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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 27 janv. 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [, Société [ 23 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
Références : N° RG 25/00215 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TKQ
Minute n° : 25/
JUGEMENT
DU : 27 JANVIER 2026
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 20]
[Localité 3]
JUGEMENT EN DATE DU 27 JANVIER 2026
Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,
Sur la contestation formée par la Société [22] à l’encontre des mesures imposées en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de Surendettement des Particuliers concernant la demande de surendettement de :
Madame [R] [L]
[Adresse 21]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Présente en personne,
Vis à vis des créanciers suivants :
Société [23]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société [18]
Chez [25]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Société [15]
Chez [25]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Société [14]
[10]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Société [12]
Chez [19]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparantes,
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 06 décembre 2024, Mme [R] [L] a déposé un dossier devant la [16] concernant sa situation de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable le 30 janvier 2025 puis a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation.
Ces mesures ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande de réception reçu par Mme [R] [L] le 8 février 2025 et les créanciers le 3 février 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mai 2025, adressée au service de surendettement de la [11] qui l’a reçu le 12 mai 2025, la société [24] a déclaré contester les mesures imposées en faisant état du fait que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et de sa situation professionnelle qui peut encore évoluer.
Elle sollicite un moratoire à la place de l’effacement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée en date du 8 juillet 2025 à l’audience du mardi 21 octobre 2025.
A cette audience, les créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
A l’issu des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation des mesures imposées
En application des dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresses de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation et est signée par ce dernier.
En l’espèce, compte tenu de la lettre d’envoi des mesures imposées en date du 8 février 2025 à la débitrice et aux créanciers le 3 février 2025, la contestation formulée par la société [24] datée du 7 mai 2025 et reçue au secrétariat de la [11] le 12 mai 2025 soit, en dehors des délais légaux, sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable car formée hors délai, la contestation de la société [24] à l’encontre des mesures prises par la commission de surendettement de la Gironde le 30 janvier 2025 au profit de Mme [R] [L] ;
— 3 -
HOMOLOGUE en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de la Gironde le 30 janvier 2025 au profit de Mme [R] [L] ;
DIT que le présent jugement sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, à la débitrice et au créancier, et par lettre simple à la commission de surendettement de la Gironde à laquelle le dossier sera renvoyé.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le FF/greffier.
Le FF/Greffier Le Président
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