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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 nov. 2024, n° 24/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA RCS PARIS, S.A. SMA c/ Pôle protection et proximité |
Texte intégral
Du 12 novembre 2024
5AE
PPP Contentieux général
N° RG 24/01192 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDG3
S.A. SMA
C/
[E] [C]
— Expéditions délivrées Me Richard BRUMM
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
— FE délivrée au défendeur
Le /11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] – [Localité 2]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. SMA RCS PARIS 332 789 296
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marie-anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES loco Me Richard BRUMM (Avocat au barreau de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [C]
né le 01 Septembre 1988 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 18 juillet 2016, Monsieur et Madame [Z], ont donné à bail à Monsieur [E] [C] un bien sis [Adresse 10] à [Localité 8].
La gestion locative du bien a été confiée à la SAS NEXITY LAMY.
Monsieur et Madame [Z] ont souscrit le contrat d’assurance NEXITY BAILLEUR ZEN auprès de l’assureur SMA.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le 27 juillet 2027.
Le locataire ayant quitté les lieux, un état des lieux de sortie a été établi le 05 août 2022.
Estimant que des suites du départ de Monsieur [C] des travaux ont été nécessaires, le dépôt de garantie a été conservé et des frais supplémentaires lui ont été facturés de sorte qu’il resterait à devoir la somme de 2.021.34 euros.
Une tentative de médiation a été initiée par la SA SMA mais n’a pu aboutir.
C’est dans ces conditions que la SA SMA par exploit du 22 mars 2024 a fait assigner Monsieur [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.021.34 euros outre intérêts au taux légal ;CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses prétention la SA SMA soutien que dès suite de la restitution des lieux le compte définitif a été arrêté mais jamais régularisé par Monsieur [C].
Monsieur [E] [C] comparait et expose que l’appartement était propre à son départ. Il conteste les dégradations imputées à l’interphone ainsi que les autres dégradations. Il indique que l’agence ne lui a jamais restitué son dépôt de garantie. Il indique enfin avoir installé lui-même le mobilier de la cuisine.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce la SA SMA produit un certificat de tentative de médiation établi le 28 février 2024, soit préalablement à l’assignation, par le groupement national des commissaires médiateurs et selon lequel Monsieur [E] [C] n’a pas donné suite à la demande d’entrée en relation.
La présente procédure est donc recevable.
Sur la condamnation au paiement
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 6 du Code de procédure civile, l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, aux fins de fonder sa demande de paiement de la somme totale de 2.021,34 euros la SA SMA produit une quittance subrogative d’indemnités pour un montant de 2.020,97 euros se répartissant comme suit :
1.800 euros au titre des dégradations immobilières 220,97 euros au titre de l’inoccupation temporaire.
Il n’est pas justifié de la somme sollicitée au titre de l’inoccupation temporaire, ni même expliqué ce à quoi elle correspondrait de sorte que la demande sera rejetée.
Aux fins de justifier des sommes sollicitées au titre des dégradations immobilières la SA SMA produit un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie.
Il est tout d’abord utile de relever que si l’état des lieux de sortie a été effectué par la société LOGEXPERT et comporte 10 pages accompagnées multiples détails et de nombreuses photos du bien, l’état des lieux consiste quant à lui en une simple feuille A4.
Par ailleurs, il est surprenant de constater que la copie de l’état des lieux d’entrée est illisible et ne peut donc être exploitée l’état.
Enfin il est observé que si la SA SMA produit des factures aux fins de justifier des sommes sollicitées il n’est tenu compte d’aucun coefficient de vétusté alors que Monsieur [C] a occupé les lieux pendant près de six ans.
En conséquence, la demande en paiement de la SA SMA est rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce la SA SMA qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens et sera déboutée de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la SA SMA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA SMA aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA SMA de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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