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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 11 mars 2025, n° 24/03893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03893
N° Portalis DBX4-W-B7I-TNKX
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 11 mars 2025
[F] [W]
[R] [C]
C/
[L] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me [Localité 7]
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 11 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [W],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocate au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [C],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [I],
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 21 juin 2022, Monsieur [F] [W] et Madame [R] [C] ont donné à bail à Monsieur [L] [I] un appartement à usage d’habitation D301 et un parking n°26 situés [Adresse 9] pour un loyer mensuel de 530 euros et une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
Le 10 juillet 2024, Monsieur [F] [W] et Madame [R] [C] ont fait signifier à Monsieur [L] [I] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, Monsieur [F] [W] et Madame [R] [C] ont ensuite fait assigner Monsieur [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat et le prononcé de la résiliation intervenue le 10 septembre 2024, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, outre l’enlèvement des meubles du logement à ses frais et périls, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 1.383,49 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers arrêtée au 09 septembre 2024,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge contractuels, avec indexation, du 10 septembre 2024 jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 11 octobre 2024.
A l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [F] [W] et Madame [R] [C], représentés par leur conseil, se désistent de leur demande d’expulsion compte-tenu du départ du locataire, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 2.177,90 euros, représentant les loyers et indemnités d’occupation impayées jusqu’à celle de janvier 2025 comprise. Sur demande du juge, ils indiquent n’avoir pas conservé et déduit le dépôt de garantie des sommes dues par Monsieur [L] [I].
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l’étude du Commissaire de justice le 10 octobre 2024, Monsieur [L] [I] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 11 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 21 juin 2022 contient une clause résolutoire (article 2.11. Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.456,02 euros a été signifié le 10 juillet 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [L] [I] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 617,71 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 septembre 2024.
La résiliation est intervenue le 11 septembre 2024.
II. SUR L’EXPULSION
Il convient de donner acte aux demandeurs de leur demande d’expulsion de Monsieur [L] [I], devenue sans objet, compte-tenu de son départ du logement.
Le locataire ayant pris ses meubles, la demande relative à ceux-ci est devenue également sans objet.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En application de l’article 1240 du Code civil, après la résiliation du contrat de bail, le juge peut fixer une indemnité d’occupation, de nature mixte indemnitaire et compensatoire, pour indemniser les propriétaires de l’occupation de leurs locaux sans contrepartie contractuelle par les anciens locataires.
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué au locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [L] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 11 septembre 2024 au 04 janvier 2025, période où il a occupé les lieux sans contrat, et de fixer celle-ci au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Monsieur [F] [W] et Madame [R] [C] produisent un décompte du 09 janvier 2025 démontrant que Monsieur [L] [I] reste devoir la somme de 1.547,64 euros, incluant ses loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, après soustraction des frais de commandement de payer de 100,26 euros non-justifié et non-réglé par le locataire et du dépôt de garantie, dont la conservation est acquise aux bailleurs compte-tenu des impayés de loyer.
Monsieur [L] [I] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.547,64 euros.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [L] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024 (et non de celui de 2023, non-justifié), de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [F] [W] et Madame [R] [C], Monsieur [L] [I] sera condamné à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 juin 2022 entre Monsieur [F] [W] et Madame [R] [C] et Monsieur [L] [I] concernant un appartement à usage d’habitation D301 et un parking n°26 situés [Adresse 9] sont réunies à la date du 11 septembre 2024 ;
CONSTATONS le désistement de la demande d’expulsion du locataire ;
DISONS que la demande relative aux meubles est sans objet, le logement ayant été vidé par le locataire ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [R] [C] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, pour la période du 11 septembre au 04 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [I] à verser à Monsieur [F] [W] et Madame [R] [C] à titre provisionnel la somme de 1.547,64 euros (décompte arrêté au 09 janvier 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 comprise, déduction faite du dépôt de garantie de 530 euros acquis aux bailleurs) ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [I] à verser à Monsieur [F] [W] et Madame [R] [C] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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