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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 19 mars 2025, n° 22/03120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03120 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR24
N° MINUTE :
Requête du :
19 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bertrand BURGOT de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître GOURDIER, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
[5]
CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur CASARINI, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03120 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR24
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [G] a fait l’objet d’un contrôle de son activité en qualité de médecin coordinateur au sein de l’EHPAD « [Adresse 10] » situé à [Localité 12] sur la période du 1er septembre 2014 au 17 novembre 2015.
Par courrier en date du 29 août 2017, la [8] (ci-après « la Caisse ») a notifié à Madame [G] un indu de 4.048,66 euros fondés sur trois griefs à savoir la facturation d’une C2 au lieu d’une C, la facturation d’actes fictifs ainsi que la facturation d’actes aux résidents de l’EHPAD les jours d’exercice en tant que médecin coordinateur salarié.
Par courrier du 09 mai 2018, la Caisse a adressé à Madame [G] une mise en demeure de payer la somme de 4.048,66 euros au titre de l’indu susvisé.
Par courrier du 34 juillet 2018, la Caisse a adressé à Madame [G] une seconde mise en demeure avec un montant ramené à la somme de 2.586,63 euros après récupérations sur prestations.
Par requête du 19 octobre 2018 reçue au greffe le 23 octobre 2018, Madame [G] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, recours intitulé « contestation d’une décision implicite de rejet de la Commission de Recours amiable et d’une notification d’indu de 4.048,66 euros ».
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a été transféré au tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 14 octobre 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris.
A défaut de conciliation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée une première fois au 06 novembre 2024 puis renvoyée utilement à l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle elle a pu être retenue et plaidée.
Par conclusions en répliques déposées et oralement développées à l’audience, Madame [X] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— à titre principal, dire et juger que la procédure d’indu engagée par la Caisse est irrégulière en qu’elle ne précise ni la cause ni la nature des sommes réclamées en violation des dispositions de l’article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale et des droits de la défense,
— dire et juger que la production d’un tableau récapitulatif des indus litigieux, établi par les propres services de la Caisse ne suffit à rapporter la preuve des supposés indus ;
— annuler la décision implicite de rejet de la Caisse et l’indu afférent,
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.462,03 euros en remboursement des retenues effectuées par la Caisse,
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’elle n’est redevable auprès de la Caisse que de la somme de 1.371,57 euros.
Soutenant oralement ses conclusions en date du 22 octobre 2024, la Caisse, régulièrement représentée, demande au Tribunal de :
— In limine litis déclarer irrecevable le recours de Madame [G] à défaut de saisine préalable de la Commission de Recours amiable,
— A titre principal, confirmer le bienfondé de sa créance d’un montant de 4.048,66 euros s’élevant à la somme de 911,38 euros après récupérations sur prestations et condamner Madame [G] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— A titre reconventionnel, condamner Madame [G] à lui payer la somme de 911,38 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [6]. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, “les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. […]”
Selon l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, “les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation”.
Aux termes du III de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, “S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
Aux termes de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. […] L’assuré ou l’employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 123 du même code, “les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.”
En l’espèce, la Caisse fait valoir in limine litis que le recours de Madame [G] est irrecevable dès lors que celui-ci n’a pas été précédé de la saisine de la Commission de Recours Amiable. Il convient d’ailleurs de rappeler qu’une fin de recevoir peut-être soulevée à tous les stades de la procédure sans que cela ne puisse être reprochée à la partie qui la soulève.
En réponse, Madame [G] affirme avoir saisi la Commission de Recours amiable le 30 septembre 2017, en faisant valoir que s’il ne porte pas expressément la mention de son destinataire, elle justifie de sa réception par la Caisse le 13 octobre 2017.
Il convient d’abord de rappeler qu’il ressort des pièces versées aux débats que le courrier de notification d’indu est daté du 29 août 2017 et que même si la Caisse ne verse pas aux débats l’accusé de réception, la requérante n’en conteste avoir été destinataire.
De son côté, Madame [G] justifie avoir saisie la Commission de Recours amiable par courrier du 30 septembre 2017. Or, force est de constater que cette dernière verse en réalité aux débats deux courriers en date du 30 septembre 2017 :
le premier a été transmis avec la requête initiale de saisine du TASS de [Localité 11], lequel est bien accompagné d’un accusé de réception de la [7] en date du 06 octobre 2017, et débute avec les termes suivants « je fais suite à votre courrier du 03 avril 2017 et vous apporte les explications suivantes : je n’ai pris connaissance du précédent courrier que vous m’aviez envoyé le 06 septembre 2016 » ; dans le corps de ce courrier, Madame [G] ne fait aucunement référence à un indu, et encore moins celui du 29 août 2017, dès lors que la requérante précise faire suite à un courrier du 03 avril 2017, soit bien antérieur à la notification de l’indu litigieux ; en outre seule une référence à une erreur de facturation C2 ou MSH ou MIC est mentionnée ;un second versé dans le cadre de l’audience devant le Pôle social de [Localité 12] également daté du 30 septembre 2017 mais transmis sans preuve d’accusé de réception de la Caisse et qui débute cette fois avec les termes suivants : « je fais suite à votre courrier du 28 août 2017 et vus apporte les explications suivantes » ; étant relevé que le contenu du courrier est strictement identique au premier susvisé, qu’aucune référence à un indu n’est faite, qu’est évoquée une réponse à un courrier du 28 août 2017, soit également antérieur au courrier de notification d’indu. Par ailleurs, aucun de ces deux courriers ne mentionne le destinataire, si ce n’est l’accusé réception joint à la requête initiale qui est adressé à la « [9] ».
Ainsi, l’analyse de ces pièces, tant contradictoires qu’imprécises, ne permet aucunement au Tribunal de considérer que Madame [G] rapporte la preuve effective de saisine de la Commission de Recours amiable antérieurement au dépôt de sa requête.
Par conséquent, à défaut de preuve de la saisine préalable de la commission de recours amiable, il convient de constater la forclusion de l’action engagée par Madame [G] et de faire droit à la fin de non-recevoir présentée par la caisse.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Madame [Y] [G] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Accueille la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la [8] ;
Déclare irrecevable le recours formé par Madame [Y] [G] pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [G] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 12] le 19 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/03120 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR24
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [G]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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