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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 8 déc. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
N° RG 25/00367 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSFC
N° Minute :
DEMANDEURS :
Mme [V] [B] veuve [Z]
M. [X] [Z] – décédé -
Débiteur(s), trice(s) :
[Z] [V]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 08 décembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [V] [B] veuve [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 29]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [Z] – décédé -
[Adresse 10]
[Adresse 29]
[Localité 13]
DÉFENDERESSES :
[25]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [31]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[26]
Secteur Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 32]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[22]
CHEZ [18]
[Adresse 24]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 17 novembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [Z] et Mme [V] [Z] ont saisi la [20] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 30 octobre 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 10 décembre 2024 et lors de sa séance du 1er avril 2025, recommandé la mise en place d’un plan comportant 35 mensualités de 381 euros à taux maximum de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [Z] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [Z] l’ont reçue le 9 avril 2025.
M. et Mme [Z] ont formé un recours au service de la [15] le 5 mai 2025 par courrier recommandé adressé à la [15].
M. et Mme [Z] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 6 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. Mme [Z] a sollicité le renvoi de l’affaire étant hospitalisée. Les parties ont ainsi été de nouveau convoquées pour l’audience du 17 novembre 2025 et Mme [Z] a sollicité le renvoi de l’affaire étant hospitalisée.
Le tribunal a retenu l’examen de l’affaire.
Mme [Z] a adressé au tribunal un acte de décès de [X] [Z] survenu le 11 juin 2025.
[31] s’en est rapporté à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [Z]
La contestation de M. et Mme [Z] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur l’extinction de l’instance
Selon l’article 384 du code civil, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. ». La demande de bénéfice d’une procédure de surendettement est une action personnelle qui n’est pas transmissible aux héritiers. Par ailleurs, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection.
M. [X] [Z] étant décédé le 11 juin 2025, il convient de constater l’extinction de l’instance concernant M. et Mme [Z].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. et Mme [Z] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance concernant M. [X] [Z] né le 27 février 1955 à [Localité 27] en Tunisie ;
DIT que Mme [V] [Z] née [B] devra saisir de nouveau la commission de surendettement pour traiter sa situation ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [21] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 28] le 8 décembre 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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