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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 18 nov. 2025, n° 24/06101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 4]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 24/06101
N° Portalis DB2Z-W-B7I-H3MO
Affaire : Madame [F] [V] née [J]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Après débats à l’audience du 03 octobre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d'[S] [C], auditeur de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
En présence de Juliette TURLET, greffière en formation interjuridictionnelle
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [F] [V] née [J]
née le 07/07/1980
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparante en personne
PARTIES DEFENDERESSES
FREE
réf : 31394485
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
IMAGINE R
réf : 32138685+33156480+33547486
Service contentieux
[Adresse 27]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
FLOA Chez [15]
réf : 14628 96204 000332477, 14628620400033247703
[Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SGC [24]
réf : consommation eau [V]
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[13] CHEZ [23]
réf : 00934/00932758/X000112546, 00934/00932758/X000112294, 00934/00932758/X000112295
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[25] CONTENTIEUX Chez [23]
réf : 1612373664/V023825710
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
MAIRIE DE [Localité 17]
[Adresse 26]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2024, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Mme [F] [J] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 10 octobre 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 476,00 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 61 mois au taux de 4,92 %.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [F] [J] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 21 octobre 2024.
Mme [F] [J] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 octobre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que sa situation financière doit être réexaminée et que figurent deux erreurs sur l’état du passif établi par la commission.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 7 novembre 2024, puis renvoi, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe pour comparaître à l’audience du 3 octobre 2025.
Mme [F] [J] comparaît à l’audience et maintient les termes de sa contestation. Elle expose et justifie sa situation financière. Elle précise que la créance de [21] apparaît à deux reprises, par erreur, dans l’état du passif et que sa dette auprès d'[22] a été réglée. Elle considère qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Conformément à l’autorisation donnée, la débitrice produit en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation financière.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 3 octobre 2025, après actualisation de la créance d’Imagine R à 0, à défaut de plus amples justificatifs produits par la créancière, et de la créance [20] à la somme unique de 5 769,99 euros, compte tenu des justificatifs produits, que le passif total dû par Mme [F] [J] s’élève à la somme de 25 323,25 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [F] [J] s’établissent comme suit :
— salaire (demi-traitement) : 520,00 €
— [14] : 1 250,00 €
— autres revenus (pension alimentaire) : 320,00 €
Soit 2 090,00 € par mois.
Elle a trois enfants à charge et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 576,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 797,00 €
— autres charges (taxe d’ordures ménagères et charges d’entretien de chaudière) : 28,00 €
Soit 2 401,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 311,78 €.
Il résulte de l’état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
En l’espèce, la débitrice ne perçoit que la moitié de son salaire en raison d’un congé longue maladie. Elle est cependant apte à exercer des fonctions sédentaires et devrait pouvoir bénéficier d’une procédure de reclassement ou obtenir un emploi dans un autre domaine d’activité dans un délai raisonnable.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Mme [F] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [F] [J];
FIXE la créance de [22], référencée 32138685 + 33156480 + 33547486, à 0 ;
FIXE la créance de [20], référencée 146289620400033247703 à 0 ;
FIXE la créance de [20], référencée 1462896204000332477 à la somme de 5 769,99 euros ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 18 décembre 2025 ;
DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [F] [J] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [F] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [F] [J] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [18], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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