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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 26 janv. 2026, n° 24/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
26 Janvier 2026
ROLE : N° RG 24/01625 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHH7
AFFAIRE :
[S] [E] [H]
C/
[C] [Y]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [S] [E] [H]
née le 27 Mai 1946 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [C] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 10 novembre 2025, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil de la demanderesse, la défenderesse n’est pas représentée par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, Mme [S] [H] a fait citer Mme [C] [Y] devant la présente juridiction. Au visa des articles L 221-1 du code de commerce et 1376 du code civil, elle demande à la juridiction de :
— condamner Mme [C] [Y] à lui rembourser la somme de 97 228 euros,
— condamner Mme [C] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [Y] aux entiers dépens.
Elle soutient avoir crée avec elle, le 19 juillet 2012, une société en nom collectif dénommée [Y] [H] en vue d’acquérir un fonds de commerce de bibeloterie et de débit de tabac. Elle ajoute, qu’en raison de difficultés financières, elle a injecté de l’argent personnel dans la société afin d’éviter un cessation de paiement et la perte du débit de tabac. Elle explique que Mme [C] [Y], en qualité de gérante associée de la SNC [Y] [H] a signé à son profit une reconnaissance de dette d’un montant de 97 228 euros, que la SNC [Y] [H] a vendu son fonds de commerce le 19 février 2020 mais qu’elle n’a pas été remboursée de la somme.
Mme [C] [Y], régulièrement citée par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée avec effet différé au 3 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2025.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Aux termes de l’article 1344 du code civil « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.»
Aux termes de l’article 1376 du code civil “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. ”
Un acte irrégulier au sens de l’article 1376 du code civil peut constituer un commencement de preuve par écrit, qui doit être corroboré par des éléments de preuve extérieurs à l’acte.
En l’espèce, il est communiqué à la procédure un acte de vente de fonds de commerce conclu le 30 juillet 2012 entre M. [I] [D], Mme [B] [P] et la SNC [Y] [H] en la personne de sa gérante en exercice Mme [C] [Y] et une associée Mme [S] [H], outre la SA Lyonnaise de Banque.
Il est aussi produit la copie d’un courrier manuscrit daté du 16 avril 2019 portant une signature non identifiée ainsi qu’un tampon difficilement lisible dans son entièreté et mentionnant “Nous soussigné Madame [Y] M et Madame [H] [Z] gérante associées de la SNC [Y] [H] [Adresse 3]. Reconnaissons devoir à Madame [H] [E] las somme de 97 228 € (quatre vingt dix sept mille euros). Bon pour valoir ce que de droit”.
Toutefois, il résulte du document produit que son auteur ne peut être identifié à l’aide de la signature et qu’il comporte une contradiction entre la somme mentionnée en lettre et celle mentionnée en chiffre, ainsi que s’agissant du deuxième prénom de Mme [H].
De plus, il n’est communiqué aux débats aucun autre document, tel un relevé bancaire ou des bilans comptables , permettant d’établir que la dite somme a été payée et encaissée.
En outre, Mme [S] [H] sollicite le remboursement par Mme [C] [Y] de la totalité de la somme, alors même que le document mentionne, sans déterminer les parts respectives, qu’elle en a aussi été bénéficiaire, et sans que les éléments au dossier ne permettent d’établir précisément à quel titre.
Enfin, il n’est pas non plus produit aux débats de documents relatifs à la société ainsi qu’à son existence légale au moment de la procédure.
En conséquence, faute pour Mme [S] [H] de démontrer sa qualité de créancière à l’égard de Mme [C] [Y] pour la somme de 97 228 euros, sa demande de condamnation à ce titre sera rejetée.
Sur demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [S] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de paiement de la somme de 97 228 euros formée par Mme [S] [H] à l’encontre de Mme [C] [Y] ;
REJETTE la demande de Mme [S] [H] en condamnation de Mme [C] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT-SIX JANVIER 2026
la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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