Tribunal Judiciaire de Paris, Jex cab 3, 18 mars 2025, n° 24/81734
TJ Paris 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de déclaration du tiers saisi

    La cour a estimé que la SAS COFFIM GROUPE n'avait pas de motif légitime de ne pas répondre au commissaire de justice, et qu'elle devait donc être condamnée au paiement des causes de la saisie.

  • Rejeté
    Négligence fautive du tiers saisi

    La cour a jugé que le défaut de réponse de la SAS COFFIM GROUPE ne justifiait pas une condamnation à des dommages et intérêts, car cela ne se cumule pas avec la condamnation au paiement des causes de la saisie.

  • Rejeté
    Demande de délai de paiement en raison de la situation financière

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SAS COFFIM GROUPE n'a pas justifié sa situation financière, et que les preuves indiquent qu'elle est une société florissante.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser les frais à la charge de la SELARL AJRS, condamnant la SAS COFFIM GROUPE à payer une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La SELARL AJRS, en tant que mandataire judiciaire, a initié une saisie-attribution contre M. [O] entre les mains de la SAS COFFIM GROUP, réclamant plus de 1,5 million d'euros. Elle a ensuite assigné la SAS COFFIM GROUP pour obtenir le paiement de cette somme, des dommages et intérêts pour négligence, et des frais de procédure.

La SAS COFFIM GROUP a demandé le sursis à statuer dans l'attente d'une décision d'appel concernant le débiteur principal, ou subsidiairement le rejet des demandes. À titre très subsidiaire, elle sollicitait le cantonnement de la saisie et un délai de paiement.

Le tribunal a écarté les conclusions tardives de la SAS COFFIM GROUP, rejeté sa demande de sursis à statuer et sa demande de dommages et intérêts. Il a condamné la SAS COFFIM GROUP à payer la somme de 1 023 736,77 € au titre des causes de la saisie, rejeté sa demande de délai de paiement, et l'a condamnée aux dépens et à verser 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, jex cab 3, 18 mars 2025, n° 24/81734
Numéro(s) : 24/81734
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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