Tribunal Judiciaire de Nancy, Saisies immobilieres, 15 mai 2025, n° 24/00029
TJ Nancy 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de demande de vente par le créancier

    Le tribunal a constaté que, conformément à l'article R322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, la caducité du commandement de payer doit être constatée lorsque le créancier ne demande plus la vente.

  • Accepté
    Condamnation des frais de saisie

    Le tribunal a jugé que la défaillance du créancier n'était pas la raison pour laquelle la vente n'était plus requise, mais que c'était dû au règlement de la dette par le débiteur, justifiant ainsi la condamnation aux frais.

  • Accepté
    Frais de saisie engagés

    Le tribunal a fixé le montant des frais taxés à la somme de 4 514,95 €, que le débiteur doit payer.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, saisies immobilieres, 15 mai 2025, n° 24/00029
Numéro(s) : 24/00029
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des procédures civiles d'exécution
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