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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 17 sept. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la S.A.R.L. TOP RENOV et es qualité d'assureur de la S.A.R.L. LES BASSINS DE FAYOLLES, S.A.R.L. LES BASSINS DE FAYOLLES, S.A.R.L. TOP RENOV |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00237 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXPV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 17 Septembre 2025
LE :
Copie simple à :
— Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT,Me Jean-Philippe LACHAUME
— service des expertises (X3)
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [Y], [S] [C]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
Madame [X] [O], [U] [T]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la S.A.R.L. TOP RENOV et es qualité d’assureur de la S.A.R.L. LES BASSINS DE FAYOLLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. LES BASSINS DE FAYOLLES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean-Philippe LACHAUME, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Baptiste LE FORT avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. TOP RENOV
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Philippe LACHAUME, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Baptiste LE FORT avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Sandrine ROY lors des débats et de Maryline LANGLADE lors du prononcé
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 27 Août 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon plusieurs factures émises entre le 1er décembre 2018 et le 16 juillet 2019, Madame [T] [X] a confié des travaux de construction d’une piscine à la SARL LES BASSINS DE FAYOLLES.
Selon plusieurs factures émises entre le 30 mars 2019 et le 30 septembre 2019, Monsieur [C] [F] et Madame [T] [X] ont confié des travaux de maçonnerie des aménagements de muret et de terrasse à la SARL TOP RENOV.
Madame [T] [X] a signé le procès-verbal de réception des travaux le 6 septembre 2019.
Un procès-verbal de constat d’huissiers de justice du 9 avril 2020 a établi différents désordres affectant la piscine et son terrassement. Un second procès-verbal de constat du 24 avril 2025 a relevé des désordres et dysfonctionnements de l’ouvrage.
Par actes de commissaire de justice du 2 juillet 2025, Monsieur [C] [F] et Madame [T] [X] ont assigné la SA AXA France IARD, la SARL LES BASSINS DE FAYOLLES et la SARL TOP RENOV devant le juge des référés du tribunal judiciaire.
Monsieur [C] [F] et Madame [T] [X] sollicitent que soit organisée une mesure d’expertise judiciaire selon mission fiée au dispositif et que soit ordonné à la SA AXA France IARD, la SARL LES BASSINS DE FAYOLLES et la SARL TOP RENOV de leur communiquer dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale de l’année 2019 et responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Ils soutiennent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction. Ils font valoir l’existence de désordres, malfaçons et non conformités affectant les travaux réalisés par la SARL TOP RENOV et la SARL LES BASSINS DE FAYOLLES. Ils précisent que l’organisation d’opérations d’expertise s’avère indispensable afin de déterminer la cause des désordres, dysfonctionnements, leur gravité, les préjudices en résultant, les responsabilités et les travaux de reprise. Quant à la communication des attestations d’assurance, ils font valoir l’article 835 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 19 aout 2025, la SARL TOP RENOV et la SARL LES BASSINS DE FAYOLLES ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire, et sollicitent le débouté de Monsieur [C] [F] et Madame [T] [X] de toutes leurs autres demandes. Ils font valoir que la demande de communication des attestations d’assurance est sans objet depuis leur communication par la SA AXA France IARD le 4 aout 2025.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 4 aout 2025, la SA AXA France IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire. Elle fait valoir que la SARL LES BASSINS DE FAYOLLES est bénéficiaire d’un contrat d’assurance qui a pris effet le 1er janvier 2012 et qui est toujours en cours, et que la SARL TOP RENOV est bénéficiaire d’un contrat d’assurance qui a pris effet le 1er novembre 2015, remplacé par le contrat BATISSUR a effet au 1er janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [C] [F] et Madame [T] [X] rapportent la preuve, par la production de procès-verbaux de constat d’huissiers de justice du 9 avril 2020 et du 24 avril 2025 de l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la SARL TOP RENOV et la SARL LES BASSINS DE FAYOLLES.
A ce stade, la cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [C] [F] et Madame [T] [X], selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [C] [F] et Madame [T] [X] sollicitent la communication des attestations d’assurance responsabilité civile décennale de l’année 2019 er responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2024 de la SARL LES BASSINS DE FAYOLLES et de la SARL TOP RENOV, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Or la SA AXA France IARD fournit aux débats ces documents (pièces n°1, 2 concernant la SARL LES BASSINS DE FAYOLLES et n° 3 et 4 concernant la SARL TOP RENOV).
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [C] [F] et Madame [T] [X] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [V] [H],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 7]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [E] [K],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 6]
Avec mission de :
• Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
• Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• Se rendre sur les lieux du litige ;
• Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ;
• Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
• Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
• Donner son avis sur les préjudices subis ;
• Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [C] [F] et Madame [T] [X] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de communication de pièces,
Condamnons Monsieur [C] [F] et Madame [T] [X] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 septembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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