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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 9 déc. 2025, n° 25/02377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 25/02375 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6MS
N° MINUTE :
Le 09 Décembre 2025, Nous, Grégoire PERRIN, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier d’Argenteuil ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D'[Localité 2] reçue au greffe le 08 Décembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [N] [C]
né le 22 Octobre 1972 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Justine BANULS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Non comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [5], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [N] [C] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 04 décembre 2025.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
A l’audience, le conseil de Monsieur [N] [C] sollicite la mainlevée de la mesure, faisant valoir que le certificat médical de 72 heures, qui a justifié la décision de maintien de la mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète, ne contient aucune description des troubles mentaux du patient.
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
Aux termes de l’article L.3211-2-2 du même code, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
En application de ces dispositions, outre les exigences tenant à la régularité des certificats médicaux, le juge contrôle si ces derniers sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Enfin, il convient de rappeler les termes de l’article L3216-1 du Code de la Santé Publique qui prescrit que l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, s’il apparaît en effet que le certificat médical de 72 heures du 7 décembre 2025 que les troubles mentaux attestés par le psychiatre ne sont pas réellement décrits, il convient de relever que les certificats médicaux initial et de 24 heures ainsi que de l’avis motivé décrivent quant à eux avec précision les troubles de l’intéressé, ce qui permet un contrôle effectif du bien-fondé de la mesure de soins contraints.
Or, les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 08 décembre 2025, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
Dès lors, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Monsieur [N] [C];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] ([Courriel 4]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
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