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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 18 mars 2025, n° 24/81734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81734
N° Portalis 352J-W-B7I-C6DYK
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me MERVEILLE
CE Me [E]
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 mars 2025
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. AJRS, administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [C] [S]
domiciliée : Cabinet de Maître [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [U] [B] ET DE SES ANNEXES
domiciliée : Cabinet de Maître [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [N] ASSOCIES, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [F] [D] [N]
domiciliée : Cabinet de [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me Benoît BRUGUIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1565
DÉFENDERESSE
S.A.S. COFFIM GROUPE
CHEZ ABC-LIV
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre MERVEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0454
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 04 Février 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2024, la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [C] [S], mandataire ad hoc de la société d’exploitation de l’hôtel particulier de [U] [B] et de ses annexes, a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [P] [O], entre les mains de la SAS COFFIM GROUP, pour la somme de 1 596 109,90€, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 28 mars 2024.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2024, la SELARL AJRS ès qualités a fait assigner la SAS COFFIM GROUP aux fins de :
— la condamner à lui payer la somme de 1 596 109,90 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation,
— la condamner à lui payer 15 000 € de dommages et intérêts en raison de la négligence fautive,
— la condamner à lui payer 10 000 € de frais irrépétibles outre les dépens.
Appelée à l’audience du 26 novembre 2024, les parties ont comparu représentées par leurs conseils, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour plaidoirie ou radiation sur demande de la SAS COFFIM GROUP à laquelle la SELARL AJRS ès qualités s’étaient opposés, avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— conclusions en défense : 24/12/2024,
— conclusions en demande : 14/01/2025,
— conclusions en défense : 28/01/2025.
A l’audience du 4 février 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SELARL AJRS ès qualités sollicitent le rejet des écritures et pièces adverses reçues le 1er et 3 février 2025, en violation du calendrier de procédure.
Ils se réfèrent à leur assignation et maintiennent leurs demandes. Ils relèvent que la SAS COFFIM GROUP avait connaissance de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains puisqu’elle a saisit le juge de l’exécution en mai et a été déboutée. Ils considèrent que la demande de sursis à statuer est sans objet et que la situation financière de la SAS COFFIM GROUP ne justifie pas de délai de paiement.
La SAS COFFIM GROUP reconnaît que ses conclusions ont été signifiées en retard puisqu’il attendait des pièces et indique qu’écarter les pièces reviendrait à la priver de toute défense.
Elle se réfère à ses écritures et rétière ses demandes à l’oral :
— à titre principal : sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 7] sur l’appel interjeté par M. [O],
— à titre subsidiaire : conclut au rejet des demandes,
— à titre très subsidiaire : sollicite le cantonnement des effets de la saisie-attribution à la somme de 1 008 383,46 € et un délai de paiement sous la forme d’un échelonnement pendant 2 ans,
— en tout état de cause : sollicite la condamnation de la SELARL AJRS ès qualités à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle conteste avoir eu connaissance de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains puisqu’elle reçoit son courrier dans une société de domicilaition. Elle indique que le débiteur, M. [O], a fait appel du jugement rendu par la juge de l’exécution et que la cour d’appel se prononcera prochainement. A titre très subsidiaire, elle sollicite un cantonnement correspondant au montant dû selon l’arrêt de la cour d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SAS COFFIM GROUP visées à l’audience du 4 février 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet de pièces et conclusions
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. L’article 15 du même code impose aux parties de se faire connaître en temps utile leurs prétentions et pièces. Le juge peut rejeter des débats les pièces communiquées tardivement ne permettant pas à l’autre partie d’organiser sa défense, conformément à l’article 135.
En l’espèce, la SAS COFFIM GROUP reconnaît ne pas avoir respecté le calendrier de procédure en envoyant ses conclusions et pièces les 1er et 3 février 2025, alors que le calendrier de procédure a été fixé en accord avec les avocats présents à l’audience, conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, et que l’attente de pièces ne peut justifier cette violation du calendrier de procédure alors qu’un premier jeu de conclusions aurait pu être adressé à la SELARL AJRS ès qualités, avant un second jeu prenant en compte les pièces attendues pour le 28 janvier comme fixé.
L’envoi des conclusions et pièces plus d’un mois après la première date à laquelle la SAS COFFIM GROUP devait conclure, le samedi précédent l’audience et la veille de l’audience, est donc tardif et ne permet pas à la SELARL AJRS ès qualités d’en prendre utilement connaissance pour préparer sa défense alors que la SAS COFFIM GROUP disposait d’un temps largement suffisant pour préparer sa défense.
Les conclusions et pièces de la SAS COFFIM GROUP seront écartées des débats.
La juge reste tenue des prétentions et moyens formulés à l’oral, la procédure étant orale selon l’article R121-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le sursis à statuer
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sursis qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
En l’espèce, la SAS COFFIM GROUP sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté par M. [O], débiteur, contre le jugement rendu par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté sa contestation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SAS COFFIM GROUP.
Toutefois, si l’arrêt attendu peut avoir un éventuel impact sur le présent litige en cas d’annulation ou de mainlevée de la saisie, cette éventuelle infirmation n’empêche pas la juge de l’exécution de statuer dès à présent, des restitutions pourront être opérées le cas échéant.
Il sera en outre relevé que le présent litige porte sur le respect de ses obligations par la SAS COFFIM GROUP qui n’est pas partie à l’appel pendant, le débiteur soulevant des contestations qui lui sont propres.
La demande de sursis à statuer n’est donc pas justifiée et sera rejetée.
Sur la condamnation du tiers saisi
L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose au tiers saisi de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter. L’article R. 211-4 précise que le tiers saisi doit communiquer ces informations sur-le-champ à l’huissier instrumentaire. L’article R. 211-5 alinéa 1er prévoit que le tiers saisi peut être condamné aux causes de la saisie s’il s’abstient de fournir les renseignements et l’alinéa 2 dispose qu’il peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou si sa déclaration est incomplète ou mensongère.
Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie s’il avait un motif légitime de ne pas répondre. Il ne peut être condamné aux causes de la saisie lorsqu’il n’était débiteur d’aucune dette à l’égard du débiteur principal (2e Civ., 5 juillet 2000, pourvoi n° 98-12.738, 2e Civ., 24 mars 2005, pourvoi n° 01-14.212).
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 28 mars 2024, M. [O] a été condamné à payer à la société d’exploitation de l’hôtel particulier de [U] [B] les sommes suivantes :
— 482 700 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2023,
— 1 078 056,59 €,
— 20 000 €.
Cette ordonnance de référé a été signifiée le 2 avril 2024 au débiteur et le 24 avril 2024, la SELARL AJRS prise en la personne de Me [R] [S], mandataire ad hoc de la société d’exploitation de l’hôtel particulier de [U] [B], a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SAS COFFIM GROUP pour la somme totale de 1 596 109,90 €, dénoncée au débiteur le 29 avril 2024.
Cette saisie-attribution a été signifiée au [Adresse 2] chez ABC LIV qui correspond au siège social de la SAS COFFIM GROUP sur son extrait Kbs à jour au 15 avril 2024.
La SAS COFFIM GROUP n’a jamais répondu au commissaire de justice en indiquant l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ou les modalités qui pourraient les affecter.
Quand bien même la signification n’a pas été faite à personne morale, elle a été réalisée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, modalités qui constituent une possibilité de signification, à l’adresse du siège social de la SAS COFFIM GROUP. Il revient à la SAS COFFIM GROUP, si elle souhaite utiliser une domiciliation pour son siège, de s’assurer qu’elle y reçoit bien ses courriers et autres avis de passage, une négligence de la société de domiciliation ne pouvant remettre en cause la régularité de l’acte signifié à l’adresse constituant le siège social de la personne morale destinataire.
Par ailleurs, il ressort du Kbis et des statuts de la SAS COFFIM GROUP qu’elle constitue la holding du débiteur qui en est le président et actionnaire et des conclusions du débiteur pour l’audience de référé devant le tribunal de commerce que des flux financiers existent entre le débiteur et la SAS COFFIM GROUP.
Dès lors, il convient de considérer que la SAS COFFIM GROUP n’avait aucun motif légitime de ne pas répondre au commissaire de justice instrumentaire.
Il convient donc de condamner la SAS COFFIM GROUP au paiement des causes de la saisie.
Toutefois, cette condamnation sera limitée à la seule somme en principal de 1 008 383,46 €, la SELARL AJRS ès qualités n’ayant pas contesté que la cour d’appel avait réduit le quantum des condamnations prononcées à l’encontre du débiteur, et le tiers saisi ne pouvant être tenu au-delà des sommes dues par le débiteur principal.
Il convient donc de retenir cette somme en principal, outre les frais et intérêts, soit une somme totale due de 1 023 736,77 € à laquelle la SAS COFFIM GROUP sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Les sanctions prévues par les deux alinéas de l’article R211-5 ne se cumulent pas ( 2e Civ., 13 juillet 2005, pourvoi n° 03-19.138, 2e Civ., 5 juillet 2000, pourvoi n° 97-20.403, 97-19.629).
En l’espèce, la SELARL AJRS ès qualités sollicitent des dommages et intérêts en raison de la négligence fautive de la SAS COFFIM GROUP qui lui a causé un préjudice.
Toutefois, le défaut de réponse de la SAS COFFIM GROUP lui fait uniquement encourir la sanction de la condamnation au paiement des causes de la saisie et non au paiement de dommages et intérêts qui ne se cumulent pas.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
En l’espèce, la SAS COFFIM GROUP sollicite des délais de paiement sous la forme d’un échelonnement sur 2 ans, sans expliquer ni justifier de sa situation financière, alors qu’il ressort des pièces produites par la SELARL AJRS ès qualités que la SAS COFFIM GROUP est une société florissante.
La demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS COFFIM GROUP qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL AJRS ès qualités les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS COFFIM GROUP à payer à la SELARL AJRS ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ECARTE des débats les conclusions et pièces de la SAS COFFIM GROUP,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
CONDAMNE la SAS COFFIM GROUP à payer à la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [C] [S], mandataire ad hoc de la société d’exploitation de l’hôtel particulier de [U] [B] et de ses annexes, la somme de 1 023 736,77 € au titre des causes de la saisie, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [C] [S], mandataire ad hoc de la société d’exploitation de l’hôtel particulier de [U] [B] et de ses annexes,
REJETTE la demande de délai de paiement,
CONDAMNE la SAS COFFIM GROUP à payer à la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [C] [S], mandataire ad hoc de la société d’exploitation de l’hôtel particulier de [U] [B] et de ses annexes, la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS COFFIM GROUP formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS COFFIM GROUP aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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