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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 4 sept. 2025, n° 24/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat Syndicat des copropriétaires, Syndicat des copropriétaires dénommé Les Olympiades |
Texte intégral
Jugement N° : 25/00107
du 04 Septembre 2025
N° RG 24/00452 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBCC
Nature de l’affaire :
72A0A
______________________
AFFAIRE :
Syndicat Syndicat des copropriétaires
C/
M. [Y] [E]
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le quatre Septembre
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires dénommé Les Olympiades, immatriculé au Registre des Copropriétés sous le n° AD0113795, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ACN Immobilier immatriculée au RCS d’AURILLAC sous le n° 539 741 413, dont le siège est [Adresse 3] (15000), prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le 28 Juillet 1981 à [Localité 11] (15)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madmae Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 23 JUIN 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 04 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [E] est copropriétaire au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 10], sis [Adresse 6] des lots n° 16-51-52-54-155 et 243, pour les avoir acquis le 31 août 2020 ; des lots n° 13-245 et 246 pour les avoir acquis le 31 août 2020 ; des lots 142-187 et 266 pour les avoir acquis 1e 8 avril 2021 et du lot 50 pour l’avoir acquis le 3 juin 2021. Monsieur [Y] [E] exploitait sous forme de SARL dénommée « CYCLES [E] », un local à usage commercial sis [Adresse 5], ayant fait l’objet d’une procédure collective par jugement du Tribunal de Commerce d’AURlLLAC du 21 avril 2023, prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée, avec poursuite d’activité autorisée jusqu’au 21 juin 2023 et fixant la date de cessation des paiements au 31 mars 2023.
Les charges de copropriété étant demeurées impayées malgré mise en demeure, par exploit délivré le 9 août 2024, le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8], dénommé Les Olympiades, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ACN Immobilier, a fait assigner Monsieur [Y] [E] aux fins d’obtenir, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer les sommes de 10 489.79 euros arrêtée au 4 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2024 sur la somme de 7 344.48 euros et à compter de la date de délivrance de la l’assignation pour le surplus ; ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de délivrance de l’assignation ; de 165.20 euros représentant le coût de la sommation de payer délivrée par Maître [M] [H], Commissaire de Justice associée, le 24 janvier 2024 avec imputation exclusive au compte du copropriétaire ; 1 400 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec imputation exclusive au compte du copropriétaire [Y] [E] et aux entiers dépens de l’instance, avec imputation exclusive à son compte de copropriétaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, Monsieur [Y] [E] demande au Tribunal Judiciaire d’Aurillac, à titre principal, de fixer à la somme de 5 489.79 € les sommes dues par ses soins au titre des charges de copropriétés et lui accorder des délais de paiement sur une période de deux ans et, à titre reconventionnel, de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES situé [Adresse 8] à lui verser la somme de 2 500 € en réparation de son préjudice de jouissance subi en raison de la défectuosité du système de chauffage pendant deux ans et débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8], dénommé [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ACN Immobilier demande au tribunal judiciaire la condamnation de Monsieur [Y] [E] à lui payer les sommes de 11234,48 euros arrêtée au 7 mai 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2024 sur la somme de 7344.48 euros et à compter de la date de délivrance de l’assignation pour le surplus ; ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de délivrance de l’assignation ; de 165.20 euros représentant le coût de la sommation de payer délivrée par Maître [M] [H], Commissaire de Justice associée, le 24 janvier 2024 avec imputation exclusive au compte du copropriétaire; 1 700 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec imputation exclusive au compte du copropriétaire [Y] [E] et aux entiers dépens de l’instance, avec imputation exclusive à son compte de copropriétaire.
Il est expressément fait référence, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions écrites des conseils des parties quant aux moyens soulevés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de condamnation au paiement
Les articles 10 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis posent l’obligation pour les copropriétaires de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun et l’entretien des parties communes.
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi précitée, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ».
Il résulte du règlement de copropriété, des procès-verbaux d’assemblée générale et des avis de paiement de provisions exigibles produits aux débats que la créance du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8], dénommé [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ACN Immobilier est fondée en son principe.
Il ressort des pièces produites aux débats que la créance est de 11234,48 euros arrêtée au 7 mai 2025. En effet, cette somme résulte des avis de provisions exigibles adressés au copropriétaire depuis l’appel du 1er juillet 2022 mais également des appels trimestriels qui ne sont pas honorés de telle sorte que les autres provisions visées à l’article 19-2 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 deviennent exigibles de droit. Le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8], dénommé Les Olympiades, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ACN Immobilier admet que les sommes de 5000 € et de 1000 € ont été payées par Monsieur [Y] [E], encaissées respectivement les 6 septembre et 6 novembre 2024, comme cela résulte de la pièce 21. La pièce 17 permet d’apprécier l’affectation des sommes demandées au titre des appels de cotisations et la pièce n°21 permet d’établir que le paiement de 5000 € a été affecté à la dette de Monsieur [Y] [E] à l’égard du syndicat des copropriétaires, tenant aux charges dues par le copropriétaire au titre des budgets votés par l’assemblée générale. Monsieur [Y] [E] est donc débiteur à la date du 7 mai 2025 de la somme en principal de 11 234.48 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 7344,48 € à compter du 24 janvier 2024, date de délivrance de la sommation de payer ladite somme et à compter de la date de délivrance de l’assignation, valant sommation de payer, soit le 9 août 2024 pour le surplus.
Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [E] à payer au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8], dénommé [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ACN Immobilier la somme de 11234,48 euros arrêtée au 7 mai 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2024 sur la somme de 7 344.48 euros et à compter de la date de délivrance de l’assignation soit le 9 août 2024 pour le surplus.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Dès lors que les conditions de l’article 1343-2 code civil sont respectées, le juge du fond ne dispose pas de pouvoir d’appréciation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 9 août 2024.
Selon les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (…) ».
Au regard des dispositions précitées, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [E] à payer la somme de 165.20 euros représentant le coût de la sommation de payer délivrée par Maître [M] [H], Commissaire de Justice associée, le 24 janvier 2024 et ce avec imputation exclusive au compte du copropriétaire [Y] [E] dès lors que les frais dont s’agit étaient nécessaires et doivent en équité être supportés par Monsieur [Y] [E] qui succombe.
II. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, en son premier alinéa, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Monsieur [Y] [E] a manifesté des efforts aux fins de régler, dans la limite de ses possibilités, sa créance en ce qu’il ressort des pièces produites aux débats qu’il a réglé les sommes de 5000 € et 1000 € encaissées respectivement les 6 septembre et 6 novembre 2024. Toutefois, sa dette s’est aggravée et Monsieur [Y] [E] ne justifie pas de sa situation financière actuelle de nature à établir qu’il est en mesure de procéder au règlement des sommes dues dans le délai de deux ans, au regard notamment du solde conséquent d’un montant de plus de 11000 € et en l’absence de production de toute pièce à ce titre. Il y a donc lieu de rejeter la demande aux fins d’accorder à Monsieur [Y] [E] un délai de deux ans afin d’apurer sa dette.
III. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Monsieur [Y] [E] demande de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES situé [Adresse 9] à lui verser la somme de 2 500 € en réparation de son préjudice de jouissance subi en raison de la défectuosité du système de chauffage pendant deux ans. La demande de ce chef sera rejetée, Monsieur [Y] [E] ne produisant aucun élément à l’appui de sa demande.
IV. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Monsieur [Y] [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, et ce avec imputation exclusive au compte du copropriétaire [Y] [E] dès lors que la procédure et donc les dépens inhérents étaient nécessaires et doivent en équité être supportés par Monsieur [Y] [E] qui succombe.
Il est conforme à l’équité de condamner Monsieur [Y] [E] qui succombe à payer au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8], dénommé [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ACN Immobilier, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce avec imputation exclusive au compte du copropriétaire [Y] [E] dès lors que les frais de procédure étaient nécessaires et doivent être en équité supportés par Monsieur [Y] [E] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu pas mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8], dénommé [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ACN Immobilier la somme de 11234,48 euros arrêtée au 7 mai 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2024 sur la somme de 7 344.48 euros et à compter de la date de délivrance de l’assignation soit le 9 août 2024 pour le surplus.
FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 9 août 2024.
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8], dénommé [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ACN Immobilier la somme de 165.20 euros représentant le coût de la sommation de payer délivrée par Maître [M] [H], Commissaire de Justice associée, le 24 janvier 2024, avec imputation exclusive au compte du copropriétaire [Y] [E].
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [Y] [E] aux fins de lui accorder un délai de deux ans afin d’apurer sa dette.
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [Y] [E] aux fins de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES situé [Adresse 8] à lui verser la somme de 2 500 € en réparation de son préjudice de jouissance.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8], dénommé [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ACN Immobilier, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce avec imputation exclusive au compte du copropriétaire [Y] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance, et ce avec imputation exclusive au compte du copropriétaire [Y] [E].
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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