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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 27 févr. 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/232 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQF5
N° de minute : 25/111
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (49)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 392 640 090, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 09 Avril 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 23 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédits immobiliers du 11 septembre 2020, acceptée le 23 septembre 2020, M. [F] a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire deux prêts destinés à la construction d’une maison d’habitation sur un terrain lui appartenant, situé au [Adresse 1] à [Localité 8] (49), à savoir :
— un prêt Plus’Immo d’un montant de 15.000 euros :
— un prêt PH Primolis 2 PAL, d’un montant de 185.740,70 euros.
C.EXE : Maître Patrice HUGEL
Maître [I] [L]
C.C :
1 Copie 1er chambre civile
Copie Dossier
le
Ces prêts ont été consentis avec pour garantie une promesse d’affectation hypothécaire de l’immeuble objet du financement, laquelle a été régularisée par M. [F] suivant acte sous seing privé du 07 août 2020.
Les travaux de terrassement ont été réalisés au mois de mai 2023, selon facture n°2023-05-02-00011 établie pas la société Arrada, d’un montant de 38.425,20 euros.
Un litige est né entre M. [F] et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire, cette dernière refusant de débloquer les fonds pour ces travaux au motif que les justificatifs produits ne seraient pas conforme au projet initial du plan de financement.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 09 avril 2024, M. [F] a fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 1217 du code civil, 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
— ordonner à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire d’avoir à débloquer les fonds à hauteur de 151.926,59 euros à son profit, dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance et ce, afin de permettre la poursuite de la construction de l’immeuble ;
— assortir l’injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé les 8 jours de la signification de l’ordonnance ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par voie de conclusions responsives, M. [F] sollicite du juge des référés, au visa des articles pré-cités et de l’article 837 du code de procédure civile, de :
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonner à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire d’avoir à débloquer les fonds à hauteur de 151.926,59 euros à son profit, dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance et ce, afin de permettre la poursuite de la construction de l’immeuble ;
— assortir l’injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé les 8 jours de la signification de l’ordonnance ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à la première audience utile afin qu’il soit statué au fond;
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [F] soutient que le refus de débloquer les fonds serait infondé dès lors que les stipulations contractuelles n’imposeraient pas la production de factures d’une entreprise identique à celle qui a émis des devis sur la base desquels le prêt a été négocié. En outre, l’intervention de la société Arrada aurait été tacitement acceptée par la banque.
Par ailleurs, M. [F] explique qu’en raison de la suspension du prêt depuis le mois de mai 2023, les travaux seraient à l’arrêt depuis cette date, ce qui occasionnerait la dégradation de l’ouvrage.
*
Par voie de conclusions en défense, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire demande au juge, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1219 et 1220 du code civil, de :
— déclarer les demandes de M. [F] irrecevables en référé et, en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire fait valoir que le refus de débloquer les fonds serait justifié dès lors que M. [F] aurait fait preuve de déloyauté contractuelle en apportant des modifications substantielles significatives et de manière unilatérale au projet initial de financement, conduisant l’établissement de crédit à s’interroger sur la destination des fonds dont M. [F] sollicite le déblocage. Elle ajoute que, pour ces raisons, son obligation de débloquer les fonds serait sérieusement contestable, outre que le requérant ne justifierait d’aucun trouble manifestement illicite.
Elle précise notamment que les travaux pour lesquels M. [F] sollicite le déblocage des fonds auraient déjà été réalisés par une autre entreprise, la société Rapha TP, que la société Arrada n’exercerait aucune activité de terrassement et que cette activité ne serait pas garantie dans le cadre d’une responsabilité civile professionnelle.
*
A l’audience du 23 janvier 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’injonction de faire
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
*
En l’espèce, afin de trancher la demande de M. [F] tendant à voir débloquer les fonds permettant le financement des travaux de construction de l’immeuble du requérant, il reviendrait au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les clauses des contrats de prêts et de trancher la question relative à une éventuelle déloyauté contractuelle de M. [F], ce qui ne relève pas de ses pouvoirs mais de ceux du juge du fond.
De sorte qu’à ce stade, l’obligation pour la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire d’avoir à débloquer les fonds, se heurte à des contestations sérieuses.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
II.Sur la demande subsidiaire de la passerelle
L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, vu l’urgence caractérisée par la nécessité, le cas échéant, de reprendre les travaux qui sont actuellement interrompus, et compte tenu de l’existence de contestations sérieuses, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge du principal pour qu’il soit statué au fond.
L’ensemble des demandes des parties seront en conséquence examinées à cette audience.
III.Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des article 835 alinéa 2 et 837 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [C] [F] ;
Renvoyons l’affaire devant la 1er chambre civile du Tribunal judiciaire d’Angers à l’audience du 1er avril 2025 à 9h00 pour qu’il soit statué au fond ;
Réservons les dépens et les frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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