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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 12 févr. 2026, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------------
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J 26/71
N° RG 24/00457 -
N° Portalis DB2F-W-B7I-FDXR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 février 2026
Dans la procédure introduite par :
— DEMANDERESSE -
S.A. […], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
à l’encontre de :
— DEFENDEURS -
* Copies délivrées à
Me CAEN
Me OZCAN
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à Me……………….
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
S.A.S. […], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [H] [A] demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Tarik OZCAN, avocat au barreau de STRASBOURG, ayant déposé le mandat le 25/10/2025
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 décembre 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Damien HONIG, Juge Consulaire
Jean-Louis MULLER, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
— contradictoire et en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
— signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice séparés en date du 26 avril 2024, la SA […] a fait assigner Monsieur [S] [U], Monsieur [H] [A] et la SAS […] aux fins de voir condamner :
— la SAS […] à lui payer au titre du contrat de crédit-bail n°161835 la somme de 23.393,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du contrat de crédit-bail n°160646 la somme de 20.227,99 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du compte courant professionnel la somme de 5.308,89 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 14,85 % à compter du 11 avril 2024, au titre du contrat de prêt Socama Création FEI la somme de 35.131,44 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 11 avril 2024,
— solidairement la SAS […], Monsieur [S] [U] et Monsieur [H] [A] à lui payer au titre du contrat de prêt Equipement la somme de 20.491,63 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 11 avril 2024 mais dans la limite de la somme de 8.900,50 euros s’agissant des cautions, au titre du contrat de prêt Franchise la somme de 27.551,35 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7 % à compter du 11 avril 2024 mais dans la limite de la somme de 12.500 euros s’agissant des cautions, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens,
le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions en date du 29 mai 2025, elle maintient intégralement ses demandes initiales et conclut au rejet des prétentions des parties défenderesses.
A l’appui de sa demande, elle expose que malgré mises en demeure, tant la SAS […] que Monsieur [S] [U] et Monsieur [H] [A] ne satisfont pas à leurs obligations. Par ailleurs, elle conteste tout manquement à son devoir de mise en garde, soutenant que les deux cautions étaient averties et précisant qu’un prévisionnel avait été produit, toute mauvaise foi de sa part, ainsi que toute exécution d’une opération non autorisée. Egalement, elle conteste toute disproportion manifeste des engagements de caution au regard des éléments patrimoniaux qui lui avaient été communiqués. Enfin, elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement sollicités.
En réplique, par leurs dernières conclusions en date du 9 mai 2025, la SAS […], Monsieur [S] [U] et Monsieur [H] [A] concluent au débouté de la demande, sollicitent la condamnation de la SA […] à payer une indemnité de 65.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter, subsidiairement l’octroi des plus larges délais de paiement, et la condamnation de la SA […] à leur payer à chacun la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le caractère averti de l’emprunteur personne morale s’apprécie en la personne de son représentant légal, qu’en l’occurrence Monsieur [H] [A] n’avait aucune expérience, et la SAS […] était une société nouvellement créée. Ils invoquent également un manquement de la banque à son obligation de bonne foi et de collaboration, une rupture irrégulière du concours bancaire à durée indéterminée, et le refus de procéder au remboursement d’une opération non autorisée. Pour leur part, Monsieur [S] [U] et Monsieur [H] [A] en qualité de cautions entendent se prévaloir sur le fondement de l’article 2299 du Code civil du manquement de la banque à son devoir de mise en garde estimant devoir être considérés comme des cautions profanes, invoquent la disproportion manifeste de leurs cautionnements et le non-respect par la banque de ses devoirs de conseils et d’information.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 11 décembre 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du contrat de crédit-bail n°161835
Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2022, la SA […] a consenti à la SAS […] un crédit-bail mobilier portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle Megane pour une durée de 60 mois, moyennant des loyers mensuels de 348,43 euros HT, soit 418,12 euros TTC.
Il résulte de l’historique produit que les échéances mensuelles sont impayées depuis le mois de septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2024, la SA […] s’est prévalue de la résiliation du contrat de crédit-bail.
L’article 9.2 du contrat stipule que la résiliation du contrat entraîne de plein droit le paiement par le locataire au bailleur :
— des loyers échus impayés et leurs accessoires,
— en réparation du préjudice financier subi, une indemnité égale au montant hors taxes de la valeur résiduelle et des loyers à échoir à la date de la résiliation, diminuée en cas de revente ou de relocation du matériel, des sommes perçues de l’acquéreur ou du nouveau locataire, sous déduction des frais relatifs à la remise en état du matériel,
— à titre de pénalité, une somme égale à 10 % des loyers HT à échoir.
Au vu des pièces produites, et plus particulièrement du décompte en date du 28 mars 2024, la SA […] justifie d’une créance à l’encontre de la SAS […] à hauteur de 19.982,51 euros, correspondant pour 2.926,84 euros aux loyers impayés de septembre 2023 à mars 2024, pour 15.522,58 euros à l’indemnité de résiliation (15.330,92 euros des loyers à échoir HT du 5 avril 2024 au 5 novembre 2027 + 191,66 euros de valeur résiduelle HT) et pour 1.533,09 euros à la pénalité de 10 %.
La SAS […] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation est condamnée à payer à la SA […] la somme de 19.982,51 euros.
Cette somme porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation tel que sollicité.
Sur la demande au titre du contrat de crédit-bail n°160646
Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2022, la SA […] a consenti à la SAS […] un crédit-bail mobilier portant sur un véhicule de marque OPEL modèle Crossland pour une durée de 60 mois, moyennant des loyers mensuels de 302,98 euros HT, soit 363,58 euros TTC.
Il résulte de l’historique produit que les échéances mensuelles sont impayées depuis le mois de septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2024, la SA […] s’est prévalue de la résiliation du contrat de crédit-bail.
L’article 9.2 du contrat stipule que la résiliation du contrat entraîne de plein droit le paiement par le locataire au bailleur :
— des loyers échus impayés et leurs accessoires,
— en réparation du préjudice financier subi, une indemnité égale au montant hors taxes de la valeur résiduelle et des loyers à échoir à la date de la résiliation, diminuée en cas de revente ou de relocation du matériel, des sommes perçues de l’acquéreur ou du nouveau locataire, sous déduction des frais relatifs à la remise en état du matériel,
— à titre de pénalité, une somme égale à 10 % des loyers HT à échoir.
Au vu des pièces produites, et plus particulièrement du décompte en date du 28 mars 2024, la SA […] justifie d’une créance à l’encontre de la SAS […] à hauteur de 16.726,06 euros, correspondant pour 2.545,06 euros aux loyers impayés d’août 2023 à mars 2024, pour 12.891,82 euros à l’indemnité de résiliation (12.725,16 euros des loyers à échoir HT du 25 avril 2024 au 25 septembre 2027 + 166,66 euros de valeur résiduelle HT) et pour 1.289,18 euros à la pénalité de 10 %.
La SAS […] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation est condamnée à payer à la SA […] la somme de 16.726,06 euros.
Cette somme porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation tel que sollicité.
Sur la demande au titre du compte courant professionnel
Selon convention en date du 20 août 2022, la SAS […] a ouvert dans les livres de la SA […] un compte courant professionnel n°33221850416.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2024, la SA […] a dénoncé les relations contractuelles.
Au vu de l’historique du compte produit et du décompte en date du 11 avril 2024, la SA […] justifie d’une créance à l’encontre de la SAS […] à hauteur de 5.308,89 euros.
La SAS […] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la SA […] la somme de 5.308,89 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 14,85 % à compter du 12 avril 2024.
Sur la demande au titre du prêt Socama Création FEI
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2022, la SA […] a consenti à la SAS […] un prêt Socama Création FEI (n°06080366) d’un montant en capital de 30.000 euros d’une durée de 60 mois, avec une période de franchise de 3 mois, remboursable en 57 échéances moyennant un taux d’intérêt stipulé fixe de 3 %.
Les échéances du prêt étant impayées depuis le mois de septembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2024 la SA […] a mis en demeure la SAS […] de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme, dont elle s’est prévalue par courrier du 28 mars 2024 en l’absence de régularisation.
La SA […] justifie par la production du contrat de prêt en date du 27 septembre 2022, du tableau d’amortissement, de l’historique du prêt et du décompte de créance en date du 28 mars 2024, d’une créance à l’encontre de la SAS […] à hauteur de 35.013,69 euros, correspondant pour 26.141,33 euros au capital restant dû à la date de déchéance du terme, pour 4.557,91 euros dont 3.858,67 euros en capital aux échéances échues impayées de septembre 2023 à mars 2023, pour 3.069,92 euros à l’indemnité forfaitaire de 10 %, pour 920,98 euros à l’indemnité de recouvrement de 3 % et pour 323,55 euros aux intérêts de retard arrêtés au 28 mars 2024.
Cette somme porte intérêts au taux conventionnel de 3 % majoré de sept points, soit un total de 10 % à compter du 29 mars 2024 sur le montant de 30.000 euros et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 3.990,90 euros.
La SAS […] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la SA […] la somme de 35.013,69 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3 % majoré de sept points, soit un total de 10 % à compter du 29 mars 2024 sur le montant de 30.000 euros et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 3.990,90 euros
Sur la demande au titre du prêt Equipement
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2022, la SA […] a consenti à la SAS […] un prêt Equipement (n°06080365) d’un montant en capital de 17.801 euros d’une durée de 84 mois, avec une période de franchise de 3 mois, remboursable en 81 échéances moyennant un taux d’intérêt stipulé fixe de 3 %.
Les échéances du prêt étant impayées depuis le mois de septembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2024 la SA […] a mis en demeure la SAS […] de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme, dont elle s’est prévalue par courrier du 28 mars 2024 en l’absence de régularisation.
La SA […] justifie par la production du contrat de prêt en date du 27 septembre 2022, du tableau d’amortissement, de l’historique du prêt et du décompte de créance en date du 28 mars 2024, d’une créance à l’encontre de la SAS […] à hauteur de 20.422,70 euros, correspondant pour 16.073,12 euros au capital restant dû à la date de déchéance du terme, pour 1.897,35 euros dont 1.529,34 euros en capital aux échéances échues impayées de septembre 2023 à mars 2023, pour 1.797,04 euros à l’indemnité forfaitaire de 10 %, pour 539,11 euros à l’indemnité de recouvrement de 3 % et pour 116,08 euros aux intérêts de retard arrêtés au 28 mars 2024.
Cette somme porte intérêts au taux conventionnel de 3 % majoré de sept points, soit un total de 10 % à compter du 29 mars 2024 sur le montant de 17.602,46 euros et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 2.336,15 euros.
La SAS […] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la SA […] la somme de 20.422,70 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3 % majoré de sept points, soit un total de 10 % à compter du 29 mars 2024 sur le montant de 17.602,46 euros et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 2.336,15 euros
Sur la demande au titre du prêt Franchise Taux Zéro
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2022, la SA […] a consenti à la SAS […] un prêt Franchise Taux Zéro (n°06080367) d’un montant en capital de 25.000 euros remboursable en 84 échéances moyennant un taux d’intérêt stipulé fixe de 0 %.
Les échéances du prêt étant impayées depuis le mois de septembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2024 la SA […] a mis en demeure la SAS […] de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme, dont elle s’est prévalue par courrier du 28 mars 2024 en l’absence de régularisation.
La SA […] justifie par la production du contrat de prêt en date du 27 septembre 2022, du tableau d’amortissement, de l’historique du prêt et du décompte de créance en date du 28 mars 2024, d’une créance à l’encontre de la SAS […] à hauteur de 27.486,36 euros, correspondant pour 21.857,13 euros au capital restant dû à la date de déchéance du terme, pour 2.350,39 euros dont 2.250,01 euros en capital aux échéances échues impayées de septembre 2023 à mars 2023, pour 2.419,32 euros à l’indemnité forfaitaire de 10 %, pour 725,79 euros à l’indemnité de recouvrement de 3 % et pour 133,73 euros aux intérêts de retard arrêtés au 28 mars 2024.
Cette somme porte intérêts au taux conventionnel de 0 % majoré de sept points, soit un total de 7 % à compter du 29 mars 2024 sur le montant de 24.107,14 euros et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 3.145,11 euros.
La SAS […] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la SA […] la somme de 27.486,36 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0 % majoré de sept points, soit un total de 7 % à compter du 29 mars 2024 sur le montant de 24.107,14 euros et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 3.145,11 euros
Sur les engagements de caution
Par actes séparés en date du 27 septembre 2022, Monsieur [S] [U] et Monsieur [H] [A] se sont chacun portés caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 8.900,50 euros et pour une durée de 84 mois au titre du prêt Equipement (n°06080365), ainsi que dans la limite de la somme de 12.500 euros et pour une durée de 84 mois au titre du prêt Franchise Taux Zéro (n°06080367).
En premier lieu, les cautions entendent invoquer un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Aux termes de l’article 2299 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, et à défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
La présentation du rapport sur l’ordonnance du 15 septembre 2021 au président de la République, et plus particulièrement le souci affiché de cohérence entre les différentes dispositions protégeant la personne physique se portant caution, invite à considérer que l’objectif du texte est d’instituer une présomption irréfragable selon laquelle toute personne physique serait nécessairement non avertie et bénéficierait par conséquent de cette disposition.
En revanche, le degré de connaissance et d’expérience de la caution pourra être pris en considération, non pas pour écarter ou non le devoir de mise en garde, mais pour mesurer la chance perdue par ce garant de ne pas contracter.
En application des dispositions de l’article 2299 du Code civil, le risque d’endettement excessif ne doit s’apprécier qu’au regard de la seule situation financière du débiteur principal.
Si Monsieur [S] [U] et Monsieur [H] [A] font valoir que la SAS […] n’avait été créée que récemment lors de la souscription des prêts, à savoir en janvier 2022, qu’elle avait prévu un démarrage de son activité immédiatement à la date de souscription des prêts mais n’avait pu la débuter réellement qu’en septembre 2023, force est de constater que le prévisionnel d’activité de la SAS […] remis à la SA […] faisait état d’un résultat bénéficiaire dès le premier exercice à hauteur de 57.418 euros en intégrant des charges de remboursement d’emprunt pour un montant annuel de 12.000 euros.
Ainsi, l’incapacité de la SAS […] à faire face à ses engagements résulte exclusivement du retard pris dans le retard du démarrage effectif de son activité, circonstance parfaitement indépendante de la volonté de la banque, mais qui a remis totalement en cause le modèle économique choisi.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [U] et Monsieur [H] [A] ne démontrent pas la réalité d’un risque d’endettement excessif de la SAS […] au regard de la situation existant à la date de signature des prêts le 27 septembre 2022.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à déchéance du droit pour la SA […] de se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [S] [U] et Monsieur [H] [A].
En second lieu, les cautions invoquent la disproportion manifeste de leur engagement.
Aux termes de l’article 2300 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [S] [U] et Monsieur [H] [A] se sont engagés chacun le même jour en qualité de caution pour un montant total de 21.400,50 euros (12.500 +8.900,50).
Dans la fiche patrimoniale complétée par lui le 12 août 2022, Monsieur [H] [A] a indiqué être séparé, percevoir un revenu net mensuel de 1.455 euros, ne disposer d’aucun patrimoine ni épargne, et supporter à titre de charges mensuellement un loyer de 550 euros, un remboursement de prêt pour 100 euros, une pension alimentaire de 150 euros et une aide à ses parents pour 120 euros, soit un total de 920 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’engagement de caution de Monsieur [H] [A] à hauteur de 21.400,50 euros s’avère manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et il convient de le réduire au montant de 12.222 euros au total, correspondant à deux ans de sa capacité d’emprunt.
Par conséquent, Monsieur [H] [A] ne justifiant ni du paiement ni de l’extinction de son obligation au titre des prêts Equipement (n°06080365) et Franchise Taux Zéro (n°06080367), est condamné solidairement avec la SAS […], compte tenu de l’étendue de son engagement, à payer à ce titre la somme de 12.222 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de l’assignation.
Pour sa part, dans sa fiche patrimoniale complétée par lui le 8 août 2022, Monsieur [S] [U] a indiqué être marié, avoir trois enfants, percevoir un revenu net mensuel de 1.200 euros, outre des allocations familiales pour 201,69 euros ainsi que des APL pour 347,84 euros, son épouse ne percevant aucun revenu, ne disposer d’aucun patrimoine ni épargne, et supporter un loyer mensuel de 549 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’engagement de caution de Monsieur [H] [A] à hauteur de 21.400,50 euros s’avère manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et il convient de le réduire au montant de 10.080 euros au total, correspondant à deux ans de sa capacité d’emprunt.
Par conséquent, Monsieur [S] [U] ne justifiant ni du paiement ni de l’extinction de son obligation au titre des prêts Equipement (n°06080365) et Franchise Taux Zéro (n°06080367), est condamné solidairement avec la SAS […], compte tenu de l’étendue de son engagement, à payer à ce titre la somme de 10.080 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes reconventionnelles
La SAS […] fonde sa demande de dommages et intérêts sur un manquement au devoir de mise en garde, un manquement à l’obligation de bonne foi et de collaboration, une rupture de concours à durée indéterminée et une opération non autorisée avec un non-remboursement par la banque.
Ainsi que cela a été développé, l’incapacité de la SAS […] à faire face à ses engagements résulte exclusivement du retard pris dans le retard du démarrage effectif de son activité, circonstance parfaitement indépendante de la volonté de la banque, mais qui a remis totalement en cause le modèle économique choisi.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré la réalité d’un risque d’endettement excessif de la SAS […] au regard de la situation existant à la date de signature des prêts le 27 septembre 2022.
Si la SAS […] considère que la SA […] a manqué à son devoir de coopération et de collaboration, n’agissant ainsi pas de bonne foi dans l’exécution du contrat, force est de constater qu’elle-même ne justifie pas d’avoir informé la banque des circonstances du retard de son début effectif d’activité, ni même de son changement de siège social, et ne rapporte strictement aucune preuve des mandats de ventes signés avec des clients dont elle fait état.
La SAS […] forme le reproche d’une rupture du concours à durée indéterminée consentie dans le cadre du compte courant professionnel, relevant le défaut de respect du délai de préavis de 60 jours.
Toutefois, ainsi qu’elle le rappelle elle-même, aux termes de l’article L.313-12 alinéa 2 du code monétaire et financier, l’établissement de crédit n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
En l’occurrence, il résulte de la procédure que la SA […] n’a dénoncé les relations contractuelles que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2024, alors que les échéances des trois prêts ainsi que les loyers des deux contrats de crédit-bail étaient impayés depuis le mois de septembre 2023.
Dans ces conditions, la SA […] était parfaitement fondée à ne pas respecter un délai de préavis de 60 jours.
Enfin, s’agissant du virement d’un montant de 1.575 euros réalisé le 16 septembre 2022 au profit d’un tiers, alors que l’ordre de virement n’aurait pas émané d’elle, faute de la moindre pièce justificative, la SAS […] ne justifie aucunement ses allégations.
Par conséquent, la SAS […] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Pour leur part, Monsieur [S] [U] et Monsieur [H] [A] reprochent à la SA […] un manquement à ses devoirs de conseils et d’information.
Force est de constater au vu des échanges de mails produits par la SA […] en annexe 33, étant relevé que Monsieur [S] [U] et Monsieur [H] [A] ne produisent strictement aucun élément complémentaire, que la banque les a clairement avisés de ce que eu égard au montant des créances la proposition d’un versement mensuel à hauteur de 100 euros (au demeurant non concrétisé) s’avérait insuffisant, et que par ailleurs les véhicules objet des contrats de crédit-bail devaient être restitués, ce qui n’a pas été effectué.
En conséquence, faute pour Monsieur [S] [U] et Monsieur [H] [A] d’établir la réalité de manquements de la SA […] à leur égard, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’octroi de délais de paiements
En application de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, les parties défenderesses ne produisent strictement aucune pièce susceptible de justifier leur situation financière actuelle.
En outre, tant la SAS […] que Monsieur [S] [U] et Monsieur [H] [A] ont d’ores et déjà bénéficié de fait de très larges délais de paiement, sans que le moindre versement ne soit effectué.
Dans ces conditions, il convient de rejeter leur demande d’octroi de délais de paiement, étant par ailleurs rappelé que toute entreprise en état de cessation des paiements est tenue dans un délai de 45 jours de déposer une déclaration de cessation des paiements.
Sur les autres demandes
La SAS […], Monsieur [S] [U] et Monsieur [H] [A] succombant supporteront in solidum les entiers dépens, et ne peuvent prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à leur profit.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA […] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner in solidum la SAS […], Monsieur [S] [U] et Monsieur [H] [A] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS […] à payer à la SA […] au titre du crédit-bail n°161835 la somme de 19.982,51 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la SAS […] à payer à la SA […] au titre du crédit-bail n°160646 la somme de 16.726,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la SAS […] à payer à la SA […] au titre du compte courant professionnel n°33221850416 la somme de 5.308,89 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 14,85 % à compter du 12 avril 2024 ;
CONDAMNE la SAS […] à payer à la SA […] au titre du prêt Socama Création FEI (n°06080366) la somme de 35.013,69 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3 % majoré de sept points, soit un total de 10 % à compter du 29 mars 2024 sur le montant de 30.000 euros et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 3.990,90 euros ;
CONDAMNE la SAS […] à payer à la SA […] au titre du prêt Equipement (n°06080365) la somme de 20.422,70 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3 % majoré de sept points, soit un total de 10 % à compter du 29 mars 2024 sur le montant de 17.602,46 euros et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 2.336,15 euros ;
CONDAMNE la SAS […] à payer à la SA […] au titre du prêt Franchise Taux Zéro (n°06080367) la somme de 27.486,36 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0 % majoré de sept points, soit un total de 7 % à compter du 29 mars 2024 sur le montant de 24.107,14 euros et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 3.145,11 euros ;
DEBOUTE Monsieur [S] [U] et Monsieur [H] [A] de leur demande de déchéance du droit pour la SA […] de se prévaloir de leurs engagements de caution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [A] solidairement avec la SAS […] à payer à la SA […] au titre des prêts Equipement (n°06080365) et Franchise Taux Zéro (n°06080367) la somme de 12.222 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] solidairement avec la SAS […] à payer à la SA […] au titre des prêts Equipement (n°06080365) et Franchise Taux Zéro (n°06080367) la somme de 10.080 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de l’assignation ;
DEBOUTE la SAS […] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [S] [U] et Monsieur [H] [A] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS […], Monsieur [S] [U] et Monsieur [H] [A] de leur demande d’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum la SAS […], Monsieur [S] [U] et Monsieur [H] [A] à supporter les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS […], Monsieur [S] [U] et Monsieur [H] [A] ;
CONDAMNE in solidum la SAS […], Monsieur [S] [U] et Monsieur [H] [A] à payer à la SA […] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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