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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 30 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00459 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKSM
Code NAC : 70O
Madame [Y] [Z]
Monsieur [B] [Z]
C/
Monsieur [J] [F]
Madame [I] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Juliette MOREAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Me Karine RUBIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Juliette MOREAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Me Karine RUBIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
Madame [I] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 10 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 30 Septembre 2025
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 9 avril 2025, [Y] [Z] et [B] [Z] ont fait assigner [J] [F] et [I] [V] épouse [F] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— RECEVOIR Madame [Y] [Z] et Monsieur [B] [Z] en leur acte introductif d’instance, et les déclarer bien fondés ;
— DEBOUTER Madame [I] [V] et Monsieur [J] [F] de leur demande reconventionnelle;
— CONDAMNER Madame [I] [V] et Monsieur [J] [F] à procéder à la démolition du muret ainsi que du coffret électrique empiétant sur l’assiette de la servitude de passage, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir;
— DIRE qu’à défaut de la démolition de l’ouvrage dans le délai imparti, Madame [I] [V] et Monsieur [J] [F] seront redevables d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER Madame [I] [V] et Monsieur [J] [F] à la remise en état de la servitude de passage telle qu’elle était préalablement à I’édification de l’ouvrage empiétant sur l’assiette de la servitude de passage, en faisant procéder au déplacement de leurs coffrets électriques en dehors de la servitude de passage et à leurs frais;
— ENJOINDRE Madame [I] [V] et Monsieur [J] [F] à supprimer sans délai le dispositif de vidéo-surveillance installé avec vue directe sur la servitude de passage des époux [Z], ce sous astreinte de 500 euros parjour de retard ;
— DIRE ETJUGER que le Tribunal se réservera compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER à payer à Madame [I] [V] et Monsieur [J] [F] par voie de provision une somme de 1.000 euros chacun en réparation de leur préjudice lié à l’atteinte à l’intimité de leur vie privée ;
— CONDAMNER Madame [I] [V] et Monsieur [J] [F] à verser à Madame [Y] [Z] et à Monsieur [B] [Z] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [I] [V] et Monsieur [J] [F] aux entiers dépens ;
A l’appui de leurs demandes [Y] [Z] et [B] [Z] font valoir qu’ils sont propriétaires d’un bien sis [Adresse 4] à [Localité 6] depuis le 16 décembre 1986 et que Monsieur [J] et Madame [I] [G] sont propriétaires du fond voisin sis [Adresse 1] depuis fin 2017 ;
Que leur fonds étant enclavé, ils disposent d’une servitude de passage d’une largeur de 3,50 mètres, située sur la propriété des défendeurs, et ce, depuis l’acquisition de leur bien, tel qu’indiqué dans l’acte de propriété des consorts [F] et [V] ;
Qu’entre les mois d’août et décembre 2024, les défendeurs ont réalisé des travaux de construction pour la pose d’un portail et d’une clôture qui a réduit la largeur de la servitude ;
Ils exposent que face à l’inertie de leurs voisins et à une situation objectivement figée, ils se sont rapprochés de Maître [E], Commissaire de Justice, aux fins de constat qui fait état :
« Dans un deuxième temps, je mesure la distance entre la jonction de la dalle de béton du portail et la dalle de béton de l’allée, jusqu’à l’extrémité gauche du mur de clôture, à la limite du trottoir.
Cette distance correspond à l’espace disponible à l’entrée de [Localité 8] pour le passage de véhicules, à la limite du trottoir. Je constate que la distance est de 2,59 mètres. »
« Dans un troisième temps, je mesure la distance entre la jonction de la dalle de béton du portail et la dalle de béton de l’allée, jusqu’à l’extrémité gauche du mur de clôture, au niveau du rail de l’ancien portail. Cette distance correspond à l’espace disponible à l’entrée de Vallée pour le passage de véhicules, au niveau de l’ancien rail. Je constate que la distance est de 2,61 mètres. »
« Dans un quatrième temps, je mesure la distance entre le rail du nouveau portail longeant l’allée et le pied du coffre du compteur électrique des requérants. Cette distance correspond à l’espace disponible à l’entrée de l’allée pour le passage de véhicules, au niveau du compteur électrique des requérants. Je constate que la distance est de 2,77 mètres.»
« Dans un cinquième temps, je mesure la distance entre le rail du nouveau portail longeant l’allée et le pied du coffre du compteur de gaz des requérants. Cette distance correspond à l’espace disponible à l’entrée de Vallée pour le passage de véhicules, au niveau du compteur de gaz des requérants. Je constate que la distance est de 2,87 mètres.›› ;
Ils soutiennent que la jurisprudence récente rappelle que le juge des référés a la compétence pour statuer sur l’empiétement d’une servitude de passage, même en présence d’une contestation sérieuse, en prescrivant des mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite et qu’ils font grief aux Consorts [G] d’avoir édifié un ouvrage sur la servitude de passage dont ils bénéficient, cet ouvrage ayant réduit considérablement l’assiette de la servitude, de 3,50 mètres à 2,59 mètres et constituant une violation de la servitude de passage qui leur cause nécessairement un préjudice alors qu’ils ne peuvent plus faire usage de cette servitude et risquent d’endommager à tout moment leur véhicule ou la nouvelle clôture de leurs voisins, ce qui a déjà été le cas le 10 décembre 2024, en sortant en voiture de leur domicile ;
Ils exposent en outre que le problème principal est l’installation du nouveau portail métallique qui a rendu difficile l’accès à leur propriété et qu’ils préfèrent demander aux consorts [G] de détruire le muret et de déplacer le coffret électrique qui leur appartient, plutôt que leur jolie clôture ;
Ils font valoir à ce titre que les défendeurs n’ont aucune utilité de ce muret qui, une fois retiré, supprimerait définitivement la violation de l’assiette de la servitude de passage alors qu’ils sont les seuls aptes à détruire le muret qui leur appartient et à solliciter auprès d’ENEDIS un devis tendant à déplacer leurs compteurs ;
Ils exposent enfin que si le Juge des référés devait condamner les époux [Z] à retirer leur caméra, qui est orientée uniquement sur leur domicile, il sera demandé au Juge des référés de constater l’existence d’une caméra installée sur la propriété des consorts [G] et donnant sur la servitude de passage, permettant ainsi de contrôler les allers et venues des époux [Z] ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement [J] [F] et [I] [V] épouse [F] sollicitent de voir :
— RECEVOIR Monsieur [J] [F] et Madame [I] [V] en leurs demandes,fins et prétentions ;
— Sur la demande principale des époux [Z],
DEBOUTER purement et simplement Madame [Y] [Z] et Monsieur [B] [Z] de leur demande de démolition, de dommages et intérêts et de préjudice de jouissance ainsi que de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;DEBOUTER Madame [Y] [Z] et Monsieur [B] [Z] de leur demande au titre de la caméra des époux de Monsieur [J] [F] et Madame SophieRIZZO ;- A titre reconventionnel,
ORDONNER à Madame [Y] [Z] et Monsieur [B] [Z] de supprimer sans délai le dispositif de vidéo-surveillance installé avec vue directe sur la propriété des époux [F], ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;DIRE ET JUGER que le Tribunal se réservera compétence pour la liquidation de liastreinte ;CONDAMNER Madame [Y] [Z] et Monsieur [B] [Z] à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [I] [V] par voie de provision une somme de 1.000 euros chacun en réparation de leur préjudice lié à l’atteinte à l’intimité de leur vie privée ;- CONDAMNER Madame [Y] [Z] et Monsieur [B] [Z] à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [I] [V] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [Y] [Z] et Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’établissement du constat d’huissier du l9 mai 2025 ;
— ORDONNER l’exécution de l’ordonnance à intervenir sur minute, et avant enregistrement ;
[J] [F] et [I] [V] épouse [F] font valoir l’absence d’empiètement et de trouble manifestement illicite ;
Ils exposent que le Commissaire de justice, Maître [H] [D], a relevé une distance de 3,50 mètres entre le portail mis en oeuvre lors des travaux de 2024 et le pignon du transformateur ENEDIS édifié en limite de propriété et que cette mesure est parfaitement conforme au plan de servitudes établi par le cabinet de géomètre-expert [A] & ASSOCIES le 30 novembre 2021 qui, lors de l’établissement du plan de servitudes, a procédé à une mesure de 3,50 mètres entre la limite de propriété constituée du transformateur EDF et d’un clou implanté par ses soins ;
A l’appui de leur demande reconventionnelle, [J] [F] et [I] [V] épouse [F] font valoir que lors du passage de l’Huissier le 19 mai 2025, ce dernier a constaté la présence sur le fond des époux [Z] d’une caméra de surveillance directement orientée sur leur propriété .
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En l’espèce, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
Sur les demandes en principal de [Y] [Z] et [B] [Z] :
Il résulte des pièces versées aux débats que [Y] [Z] et [B] [Z] bénéficient d’une servitide de passage large de 3,50 m sur tout le côté droit de la propriété de [J] [F] et [I] [V] épouse [F] ;
Dès lors, il apparaît que la servitude litigieuse doit, d’évidence, se calculer jusqu’à la limite de propriété des défendeurs et non pas jusqu’au muret dont il est demandé la démolition et dont la preuve de la propriété n’est pas rapportée par les demandeurs ;
C’est au demeurant ce à quoi a procédé le cabinet de géomètre-expert [A] & ASSOCIES qui a procédé à une mesure de 3,50 mètres entre la limite de propriété constituée du transformateur EDF et un clou implanté par ses soins ;
Au surplus, [Y] [Z] et [B] [Z] ne contredisent pas les dires des défendeurs qui soutiennent que le muret n’a pas été ajouté et contient la boite aux lettres des époux [Z] ainsi que des coffrets électriques appartenant à ENEDIS et relevant des VRD, ainsi que la sonnette des époux [Z].
En tout état de cause il convient de rappeler qu’il existe une contestation sérieuse sur la propriété du muret dont les demandeurs sollicitent la démolition, celui-ci pouvant appartenir pour partie à Enedis ou contenant des compteurs électriques lui appartenant, de sorte que la présente juridiction ne peut en ordonner la démolition ;
Au surplus, [Y] [Z] et [B] [Z] expriment sans ambiguïté que ce coffret n’est pas à l’origine de la diminution de l’emprise litigieuse puisqu’ils écrivent que c’est la construction d’un nouveau portail par les défendeurs qui réduit considérablement l’assiette de la servitude, de 3,50 mètres à 2,59 mètres et qu’ils ajoutent dans leurs conclusions que le problème principal est l’installation du nouveau portail métallique qui a rendu difficile l’accès à leur propriété et qu’ils préfèrent demander aux consorts [G] de détruire le muret et de déplacer le coffret électrique qui leur appartient, plutôt que leur jolie clôture en raison de l’empiètement sur une servitude de passage, rendant impossible son exercice ;
Dès lors, ilapparaît qu’il existe des contestations sérieuses à la fois sur la diminution de l’emprise de la servitude et sur les mesures appropriées pour mettre fin à l’éventuel trouble manifestement illicite ;
Il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes en principal de [Y] [Z] et [B] [Z] ;
Sur les demandes tendant à les suppressions des dispositifs de vidéo-surveillance :
Il apparaît que chacune des parties atteste de l’existence de ces dispositifs dans les propriétés voisines respectives et en justifient par des procès-verbaux de Commissaire de Justice .
Cependant la constatation de cette seule existance et même de l’orientation constatée ne permettent pas de prouver, hors de toute contestation sérieuse, que ces dispositifs fonctionnent et qui plus est, filment les parties en cause et portent atteinte à l’intimité de leur vie privée ;
Il y aura lieu dès lors, de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de ce chef ;
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [J] [F] et [I] [V] épouse [F] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter leur demande à ce titre ;
L’exécution provisoire est de droit ;
[Y] [Z] et [B] [Z] succombent à la procédure et seront donc condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes en principal de [Y] [Z] et [B] [Z] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes tendant à la suppression des dispositifs de vidéo-surveillance ;
Rejetons la demande de [J] [F] et [I] [V] épouse [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons [Y] [Z] et [B] [Z] aux dépens ;
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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