie Mecoeur, Boulangerie Guntareur).
— une attestation de Mme [IB] du 25/11/19 qui indique avoir réussi à conforter certains clients qui avaient reçu la visite de M. [P] et qui précise que M. [U] lui aurait confié que M. [P] avait sur ton téléphone tous les contrats ARGE et l’aurait harcelé à six reprises.
— 27 courriers de résiliation de contrats par les clients entre le 15/02/19 et le 08/09/20 dont 8 contrats pour lesquels le matériel a été restitué à ARGE avant le terme (le courrier de résiliation avant terme d'[A] [X] étant justifié par son licenciement).
La société ARGE affirme que 145 contrats ont été résiliés et que 46 contrats auraient été récupérés par ECS (correspondant à 36 clients). Selon le tableau en pièce n°29-1 de la demanderesse, 12 des 36 clients seraient désormais équipés chez ECS.
Cette affirmation (145 contrats résiliés et 46 contrats récupérés par ECS) n’est étayée par aucun élément, d’autant qu’il n’est pas non plus possible de savoir s’il s’agissait des contrats négociés initialement par M. [P].
La société ECS a, dès le 27/02/20, reconnu avoir pour clients six des entreprises auparavant fournies par la société ARGE : Caredis, Cyma, Tabac [B], Boulangerie [G], [KB], Ecuries [Y]. Il convient d’y ajouter le restaurant [5], compte tenu du constat d’huissier produit (courrier de résiliation du 15/04/19 selon la société ARGE mais non communiqué).
M. [P] a transmis diverses attestations :
— M. [F] [SC], restaurateur du [5], confirme qu’il était en fin de contrat avec ARGE et qu’il n’avait pas été recontacté par la société, de sorte qu’il a pris les devants en appelant M. [P], un ami, afin d’avoir d’autres propositions. Il estime qu’il pouvait signer avec la société de son choix.
— Mme [V] [X] affirme avoir résilié son contrat à son terme et avoir souscrit auprès d’une autre société dont les tarifs étaient plus intéressants (et non chez ECS).
— M. [S] [Y] indique avoir contacté M. [P] qui lui a précisé ne plus travailler pour ARGE, il précise que M. [P] était son interlocuteur privilégié et un ami de plus de 20 ans, et que les formules proposées par ECS lui ont convenu.
— M. [J] [B] indique être ami de M. [P] et n’avoir jamais subi de vente forcée, d’autant qu’il a été contacté par plusieurs entreprises concurrentes. Il a choisi librement son fournisseur.
— M. [C] [G] indique que son contrat arrivait à échéance et qu’il a fait appel à plusieurs prestataires pour faire baisser les prix, il connaissait un salarié d’ECS mais il a toujours un contrat de vidéo surveillance chez ARGE, il trouve anormal de ne pouvoir choisir son prestataire.
— M. [K] [KB] précise avoir fait appel à M. [P] pour son professionnalisme alors qu’il était en fin de contrat chez ARGE et avoir mis en concurrence plusieurs fournisseurs. Il estime rester seul décisionnaire du prestataire.
De fait, il n’est pas démontré une collusion particulière entre M. [P] et la société ECS avant le licenciement réalisé par la société ARGE.
Il n’est pas plus rapporté la preuve que M. [P] aurait conservé un double des contrats qu’il avait fait signer aux clients d’ARGE ou qu’il aurait gardé le fichier clientèle, le seul témoignage indirect d’un salarié de la société ARGE étant insuffisant pour le démontrer.
Aucun client n’a attesté avoir été démarché de manière abusive par M. [P] ou avoir affirmé qu’il se serait montré dénigrant envers la société ARGE, seule l’attestation de M. [CR], non régulière (pas de pièce d’identité jointe), affirme qu’il serait venu à plusieurs reprises de manière insistante. Les attestations des commerciaux soumis à un lien de subordination avec la société ARGE demeurent insuffisantes à le démontrer en l’absence d’autre élément probant et de déclarations circonstanciées et précises (pas de date, peu de nom de clients cités). De fait, ces commerciaux indiquent avoir réussi à conserver les clients mentionnés qui n’ont donc pas résilié leurs contrats pour souscrire auprès de la société ECS, ce qui tend à démontrer l’absence de préjudice subi par ARGE.
Par ailleurs, il n’est pas justifié par la société ARGE que 36 clients, soit 46 contrats auraient été repris par la société ECS sur intervention insistante de M. [P], comme le témoignage de Mme [V] [X] le prouve. Parmi les 36 clients ayant résiliés et mentionnés par ARGE dans sa pièce n°29-1, il convient de noter que quatre clients ont conservé certains de leurs contrats chez ARGE. Les quelques attestations des clients communiquées par M. [P] confirment leur lien d’amitié avec ce dernier et son professionnalisme qui justifiaient la signature d’un nouveau contrat avec une entreprise concurrente.
M. [P] note également que M. [L], M. [M], Mme [P], Mme [A] [X], le garage Bardin, la Pension de Cécile, le GAEC Toutifaut, Beaune Affutage Serrurerie, les Caves de la Dame, la Dame d’Aquitaine ou le Petit Casino Shop n’ont pas souscrit de contrat chez ECS, aucune pièce de la société ARGE ne venant contester cette allégation.
De même, il convient de noter que les Terrasses Barrest et le domaine Trapet Rochelandet ont résilié leurs contrats ARGE les 02/03/21 et 23/12/21 soit postérieurement à la démission de M. [P] intervenue auprès de la société ECS en février 2021.
Enfin, il n’est pas rapporté la preuve du rachat abusif et constant de contrats d’anciens clients de la société ARGE par la société ECS, s’agissant d’une pratique habituelle de ces sociétés de sécurité qui relève de la libre concurrence.
En conséquence, il n’est pas démontré par la société ARGE que M. [P] et la société ECS ont accompli des actes fautifs susceptibles de constituer un démarchage déloyal de clientèle et un dénigrement systématique de nature à définir des actes de concurrence déloyale. La demande de la SAS ARGE et ses demandes financières en découlant seront donc rejetées.
Sur les frais du procès
La SAS ARGE, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et à régler une somme qu’il convient de fixer à 2.500 euros au profit de M. [P] et de 2.500 euros au profit de la SAS ECS Cominter.
L’article 515 du code de procédure civile rappelle que l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte tenu de la nature de la décision rendue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes de la SAS ARGE tendant à dire que M. [R] [P] et la SAS ECS Cominter ont commis des fautes constitutives de concurrence déloyale de nature à engager leur responsabilité délictuelle ;
Rejette les demandes financières de la SAS ARGE ;
Condamne la SAS ARGE aux entiers dépens ;
Condamne la SAS ARGE à régler à M. [R] [P] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ARGE à régler à la SAS ECS Cominter la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La greffière La présidente
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