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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 28 févr. 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°25/60
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00398 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BGK
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie ROUSSEL
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
[Adresse 21],
dont le siège social est sis [Adresse 10], représenté par son syndic la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en son agence sise [Adresse 2],
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
SCCV STELLA FACE MER
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, susbtitué par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE,
SARL PLAKOTEK RCS DE BOULOGNE
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SASU RAMERY CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE
SA MIC INSURANCE COMPAGNIE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL RACINE, agissant par Me Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par la SELARL OPAL’JURIS, agissant par Me Stanislas DUHAMEL, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EURL [Z] [R] ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PLC
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
SAS MILLET PORTES ET FENETRES
dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Commune de [Localité 16]
sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
SAS HELFAUT TRAVAUX
dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE [Localité 15]
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
SA QBE EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
SAS ALPHA SPRAY
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [Y] [K] par ordonnance du juge des référés de [Localité 14] prononcée le 4 octobre 2023, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00185.
Par actes de commissaire de justice des 4, 5, 12, 14 et 15 novembre 2024, le [Adresse 21], représenté par son syndic la SAS Square habitat Nord de France, a fait assigner la commune de Cucq, l’EURL [Z] [R] architecte, la SCCV Stella-face mer, la compagnie d’assurance Zurich insurance PLC et la SAS Ramery construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise aux désordres suivants : infiltrations d’eau depuis la voie publique lors des intempéries ; remblais devant la résidence non évacués ; absence de clôture côté ouest. En outre, il demande également au juge des référés de condamner la SCCV Stella-face mer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance à communiquer les pièces contractuelles suivantes : documents liés à la construction de l’immeuble (permis de construire et permis modificatifs, déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ; tous les plans de l’immeuble (gros œuvre, fondations, structure, charpente, couverture, réseaux…) ; conditions générales et particulières de l’assurance dommages ouvrage souscrite par la SCCV Stella-face mer, les contrats de maintenance ; les dossiers techniques et résultats des essais obligatoires. Enfin, il demande également au juge des référés de condamner la SCCV Stella-face mer aux entiers dépens.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 et soutenues à l’audience, le [Adresse 21] maintient sa demande d’extension des opérations d’expertise et sa demande tendant à voir condamner la SCCV Stella-face mer aux entiers dépens. Par ailleurs, il demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement de sa demande tendant à voir condamner la SCCV Stella-face mer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à communiquer les pièces contractuelles visées dans l’assignation.
Il fait valoir que l’expert judiciaire a donné un avis positif à l’extension de sa mission aux désordres visés dans son assignation.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2025 et soutenues à l’audience, l’EURL [Z] [R] architecte formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par le [Adresse 21].
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la SAS Ramery construction formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par le [Adresse 20] [Adresse 17] mer.
A l’audience, la compagnie d’assurance Zurich insurance PLC a formulé protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par le [Adresse 21].
A l’audience, la SCCV Stella-face mer a formulé protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par le [Adresse 21].
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00398.
Par actes de commissaire de justice des 12, 13, 16, 19 et 20 décembre 2024, la SAS Ramery construction a fait assigner la SAS Helfaut travaux, la SARL Plak’otek, la SAS Millet portes et fenêtres, la compagnie d’assurance Bresse [Localité 15], la SA QBE Europe SA/NV, la compagnie d’assurance Axa France iard, la SAS Alpha spray et la SA MIC insurance company devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Elle indique qu’elle a sous-traité :
— à la société BG industries, aujourd’hui en liquidation judiciaire et alors assurée auprès de la compagnie d’assurance Axa France iard, le lot serrurerie – métallerie,
— à la SARL Plak’otek, le lot plâtrerie,
— à la SAS Alpha spray, assurée auprès de la compagnie d’assurance Bresse [Localité 15], la prestation de flocage s’agissant du défaut d’isolation en sous-sol.
Elle ajoute s’agissant des menuiseries extérieures, s’être fournie auprès de la SAS Millet portes et fenêtres et avoir sous-traité à la SAS Helfaut travaux, assurée auprès de la SA QBE Europe SA/NV et la SA MIC insurance company, les terrassements généraux.
A l’audience, la SAS Ramery construction a maintenu ses demandes.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la SARL Plak’otek demande au juge des référés de la mettre hors de cause et débouter la SAS Ramery construction de l’ensemble de ses demandes. A titre susbsidiaire, elle émet protestations et réserves. Elle demande la condamnation de la SAS Ramery construction à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose au regard de l’article 145 du code de procédure civile que ni la SCCV Stella-face mer ni la SAS Ramery construction n’exposent précisément les raisons pour lesquelles les travaux réalisés par elle-même seraient sujets à des malfaçons ou non-façons.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la SAS Millet portes et fenêtres formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par la SAS Ramery construction.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la SA MIC insurance company demande au juge des référés de la mettre hors de cause et de condamner la SAS Ramery construction à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Ramery construction aux dépens.
Elle fait valoir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qu’il appartient aux demandeurs à la mesure d’instruction d’établir l’existence d’un motif légitime à l’égard de tous les défendeurs en soulignant que les garanties du contrat souscrit par la SAS Helfaut travaux ne seront pas mobilisables compte tenu de la fausse déclaration du chiffre d’affaires. Elle ajoute que dans le cadre de la souscription, la SAS Helfaut travaux déclarait un chiffre d’affaires à hauteur de 350 000 euros hors taxes alors que le chiffre d’affaires réalisé en 2017 et 2018 était de plus de 11 millions d’euros, soit plus de 31 fois supérieur. Elle poursuit en faisant valoir qu’un tel décalage entre le chiffre d’affaires déclaré et celui réalisé était nécessairement connu au moment de la souscription, ce qui établit le caractère intentionnel de la part de la SAS Helfaut travaux de l’inexactitude de cette déclaration.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00433.
La jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00398 et 24/00433 a été ordonnée à l’audience, sous l’unique numéro de répertoire général 24/00398 et par mention au dossier.
A l’audience, la commune de [Localité 16], assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, la SAS Helfaut travaux, assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance Bresse [Localité 15], assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, la SA QBE Europe SA/NV, assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance Axa France iard assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, et la SAS Alpha spray assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile n’ont pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause présentée par la SARL Plak’otek :
Suivant contrat en date du 8 février 2021, la SAS Ramery construction a sous-traité à la SARL Plak’otek, les travaux de plâtrerie et d’isolation.
Le [Adresse 21] justifie de désordres d’infiltration depuis la voie publique lors des intempéries par la production de photographies.
En outre, l’expert judiciaire a précisé qu’il subsiste un doute quant à l’origine des infiltrations, dans son courriel du 3 octobre 2024.
Ainsi, il appartiendra au juge du fond d’apprécier une éventuelle responsabilité de la SARL Plak’otek mais, en tout état de cause, il apparaît nécessaire que celle-ci soit partie aux opérations d’expertise.
Sur la demande de mise hors de cause présentée par la SA MIC insurance company :
Suivant contrat en date du 12 mai 2020, la SAS Ramery construction a sous-traité à la SAS Helfaut travaux, le lot terrassements généraux.
Il résulte d’une attestation d’assurance du 7 janvier 2020 que la SAS Helfaut travaux était assurée auprès de la SA MIC insurance company du 1er janvier 2020 au 21 janvier 2022, date de résiliation du contrat d’assurance.
En outre, l’expert judiciaire a précisé qu’il subsiste un doute quant à l’origine des infiltrations, dans son courriel du 3 octobre 2024.
Ainsi, il appartiendra au juge du fond d’apprécier une éventuelle responsabilité de la SAS Helfaut travaux mais, en tout état de cause, il apparaît nécessaire que celle-ci soit partie aux opérations d’expertise.
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il résulte des pièces produites que dans le cadre de la réalisation des travaux, la SAS Ramery construction a sous-traité :
— le lot plâtrerie-isolation à la SARL Plak’otek ;
— le lot serrurerie-métallerie à la SAS GB industries, assurée auprès de la compagnie d’assurance Axa France iard ;
— le lot terrassements généraux à la SAS Helfaut travaux, assurée auprès de la SA MIC insurance company ;
— la prestation isolation par flocage à la SAS Alpha spray, assurée auprès de la compagnie d’assurance Bresse [Localité 15].
Suivant commande de fournitures en date du 24 novembre 2020, la SAS Ramery construction a commandé des menuiseries extérieures auprès de la SAS Millet portes et fenêtres.
En outre, par la production de photographies adressées à l’expert le 23 septembre 2024, le [Adresse 21] justifie de désordres d’infiltration depuis la voie publique lors des intempéries.
Par ailleurs, dans le procès-verbal de constat en date du 26 février 2024 dressé par Me [P] [S], commissaire de justice, il est constaté des gravats sur l’ensemble de la surface des dunes et l’absence de clôture côté façade ouest.
En l’espèce, la demande d’extension est justifiée par un motif légitime, dès lors il est opportun de permettre à la commune de [Localité 16], l’EURL [Z] [R] architecte, la SCCV Stella-face mer, la compagnie d’assurance Zurich insurance PLC, la SAS Ramery construction, la SAS Helfaut travaux, la SARL Plak’otek, la SAS Millet portes et fenêtres, la compagnie d’assurance Bresse [Localité 15], la compagnie d’assurance Axa France iard, la SAS Alpha spray, la SA QBE Europe SA/NV et la SA MIC insurance company de participer aux réunions d’expertises et à l’expert de se prononcer sur les désordres suivants : infiltrations d’eau depuis la voie publique lors des intempéries ; remblais devant la résidence non évacués ; absence de clôture côté ouest.
La consultation de l’expert s’impose au juge qui décide d’étendre la mission du technicien. En l’espèce, l’expert judiciaire a fait connaître un avis favorable à l’extension de la mesure d’instruction.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard des parties assignées dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque.
Sur la demande de donner acte :
Il sera constaté que le [Adresse 21] se désiste de sa demande tendant à voir condamner la SCCV Stella-face mer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à communiquer les pièces contractuelles visées dans l’assignation.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, le [Adresse 21] sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de débouter la SARL Plak’otek et la SA MIC insurance company de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Constate le désistement du [Adresse 21] de sa demande tendant à voir condamner la SCCV Stella-face mer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à communiquer les pièces contractuelles visées dans l’assignation ;
Déboute la SARL Plak’otek de sa demande de mise hors de cause ;
Déboute la SA MIC insurance company de sa demande de mise hors de cause ;
Étend les opérations d’expertise confiées à M. [Y] [K] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 octobre 2023, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 23/00185 à la commune de Cucq, l’EURL [Z] [R] architecte, la SCCV Stella-face mer, la compagnie d’assurance Zurich insurance PLC, la SAS Ramery construction, la SAS Helfaut travaux, la SARL Plak’otek, la SAS Millet portes et fenêtres, la compagnie d’assurance Bresse [Localité 15], la compagnie d’assurance Axa France iard, la SAS Alpha spray, la SA QBE Europe SA/NV et la SA MIC insurance company et aux désordres suivants : infiltrations d’eau depuis la voie publique lors des intempéries ; remblais devant la résidence non évacués ; absence de clôture côté ouest ;
Dit que le [Adresse 20] [Adresse 17] mer communiquera à la commune de [Localité 16], l’EURL [Z] [R] architecte, la SCCV Stella-face mer, la compagnie d’assurance Zurich insurance PLC, la SAS Ramery construction, la SAS Helfaut travaux, la SARL Plak’otek, la SAS Millet portes et fenêtres, la compagnie d’assurance Bresse [Localité 15], la compagnie d’assurance Axa France iard, la SAS Alpha spray, la SA QBE Europe SA/NV et la SA MIC insurance company, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra la commune de [Localité 16], l’EURL [Z] [R] architecte, la SCCV Stella-face mer, la compagnie d’assurance Zurich insurance PLC, la SAS Ramery construction, la SAS Helfaut travaux, la SARL Plak’otek, la SAS Millet portes et fenêtres, la compagnie d’assurance Bresse [Localité 15], la compagnie d’assurance Axa France iard, la SAS Alpha spray, la SA QBE Europe SA/NV et la SA MIC insurance company, en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Condamne à titre provisionnel le [Adresse 21] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute la SARL Plak’otek et la SA MIC insurance company de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé 28 février 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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