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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2024, n° 23/59192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. SIACI SAINT HONORE, S.A.R.L. ABIL, La CPAM DE LA MAYENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59192 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JJB
N° : 7
Assignation du :
22, 28 Novembre 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 5 CCC delivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Daniel BARRANCO, avocat au barreau de PARIS – #G0640
DEFENDERESSES
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante et non constituée
La CPAM DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non constituée
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0267
S.A.R.L. ABIL
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS – #C1641
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par actes délivrés les 22 et 28 novembre 2023, enregistrés sous le numéro de RG 23/59192, par lesquelles M. [G] [V] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société ABIL, la société AXA FRANCE IARD, la mutuelle SIACI SAINT HONORE et la CPAM de la MAYENNE, au visa des articles L 211-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, aux fins de :
— “FAIRE cesser le trouble grave et manifestement illicite causé à Mr [V] ;
— Condamner la société ABIL par provision au paiement de la somme de trente mille euros, à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par le demandeur, tels qu’ils seront ultérieurement fixés par expertise ;
— CONDAMNER son assureur en responsabilité civile la société AXA à garantir le paiement de cette somme au titre des garanties souscrites par la société ABIL pour ce risque ;
— STATUER ce que de droit sur les demandes des tiers payeurs appelés à la cause ;
— CONDAMNER la société ABIL à payer la somme de deux mille euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en prenant acte du renoncement de l’avocat saisi au titre de l’AJ totale à percevoir la part contributive de l’état, par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— CONDAMNER la société ABIL aux entiers dépens”.
Al’audience du 15 janvier 2024, la société ABIL et la société AXA FRANCE IARD ont soulevé in limine litis une exception d’incompétence matérielle et territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Laval.
M. [G] [V], représenté par son conseil, a soutenu les conclusions déposées en sollicitant, au visa des articles L.211-1, L.211-3, L.211-4, L.211-4-1, L.213-1, L.213-2 et L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, de l’article L.4532-8 du code du travail, des articles 42, 73 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
— DIRE Monsieur [V] recevable et bien fondé en son action, et débouter par conséquent la société ABIL de ses exceptions d’incompétences matérielle et territoriale ;
— FAIRE cesser le trouble grave et manifestement illicite causé à Mr [V] ;
— Condamner la société ABIL par provision au paiement de la somme de trente mille euros, à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par le demandeur, tels qu’ils seront ultérieurement fixés par expertise ;
— CONDAMNER son assureur en responsabilité civile la société AXA à garantir le paiement de cette somme au titre des garanties souscrites par la société ABIL pour ce risque ;
— DÉSIGNER un expert selon la mission définie aux conclusions à la suite de l’accident dont Monsieur [V] a été victime le 19 mai 1962 ;
— STATUER ce que de droit sur les recours des tiers payeurs à faire valoir sur les sommes dont ils ont fait l’avance ;
— CONDAMNER la société ABIL à payer la somme de deux mille euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en prenant acte du renoncement de l’avocat saisi au titre de l’AJ totale à percevoir la part contributive de l’état, par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— CONDAMNER la société ABIL aux entiers dépens.
La société ABIL, représentée par son conseil a repris les conclusions déposées et demande au juge des référés de :
“Au principal, se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire au Pôle social du Tribunal judiciaire de Laval,
Subsidiairement, dire n’y avoir lieu à référé ni sur la demande de provision ni sur celle d’expertise, et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir.
Condamner M. [V] à payer à la SARL ABIL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner M. [V] aux dépens”.
La société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées, en sollicitant du juge des référés au visa des articles R.142-12, L.451-1, L.452-1, L.452-3, L.142-1 et L.412-6 du code de la sécurité sociale, de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 834 du code de procédure civile, de :
“IN LIMINE LITIS :
— SE DECLARER territorialement et matériellement incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [V], au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Laval dans sa formation statuant au fond,
— JUGER la demande de Monsieur [V] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Société ABIL, entreprise utilisatrice, irrecevable, et l’en débouter en conséquence,
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant à la demande provisionnelle de Monsieur [V] ainsi qu’à sa demande de désignation d’un médecin expert aux fins d’évaluation de ses préjudices,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— JUGER qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant à la condamnation de la Compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la Société ABIL de la condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la Société ABIL de la condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens”.
Bien que régulièrement assignées, la mutuelle SIACI SAINT HONORE la CPAM de la MAYENNE n’ont pas constitué avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 12 février 2024.
DISCUSSION :
La société ABIL excipe de l’incompétence matérielle du juge des référés, dès lors qu’il s’agit d’un accident du travail et qu’en application de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation de l’accident du travail ne peut être exercée par la victime conformément au droit commun. Elle soulève par ailleurs l’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris, s’agissant d’un accident du travail s’étant produit en Mayenne, à LAVAL et au regard du domicile de M. [V] et de son propre siège social, en application de l’article R.412-12 du code de sécurité sociale. Elle ajoute que la juridiction des référés n’existe plus en matière de sécurité sociale de sorte que le pôle social du tribunal judiciaire de LAVAL est compétent matériellement et territorialement.
La société AXA FRANCE IARD se joint aux exceptions d’incompétence soulevées par son assurée. Elle ajoute que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses conséquences ne peut être portée que devant le pôle social du tribunal judiciaire disposant d’une compétence exclusive et non pas devant son président statuant en matière de référé.
M. [V] réplique s’agissant de l’exception d’incompétence territoriale qu’en présence de plusieurs défendeurs, il lui est loisible de choisir en application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction d’un des défendeurs et en l’espèce la juridiction du siège social parisien de la mutuelle devant être mise en cause à l’occasion du contentieux de la réparation du préjudice corporel subi. Il soutient concernant l’exception d’incompétence matérielle, que le président du tribunal judiciaire est compétent pour toutes les matières non attribuées à une autre juridiction et notamment en matière de contentieux de la réparation du dommage corporel ; que les dispositions du code de l’organisation judiciaire régissant les juridictions spécialisées n’excluent pas la faculté la compétence du président du tribunal judiciaire en matière de référé.
En l’espèce, M. [V] a fait citer en référé la société ABIL et son assureur de responsabilité civile, à la suite de l’accident du travail survenu le 19 mai 2022 sur un chantier à Mayenne (Mayenne) pour le compte de la société ABIL, alors qu’il y était mis à disposition en tant qu’intérimaire par son employeur, la société INTERACTION CENTRE.
Aux termes de l’ article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale : "sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit”.
Cette disposition intéresse la recevabilité de l’action en référé diligentée par le requérant et non pas la compétence matérielle.
L’ article R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale précise que, « sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. »
Selon l’article 836 du code de procédure civile, les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé.
La circonstance de la compétence particulière du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer au fond sur l’existence d’une faute inexcusable n’induit pas sa compétence particulière en référé aux fins de provision ou mesure d’instruction probatoire.
Le président du tribunal judiciaire est donc compétent matériellement pour ordonner une mesure d’instruction ou accorder une provision.
Il est de principe que le juge territorialement compétent pour ordonner une mesure provisoire ou une mesure d’instruction avant tout procès au fond est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
Les parties ne contestant pas la survenance d’un accident du travail dont M. [V] a été victime sur un chantier en MAYENNE, il sera relevé qu’en application de l’article R. 142-10, al. 1er du code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
L’accident s’étant produit à MAYENNE et M. [V] étant domicilié à LAVAL, le tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond est le pôle social du tribunal judiciaire de LAVAL.
Il sera dans ces conditions fait droit à l’exception d’incompétence territoriale et renvoyé l’examen de l’ensemble de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de LAVAL, statuant en matière de référé, afin que soient réunies devant le même tribunal les demandes formées contre l’ensemble des défendeurs.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ecartons l’exception d’incompétence matérielle,
Faisons droit à l’exception d’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé,
Renvoyons l’examen de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Laval statuant en référé,
Disons qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
Disons que le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 12 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISViolette BATY
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