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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 nov. 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS c/ la S.A.S. ABC O' TEC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00778 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LR5C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
la S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 352 862 346, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Tour D2, 17 Place des Reflets – 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
la S.A.S. ABC O’TEC, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 803 128 875, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 13 rue Vauban – 67450 MUNDOLSHEIM
défaillant
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Copies certifiées conforme délivrées à Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL ABC O’TEC a régularisé avec la SAS EST MULTICOPIE un contrat de location en date du 26 janvier 2022 portant sur un copieur ACCURIOPRINT C4065 n° de série ACC2021020456 pour une durée irrévocable de 63 mois en contrepartie du règlement mensuel de loyers d’un montant de 724 € HT.
Suivant procès-verbal de livraison en date du 26 janvier 2022, la SARL ABC O’TEC a réceptionné le matériel objet du contrat de location.
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après « CCLS ») est venue aux droits de la SAS EST MULTICOPIE en qualité de bailleur cessionnaire.
Par courrier recommandé en date du 8 décembre 2022, avec accusé de réception, la SAS CCLS a notifié à la SARL ABC O’TEC la cession à son profit du contrat désormais référencé n° EV4908600, lui précisant à cette occasion qu’à compter de la date de réception de ce courrier, le paiement de toutes sommes dues au titre du contrat de location devra être effectué entre les mains du bailleur cessionnaire pour être libératoire et que le débiteur cédé devait à ce titre cesser tout paiement au bailleur d’origine.
Parallèlement, la SAS CCLS a mis fin au mandat de facturation qui l’unissait à la SAS EST MULTICOPIE par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour.
Par courrier recommandé en date du 24 janvier 2025, avec accusé de réception, la SAS CCLS a mis en demeure la SARL ABC O’TEC de payer la somme de 8 870,78 € TTC au titre de l’arriéré locatif en principal, frais et pénalités, sous peine de résiliation du contrat, lui rappelant à cet égard que la résiliation anticipée du contrat entraînerait l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en application du contrat.
Par courrier recommandé en date du 4 juillet 2025, avec accusé de réception, la SAS CCLS a notifié à la SARL ABC O’TEC la résiliation du contrat de location n° EV4908600, sollicité la restitution du matériel loué et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 8 736 € TTC au titre de l’arriéré en principal, frais et pénalités, ainsi que celle de 21 502,80 € TTC au titre des sommes rendues exigibles du fait de la résiliation du contrat.
La SARL ABC O’TEC ne s’étant pas exécutée, la SAS CCLS a saisi la présente juridiction aux fins de faire valoir ses droits.
*
Par acte d’huissier en date du 11 septembre 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné la SARL ABC O’TEC, au visa de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DIRE la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
— VOIR CONSTATER la résiliation des contrats de location EV4908600 à la date du 4 juillet 2025,
— S’ENTENDRE la société ABC O’TEC condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
— DIRE que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 16 des conditions générales de location,
— CONDAMNER la société ABC O’TEC à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
— loyers impayés 8 688,00 € TTC,
— pénalités contractuelles 40,00 € HT,
— loyers à échoir 19 548,00 € TTC,
— clause pénale de 10 % 1 954,80 € TTC,
Soit un total de 30 230,80 € TTC,
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 29 janvier 2025,
— CONDAMNER la société ABC O’TEC à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La SARL ABC O’TEC n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 novembre 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a réitéré les termes de sa demande initiale, y ajoutant que le juge des référés commerciaux de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz se déclare territorialement compétent en vertu de la clause attributive de compétence insérée aux contrats de location (article 23).
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL ABC O’TEC n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du Code de procédure civile dispose qu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Selon l’article 48 du Code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il ressort de l’article 23 des conditions générales de location signées par la SARL ABC O’TEC, au demeurant faiblement lisibles, que « le différend sera porté devant les juridictions de l’ordre judiciaire de METZ seules compétentes » (pièces n°1 et 9).
La juridiction de céans est donc territorialement compétente pour connaître du litige opposant la SAS CCLS à la SARL ABC O’TEC.
Sur les demandes au titre du contrat de location
La SAS CCLS demande que soit constatée la résiliation du contrat de location à la date du 4 juillet 2025 et que la SARL ABS O’TEC soit condamnée à lui restituer le matériel objet de ce contrat ainsi qu’à lui régler, à titre provisionnel, la somme totale de 30 230,80 € TTC, outre pénalité de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 29 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure du 24 janvier 2025.
Les articles des conditions générales de location annexées au contrat litigieux sur lesquels reposent les demandes de la SAS CCLS au titre de la résiliation et de ses conséquences sont toutefois illisibles en raison d’une reproduction de mauvaise qualité, de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure d’en vérifier les termes.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SAS CCLS à produire des conditions générales de location lisibles afin de permettre à la juridiction de céans de statuer sur ses demandes.
Les demandes présentées par la SAS CCLS au titre du contrat de location souscrit par la SARL ABC O’TEC, y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire :
En premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DECLARONS la juridiction saisie territorialement compétente pour statuer sur les demandes de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
Avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à produire une version lisible des conditions générales de location signées par la SARL ABC O’TEC dans le cadre du contrat de location du 26 janvier 2022 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référés commerciaux du 06 janvier 2026 à 9h00 – salle 228;
RESERVONS les demandes relatives au contrat de location souscrit par la SARL ABC O’TEC en date du 26 janvier 2022 au titre de la résiliation du contrat, de la restitution du matériel et de la provision, y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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