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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2026
AFFAIRE N° RG 25/00157 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E2E6
[E] [U]
C/
CPAM DE [Localité 2]
DEMANDEUR:
[E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR:
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en la personne de Madame [S], selon pouvoir en date du 16 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié
Greffier présent aux débats : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
Greffier lors du délibéré : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Rejette le recours formé par Madame [E] [U] le 24 septembre 2025 ;
Dit que la date de consolidation de la maladie professionnelle du 17 septembre 2021 doit être fixée au 18 mai 2025 ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [E] [U] ;
Déboute la CPAM de la Marne de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES
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