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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 9 janv. 2025, n° 24/04710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 9 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 24/04710 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4BQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [8], dont le siège social est sis : [Adresse 1], Représentée par Maître Pierre Yves WOLOCH de la SCP SOREL, Avocat au Barreau d’Orléans.
DÉFENDERESSES :
Madame [U] [B], née le 17 Septembre 1977 à [Localité 7] (ESSONNE), demeurant [Adresse 3], Comparante en personne.
(Dossier 424013161 [X] [R])
Société [10], dont le siège social est sis : [Adresse 2] (réf dette IZNTF9Z43) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [5], dont le siège social est sis : [Adresse 9], Non Comparante, Ni Représentée.
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 6], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 22 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 29 mai 2024, Madame [U] [B], née le 17 septembre 1977 à [Localité 7] (91), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 29 août 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA [8] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que Madame [U] [B] est salariée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire de 1532 euros, ainsi qu’une prime d’activité de 616 euros. Il indique que, selon le barème des saisies des rémunérations, une somme d’environ 180 euros est saisissable sur un tel salaire, avec deux enfants à charge. Il demande qu’une mensualité de remboursement soit prévue pour permettre à Madame [B] de régler la dette locative.
Le dossier de Madame [U] [B] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Orléans le 30 septembre 2024 et reçu le 7 octobre 2024.
Madame [U] [B] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2024 pour l’audience du 22 novembre 2024.
A cette audience, la SA [8], représentée par son avocat, a comparu et a maintenu sa contestation. Le créancier s’est interrogé sur la situation des deux enfants majeurs, a rappelé le montant de la quotité saisissable sur le salaire de Madame [B] et a indiqué qu’elle réglait un peu plus que le loyer courant pour éviter son expulsion à la suite de la décision de 2022.
Madame [U] [B] a comparu. Elle a actualisé sa situation, ses ressources et ses charges. Elle a indiqué percevoir un treizième mois, deux fois dans l’année, et ne plus avoir de prime d’activité. Elle a expliqué que ses deux enfants majeurs vivaient à son domicile et n’avaient pas d’emploi.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la caisse d’allocations familiales du Loiret a évoqué par courriel sa créance de 14,50 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA [8] a été réalisée le 6 septembre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 25 septembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [U] [B] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Madame [U] [B] est célibataire. Elle a deux enfants majeurs à charge. Elle travaille comme adjoint technique dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle perçoit une aide au logement (APL).
Madame [U] [B] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé, la provision pour le chauffage étant exclue du fait du forfait relatif au chauffage retenu à part. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [U] [B] et de ses deux enfants. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2024, afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
salaire : 1578,85 euros ;
APL : 164,59 euros ;
=> TOTAL : 1743,44 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1063 euros ;
forfait habitation : 202 euros ;
forfait chauffage : 207 euros ;
loyer (RLS inclus) : 617,90 euros (hors provision pour le chauffage) ;
=> TOTAL : 2089,90 euros.
Dans ces conditions, Madame [U] [B] n’a aucune capacité de remboursement.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 242,31 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Madame [U] [B], qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une suspension de l’exigibilité des créances et qu’elle peut donc encore en bénéficier.
Ensuite, il peut être relevé que Madame [U] [B] a un emploi stable, pour lequel le calcul du treizième mois (versé en juin et en novembre) n’a pu être fait et est de nature à accroître ses ressources par lissage mensuel de ce complément de rémunération.
Enfin et surtout, Madame [U] [B] a deux enfants majeurs, qui sont l’une et l’autre inscrites dans des agences d’intérim. Si elles sont actuellement à sa charge faute d’emploi, elles réalisent des démarches afin d’en obtenir et ont vocation à ne plus être à charge dans un délai compatible avec un moratoire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut pas être conclu que sa situation est irrémédiablement compromise.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [8] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 29 août 2024 au profit de Madame [U] [B], née le 17 septembre 1977 à [Localité 7] (91), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [U] [B] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [U] [B] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
REJETTE toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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