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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 17 févr. 2026, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GS62
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
à :
[E] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Par défaut
DU 17 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [F]
né le 03 Novembre 1981 à LILLE (59000)
et
Madame [G] [H] épouse [F]
née le 26 Décembre 1981 à AGOÉ NYVÉ (TOGO) (59000)
Tous deux demeurant 3 Impasse La Maingot – 28300 BERCHERES SAINT GERMAIN
et représentés par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [S], en sa qualité de mandataire amiable de la SAS GARAGE 28
demeurant 19 rue de la Guaize – 28130 MAINTENON
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Décembre 2025et mise en délibéré au 17 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 avril 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a prononcé la résolution judiciaire de la vente d’un véhicule SUZUKI et a condamné la société GARAGE 28 à payer aux époux [F] la somme totale de 4 302,04 € ;
Ce jugement a été signifié à la société GARAGE 28 le 23 mai 2024 et, compte tenu de la liquidation amiable de cette société, il a été signifié à sa liquidatrice, Madame [E] [S], le 27 septembre 2024;
Par exploit du 4 juin 2025, les époux [F] ont assigné Madame [S] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins :
— de dire et juger qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité en procédant à la clôture des opérations de liquidation,
— de la condamner à leur payer la somme de 4 959,92 € en réparation de leur préjudice
— et celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 9 décembre 2025, les époux [F], représentés par leur avocat, exposent que Madame [S] a procédé à la clôture des opérations de liquidation de la société GARAGE 28 le 21 février 2024 alors que la société était assignée en résolution de la vente depuis 24 octobre 2023 et qu’elle ne pouvait le faire sans provisionner les sommes en jeu;
Régulièrement citée sous la forme d’un procès verbal de recherches infructueuses à l’adresse figurant sur l’extrait kbis de la société GARAGE 28, Madame [S] ne comparaît pas. Il sera statué par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L.237-12 du code de commerce que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254, soit par trois ans.
En l’espèce, l’examen de l’extrait kbis de la société GARAGE 28 établit :
— qu’une dissolution est intervenue le 30 septembre 2023 publiée le 8 février 2024 et désignant Madame [E] [S] en qualité de liquidatrice amiable de la société,
— que la clôture des opérations de liquidation est intervenue le 21 février 2024, publiée au BODACC le 1er mars 2024.
Par exploit du 24 octobre 2023, soit avant la publication de la dissolution intervenue le 19 janvier 2024, la société GARAGE 28 était assignée, par signification à l’Etude de l’huissier de justice, devant le tribunal judiciaire de Chartres en résolution de la vente et indemnisation.
Le jugement rendu le 17 avril 2024 indique que cette société, régulièrement assignée, n’est pas représentée;
A compter de la date du 24 octobre 2023, la liquidatrice ne saurait ignorer qu’un litige concernant la société GARAGE 28 était pendant compte tenu des demandes indemnitaires de l’assignation et de l’échange précédent le contentieux, et notamment la mesure d’expertise amiable à laquelle elle était convoquée.
C’est donc de manière délibérée que Madame [S], nommée liquidatrice aux termes de l’assemblée des du 8 février 2024, a procédé à la clôture de la liquidation amiable de la société, alors qu’un litige était en cours et non soldé.
Sa faute est d’autant plus grave que cette clôture est intervenue le 21 février 2024, soit à peine un mois après l’avis de dissolution du 19 janvier 2024 et ce alors qu’un bilan de clôture mentionnant les créances dues aurait du être établi.
En conséquence, le tribunal déclare Madame [S] responsable des conséquences dommageables subis par les époux [F] et la condamne à leur payer la somme de 4 959,92 euros.
dans la mesure où Madame [S] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Statuant par défaut et ce en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [G] [F] la somme de 4.959,92 euros (quatre mille neuf cent cinquante neuf euros et 92 centimes);
CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [G] [F] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Madame [E] [S] aux dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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