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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 12 mars 2026, n° 23/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 23/01143 – N° Portalis DBZK-W-B7H-DOSA – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/00068
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E] épouse [J]
née le 07 Mars 1992 à SELESTAT (67600), demeurant 31 rue Neuve Eglise – 67220 VILLE
représentée par Me Danièla SPRETNJAK, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1152 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [J]
né le 10 Avril 1981 à CREHANGE (57690), demeurant 31 Côte de la Justice – 57500 SAINT AVOLD
représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/2560 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 8 janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 12 Mars 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [E] et Monsieur [G] [J] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Folschviller (57) le 26 février 2011.
Trois enfants sont issus de cette union, tous nés à Saint-Avold (57), [T] [J] le 10 avril 2017, [M] [J] le 29 mars 2019 et [V] [J] le 25 mai 2020.
Par exploit signifié le 24 février 2023, Madame [Y] [E] a assigné Monsieur [G] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar afin de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment, attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence des enfants au domicile maternel, attribué au père un droit de visite libre et à défaut dans les conditions usuelles et condamné le père à verser une somme de 50 euros par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par arrêt du 10 décembre 2024, la cour d’appel de Metz a infirmé l’ordonnance uniquement sur l’attribution du domicile conjugal à titre onéreux et dit que Monsieur [G] [J] assumera le règlement du loyer et charges afférents à ladite jouissance.
Dans ses dernières écritures déposées le 16 décembre 2025, Madame [Y] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 19 décembre 2023 Vu les articles 237 et 238 du Code Civil
Prononcer le divorce de Madame [Y] [E] et de Monsieur [G] [J] pour altération du lien conjugal,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Q] en date du 26 février 2011, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
Constater que Madame [Y] [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
Fixer la date des effets du divorce au 13 février 2023 correspondant à la date de séparation des parties, en application de l’article 262-1 du Code civil,
Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [T], Miraç et [V] en application des articles 372 et suivants du code civil,
Fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [E], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
Dire que Monsieur [J] bénéficie d’un droit de visite libre et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
• en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche 18 heures, en ce compris le weekend de la fête des pères, mais à l’exclusion de celui de la fête des mères.
• Pendant les périodes de vacances scolaires de quinze jours : la première moitié du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures les années paires et la seconde moitié les années impaires, du dimanche soir précédent la seconde semaine de vacances à 18 heures au dimanche précédent la rentrée de la classe à 18 heures
• Pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié les années paires, à partir du dernier jour de classe à 18 heures jusqu’au dimanche soir de la quatrième semaine du droit à 18 heures, et la seconde moitié les années impaires, du dimanche soir à 18 heures de la quatrième semaine de congé jusqu’au dimanche soir de la huitième semaine de congés à 18 heures La fin de semaine pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement prolongée jusqu’à lundi, si celui-ci est férié et avancé au vendredi si celui-ci est férié. Les vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’enfant. L’enfant sera chez le père le jour de la fête des Pères et chez la mère le jour de la fête des Mères, à charge pour le parent qui souhaite avoir son enfant auprès de lui, d’aller la chercher et la ramener au domicile de l’autre parent. Si le parent n’a pas pris l’enfant en charge dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père à la somme de 35€ par mois et par enfant soit 105€ au total,
Juger que compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens de la procédure,
Réserver toutes autres conclusions sur le fond.
Dans ses dernières écritures déposées le 10 novembre 2025 , Monsieur [G] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 237 et suivants, 371 et suivants du code civil, 1106 et suivants du Code de procédure civile,
Donner acte à Madame [Y] [E] de la présentation de sa demande aux fins de divorce, Constater que la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus d’une année et que le lien conjugal se trouve dès lors définitivement altéré,
Par conséquent,
Prononcer le divorce,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Dire et juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement,
Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
Octroyer au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant amiablement ou, à défaut d’accord :
En dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie de la classe au dimanche à 19 heures, en ce compris le week-end de la fête des pères, mais à l’exclusion de celui de la fête des mères.
Pendant les périodes de vacances scolaires excédant cinq jours : la première moitié de la période, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures les années paires et la seconde moitié les années impaires, du dimanche soir précédent la seconde semaine de vacances à 18 heures au dimanche précédent la rentrée de la classe à 18 heures.
Pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié les années paires, à partir du dernier jour de classe à 18 heures jusqu’au dimanche soir de la quatrième semaine du droit à 18 heures et la seconde moitié les années impaires, du dimanche soir à 18 heures de la quatrième semaine de congé jusqu’au dimanche soir de la huitième semaine de congés à 18 heures, à charge pour le père où une personne honorable de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère à l’issue de la période de garde.
Dire et juger que tout jour férié qui précède ou suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite s’ajoutera automatiquement à cette période, A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaines, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période,
En ce qui concerne les vacances scolaires, sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,
Fixer la contribution du père à l’entretien des enfants à 35 € par mois et par enfant, soit 105 € par mois au total, au besoin l’y condamner,
Ordonner l’indexation de cette somme,
Fixer la date de la séparation entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 13 février2023, Débouter Madame [Y] [E] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
Statuer ce que de droit quant aux frais.
Selon ordonnance en date du 8 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Par requête en date du 2026, le conseil de Monsieur [J] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état exposant qu’il n’a pas pu produire ses dernières conclusions.
Dans des conclusions déposées le 13 janvier 2026, le conseil de Madame [E] s’oppose à cette demande et fait valoir que la demande est purement dilatoire pour retarder le divorce auquel Monsieur [J] est opposé depuis le départ.
Il convient d’observer que les dernières conclusions des parties étaient concordantes et qu’aucune demande de fixation de la résidence chez le père n’a jamais été formée dans les conclusions antérieures et ce alors que la procédure a débuté en mars 2023.
Il n’existe donc aucune cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture. La demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Sur la demande en divorce pour altération du lien conjugal
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Dès lors que la demanderesse a introduit l’instance sans indiquer le motif de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié à la date du prononcé du divorce soit le 12 mars 2026.
Madame [Y] [E] soutient que les époux sont séparés depuis février 2023 ce que confirme Monsieur [G] [J].
Le délai d’un an étant caractérisé, il conviendra de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 13 février 2023 qui est la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Au vu de ces éléments, la date des effets du divorce sera fixée au 13 février 2023.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [Y] [E] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil précise les modalités d’appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1, 276 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d’un capital, et s’exécute par le versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.
A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
Aucune demande n’est formée à ce titre.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité. Les enfants les plus jeunes n’ayant pas la capacité de discernement, il n’y a pas lieu à vérifier s’ils ont été informés de leur droit à être entendus.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qui s’exerce sans violence physique et/ou psychologique.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence habituelle des enfants
En application de l’article 373-2-9 du code civil : « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
En l’espèce, les parties conviennent de fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère. Dans leur intérêt et conformément à l’accord des parties sur ce point, leur résidence habituelle sera fixée au domicile de la mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Selon l’article 373-2-9 du code civil : « lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent ».
En l’espèce, les parties sont convenues d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement dans les conditions usuelles. Le seul point de désaccord tel qu’il ressort du dispositif des conclusions concerne l’horaire de retour le dimanche soir pendant les périodes scolaires. Il semble néanmoins, à la lecture des conclusions de Monsieur [G] [J], qu’il s’agisse d’une coquille en ce que dans la motivation desdites conclusions, c’est l’horaire de 18h qui est indiqué.
Aussi, et au regard de l’intérêt des enfants, il y a lieu d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement classique dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ».
L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ».
Selon leurs déclarations et les justificatifs produits, la situation financière des parties s’établit comme suit :
Monsieur [G] [J] exerce la profession d’employé commercial. Il perçoit un revenu moyen de 1001 euros (selon avis d’impôt sur les revenus établi en 2025 et bulletins de salaire de mai à août 2025). Il déclare percevoir une pension d’invalidité de 6027 euros annuel.
Outre les charges de la vie courante, Monsieur [G] [J] s’acquitte d’un loyer de 644 euros (selon quittance de loyer du septembre 2025).
Madame [Y] [E] exerce la profession d’opératrice de production et perçoit un revenu moyen de 1600 euros (selon bulletins de paie de novembre et décembre 2025°). Elle perçoit des allocations familiales de 338 euros, un complément familial de 289 euros et une prime d’activité de 28 euros (selon attestation de paiement de la CAF du 18 avril 2025)
En l’espèce, au regard de l’accord des parties, de l’intérêt des enfants, de leurs besoins en relation avec leur âge et compte tenu des revenus respectifs des parties, ainsi que de l’amplitude du droit de visite et d’hébergement du père, il y a lieu de fixer la contribution de Monsieur [G] [J] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 105 par mois soit la somme de 35 euros par enfant et ce à compter de la présente décision.
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
Sur l’intermédiation financière
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place : « en cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné et pouvant être exprimé à tout moment de la procédure ».
En l’espèce, les parties n’ont pas expressément refusé la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour assurer le paiement de la pension alimentaire ainsi fixée.
Il sera précisé que la somme due au titre de la pension alimentaire sera payable d’avance avant le quinze de chaque mois et non le cinq comme traditionnellement fixé, aux fins de garantir une bonne exécution de l’intermédiation financière.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de ou des enfant(s) en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Selon les dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2026 ;
CONSTATE que les parties à l’instance ne forment aucune demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que Madame [Y] [E] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [Y] [E], née le 7 mars 1992 à Sélestat (Alsace)
Et
Monsieur [G] [J], né le 10 avril 1981 à Créhange (Moselle)
pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 26 février 2011 devant l’Officier de l’Etat civil de Folschviller (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 13 février 2023, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs [T] [J], né le 10 avril 2017 à Saint-Avold (57), [M] [J], né le 29 mars 2019 à Saint-Avold et [V] [J], né le 25 mai 2020 à Saint-Avold ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessité par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
DIT que la résidence des enfants mineurs est fixée chez la mère, Madame [Y] [E];
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [G] [J] exerce son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut d’accord entre les parties dans les conditions suivantes :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 h en ce compris le weekend de la fête des pères à l’exclusion de celui de la fête des mères,
Pendant les périodes de vacances de quinze jours : la première moitié du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h les années paires et la seconde moitié les années impaires, du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances à 18 h au dimanche précédant la rentrée des classes à 18h,
Pendant les grandes vacances d’été : la première moitié les années paires, à partir du dernier jour des classes à 18 h jusqu’au dimanche soir de la quatrième semaine à 18 h et la seconde moitié les années impaires, du dimanche soir à 18 h de la quatrième semaine de congé jusqu’ai dimanche soir de la huitième semaine de congés à 18h,
A charge pour le père ou une personne digne de confiance d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de scolarisation des enfants ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à Madame [Y] [E] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 105 euros par mois, soit 35 euros par enfant et par mois, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le QUINZE de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant concerné auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l’INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru, selon la formule :
pension X dernier indice paru = nouveau montant
indice de base
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [G] [J], sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 mars 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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